Dernières actualités : données personnelles

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Événement des parties prenantes sur les « modèles d’IA » : manifestez votre intérêt à participer

Le Comité européen de la protection des données (EDPB) organise un événement à distance pour les parties prenantes, qui aura lieu le 5 novembre 2024 (heure à confirmer), visant à recueillir les contributions des parties prenantes dans le cadre d’une demande d’avis au titre de l’art. 64(2) du RGPD relatif aux modèles d’intelligence artificielle (« modèles d’IA ») soumise à l’EDPB par l’autorité irlandaise de protection des données (DPA).

Par le même article, l’EDPB lance également un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner les participants à l’événement des parties prenantes de l’EDPB sur les modèles d’intelligence artificielle. Vous trouverez de plus amples informations sur cet événement et des instructions sur la manière de s’inscrire ci-dessous.  L’appel sera clôturé dès que le nombre de candidats sera suffisamment élevé pour assurer la participation d’un maximum de parties prenantes.
[EDIT: L’EDPB a annoncé dans un autre article avoir d’ores et déjà trouvé suffisamment de participants. Cet appel à manifestement est ainsi fermé.]

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Vérification de l’âge en ligne : la CNIL a rendu son avis sur le référentiel de l’Arcom concernant l’accès aux sites pornographiques

Certains sites ou services sur Internet sont réservés aux majeurs, en particulier lorsqu’ils donnent accès à des contenus à caractère pornographique. Pour vérifier l’âge des internautes, la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) prévoit l’adoption par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d’un référentiel. Celui-ci détermine les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge auxquels doivent recourir les sites diffusant des contenus à caractère pornographique. Les sites internet visés par le référentiel doivent mettre en œuvre un système de contrôle de l’âge conforme aux caractéristiques techniques du référentiel dans un délai de trois mois après sa publication.

La CNIL s’est prononcée, le 26 septembre 2024, sur ce projet de référentiel dont les exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l’âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Globalement, la CNIL accueille favorablement la publication par l’Arcom d’un référentiel encadrant les systèmes de vérification de l’âge reprenant une partie importante de ses préconisations relatives à la protection des données personnelles et de la vie privée.

Disponible sur: CNIL.fr

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Intelligence artificielle : la réunion du G7 sur la protection de la vie privée débute

Les travaux du G7 Privacy se sont ouverts aujourd’hui à Rome avec le discours du président du Garante per la protezione dei dati, Pasquale Stanzione. Le thème de la réunion, « La protection de la vie privée à l’ère des données », verra la participation du Collège de l’autorité italienne et des autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que du Conseil européen de la protection des données (CEPD) et du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

« La protection des données » , a déclaré Pasquale Stanzione, “est de plus en plus une condition préalable à tout autre droit ou liberté, car dans une réalité de plus en plus ”guidée par les données », où nous sommes ce qu’Internet dit que nous sommes, la protection des données est le fondement de l’autodétermination, du libre développement de la personnalité. Mais c’est aussi un présupposé de l’égalité, car elle est incompatible avec toute forme de discrimination et constitue une véritable garantie d’égalité des chances pour tous. C’est encore plus vrai à l’ère des technologies de l’information et de la domination des algorithmes, qui, tout en offrant des opportunités extraordinaires de développement et de progrès avant tout social, requièrent néanmoins une réglementation adéquate pour éviter que l’État de droit ne soit remplacé par l’algocratie”.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AP (autorité néerlandaise)

L’AP identifie encore des risques pour la vie privée au sein du gouvernement

Ce jour, l »autorité des données personnelles néerlandaise (AP) a annoncé avoir cartographié les tendances et les développements en matière de protection de la vie privée qui affectent le gouvernement. L’AP constate que si le gouvernement a pris des mesures, il a encore du mal à se conformer aux lois sur la protection de la vie privée. L’AP note dans l’évaluation du secteur gouvernemental que :

  • La connaissance des lois et réglementations en matière de protection de la vie privée au sein des organisations gouvernementales laisse parfois à désirer, en particulier chez les administrateurs.
  • La position du superviseur interne de la protection de la vie privée, le délégué à la protection des données (DPD), est parfois mise à mal.
  • Les organisations gouvernementales dépassent parfois délibérément les limites de la loi. Par exemple, lors de l’identification de la fraude (pensez aux algorithmes de risque de fraude). Mais il y a aussi l’inverse : les administrateurs n’osent pas, parce qu’ils considèrent – à tort – les lois et réglementations en matière de protection de la vie privée comme des obstacles.

L’autorité note que les organisations gouvernementales collectent plus de données personnelles que jamais et souhaitent plus que jamais les relier entre elles. Le risque que les citoyens aient des ennuis est élevé si le gouvernement fait un mauvais usage de leurs données personnelles. L’AP constate également que les municipalités ont elles-aussi de plus en plus besoin de partager et de relier des données. Il s’agit souvent d’aider une personne à obtenir des soins, de lutter contre les problèmes d’endettement ou de mettre fin à la criminalité. Il s’agit là de bonnes intentions, mais cela implique la nécessité de protéger correctement les citoyens et leurs donnée

Monique Verdier, vide présente de l’AP : « Le gouvernement a encore du pain sur la planche. Malheureusement, la série de graves abus en matière de traitement des données commis par le gouvernement ces dernières années l’a clairement montré. Elles ont ébranlé la société et entamé la confiance des citoyens dans le gouvernement. Pour rétablir la confiance, le gouvernement devra montrer qu’il prend au sérieux les droits et les intérêts des citoyens en matière de protection de la vie privée et qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger correctement.

