Dernières actualités : données personnelles

DVI (autorité lettonne)

#DVIexplains : quelles sont les erreurs les plus courantes en matière de bannières de cookies ?

Dans nos lignes directrices sur l’utilisation des cookies sur les sites web, nous avons déjà expliqué les bonnes et les mauvaises pratiques en matière de placement de bannières de cookies ou de fenêtres contextuelles sur les sites web des organisations. Nous avons également expliqué la nature des cookies et la raison de leur traitement dans la section « Que dois-je savoir sur les cookies ? Cependant, dans la pratique, nous rencontrons encore des sites web qui n’incluent pas d’avis sur les cookies, qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas configurés comme il se doit. Nous avons également trouvé des cas où l’avis relatif aux cookies est correctement paramétré, mais où, dans la pratique, les cookies sont toujours traités, par exemple si le visiteur n’a pas consenti à l’utilisation facultative des cookies. C’est pourquoi, dans cette explication, nous nous concentrerons à nouveau sur la non-conformité la plus importante et la plus facilement perceptible, à savoir les bannières de cookies mal créées.

Ainsi, dans ses recommandations se trouvant dans l’article ci-dessous, l’autorité rappelle (cas pratiques à l’appui) que :
* La bannière relative aux cookies doit être simple, sans informations inutiles ou trompeuses. Cette bannière doit fournir au visiteur des informations pratiques sur les cookies qui seront traités sans son consentement (fonctionnels) et sur les cookies pour lesquels il a la possibilité de donner son accord s’il le souhaite. Si le site web a l’intention de collecter UNIQUEMENT des cookies fonctionnels (pour lesquels le consentement n’est pas requis), une brève description peut être fournie et un bouton tel que « compris » peut être ajouté.
* Si le consentement est requis pour des cookies facultatifs, tels que les statistiques, le contenu personnalisé ou les cookies de marketing, vous devez avoir la possibilité d’exprimer votre accord ou votre désaccord. Toute bannière relative aux cookies doit également inclure un lien (bouton) vers des informations complémentaires, c’est-à-dire une politique en matière de cookies ou une politique de confidentialité expliquant comment les cookies sont gérés.
* L’organisation doit expliquer clairement la signification de la fenêtre contextuelle et les conséquences du choix du visiteur. Elle doit être présentée dans la langue choisie par le visiteur.  Les visiteurs du site web ne doivent pas avoir l’impression qu’ils ne pourront pas consulter le site ou qu’il ne fonctionnera pas correctement s’ils ne donnent pas leur consentement à l’utilisation de cookies facultatifs.

Disponible (en letton) sur:  dvi.gov.lv
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arret C-755/21

Traitement de données : Europol et l’État membre dans lequel s’est produit un dommage du fait d’un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux en sont solidairement responsables

Dans son arrêt, la Cour juge que le droit de l’Union instaure un régime de responsabilité solidaire d’Europol et de l’État membre dans lequel s’est produit le dommage suite à un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux. Dans une première étape, la responsabilité solidaire d’Europol ou de l’État membre concerné peut être mise en cause respectivement devant la Cour de justice de l’Union européenne ou devant la juridiction nationale compétente. Le cas échéant, une seconde étape peut se tenir devant le conseil d’administration d’Europol afin de déterminer la « responsabilité ultime » d’Europol et/ou de l’État membre concerné pour la réparation accordée à la personne physique lésée.

Pour engager cette responsabilité solidaire dans le cadre de la première étape, la personne physique concernée doit uniquement démontrer que, à l’occasion d’une coopération entre Europol et l’État membre concerné, un traitement de données illicite qui lui a causé un préjudice a été effectué. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal (dans l’arrêt T-528/20), il n’est pas requis que cette personne établisse en outre à laquelle de ces deux entités ce traitement illicite est imputable.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Retour en haut