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Examen d’une plainte contre une société de fourniture d’électricité et la municipalité pour non-respect des droits de l’intéressé

L’autorité grecque a publié ce jour une sanction à l’encontre d’une entreprise publique d’électricité (ΔΕΗ) et de la municipalité en raison de divers manquements. Le plaignant, propriétaire d’une propriété, a constaté que ses informations fiscales (numéro d’identification fiscale, entre autres) étaient liées à plusieurs biens immobiliers pour lesquels il n’était ni propriétaire ni locataire. Il affirme avoir demandé à l’entreprise de corriger ou de supprimer ses données personnelles liées à ces propriétés, mais il a continué à recevoir des appels téléphoniques et des avis de recouvrement de dettes pour ces biens.

L’enquête de l’autorité a révélé que ΔΕΗ n’avait pas correctement dissocié les données personnelles du plaignant des biens immobiliers non pertinents. Bien que ΔΕΗ ait affirmé avoir corrigé ses informations dans son système, le plaignant a continué à recevoir des notifications de recouvrement. La municipalité a également été impliqué, car elle recevait et utilisait les données fiscales fournies par ΔΕΗ pour gérer les taxes locales. Le plaignant a même reçu les appels de recouvrement venaient également de cabinets d’avocats mandatés par ΔΕΗ alors même qu’il n’avait rien à voir avec ces dettes.

Conséquences pour l’entreprise :
* Une amende de 7 500 € pour violation du droit de rectification, conformément aux articles 16 et 12 du RGPD, pour ne pas avoir correctement dissocié les données personnelles du plaignant des propriétés non pertinentes.
* Une amende de 7 500 € supplémentaire pour violation du droit de suppression, en lien avec les articles 17 et 12 du RGPD, en raison de l’incapacité à supprimer les données personnelles en lien avec les biens non pertinents.
* Une amende de 10 000 € pour violation des principes de légalité et d’exactitude du traitement des données personnelles du plaignant, conformément à l’article 5 du RGPD​.

De son côté, la municipalité a été condamnée à 3000 euros d’amende pour pour ne pas avoir répondu dans un délai raisonnable aux demandes du plaignant.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-4/23

Le refus d’un État membre de reconnaître le changement de prénom et de genre légalement acquis dans un autre État membre est contraire aux droits des citoyens de l’Union

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- Une réglementation d’un État membre qui refuse de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un ressortissant le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, est contraire au droit de l’Union. Cela s’applique également si la demande de reconnaissance de ce changement a été faite après le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

2- Le refus d’un État membre de reconnaître un changement d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre entrave l’exercice du droit de libre circulation et de séjour. Le genre, comme le prénom, est un élément fondamental de l’identité personnelle. La divergence entre les identités résultant d’un tel refus de reconnaissance crée des difficultés pour prouver son identité dans la vie quotidienne ainsi que de sérieux inconvénients professionnels, administratifs et privés.

3- Ce refus de reconnaissance et le fait de contraindre l’intéressé à engager une nouvelle procédure de changement d’identité de genre dans l’État membre d’origine, l’exposant au risque que celle-ci aboutisse à un résultat différent de celui adopté par les autorités de l’État membre qui ont légalement octroyé ce changement de prénom et d’identité de genre, ne sont pas justifiés.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

CJUE – Arrêt C-446/21

Un réseau social en ligne tel que Facebook ne peut utiliser l’ensemble des données à caractère personnel obtenues à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de leur nature

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour de Justice a estimé que :
1- Le principe de la « minimisation des données », prévu par le RGPD, s’oppose à ce que l’ensemble des données à caractère personnel qui ont été obtenues par un responsable du traitement, tel que l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne, auprès de la personne concernée ou de tiers et qui ont été collectées tant sur cette plate-forme qu’en dehors de celle-ci soient agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de la nature de ces données

2- La circonstance qu’une personne concernée a rendu manifestement publique une donnée concernant son orientation sexuelle a pour conséquence que cette donnée peut faire l’objet d’un traitement, dans le respect des dispositions du RGPD. Toutefois, cette circonstance n’autorise pas, à elle seule, le traitement d’autres données à caractère personnel se rapportant à l’orientation sexuelle de cette personne. Ainsi, la circonstance qu’une personne se soit exprimée sur son orientation sexuelle lors d’une table ronde publique n’autorise pas l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne à traiter d’autres données relatives à son orientation sexuelle obtenues, le cas échéant, en dehors de cette plate-forme.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

NOYB – None of your business

CJUE : Meta doit « minimiser » l’utilisation de données personnelles pour les publicités

Dans l’arrêt rendu aujourd’hui dans l’affaire C-446/21 (Schrems contre Meta), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pleinement soutenu une action en justice intentée contre Meta au sujet de son service Facebook. La Cour s’est prononcée sur deux questions : d’une part, la limitation massive de l’utilisation des données personnelles pour la publicité en ligne. Deuxièmement, la limitation de l’utilisation des données personnelles accessibles au public aux fins initialement prévues pour la publication. NOYB vous fait part de ses commentaires sur cette décision.

cjeu

Disponible sur: noyb.eu

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