Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

L’UODO intervient après la publication d’articles accusant les gardes-frontières d’utiliser la base PESEL [équivalent du NIR] à des fins privées

Le président de l’UDODO a annoncé aujourd’hui avoir demandé au commandant en chef du corps des gardes-frontières, le général Robert Bagan, s’il était au courant de l’utilisation par les gardes de la base de données PESEL à des fins privées et, dans l’affirmative, ce qu’il avait fait à ce sujet.

Cette demande fait suite à des révélations par les médias (et en particulier le 5 novembre par Radio Zet) selon lesquelles des employés du corps des gardes-frontières effectuent des vérifications non autorisées dans la base de données PESEL. Les données personnelles de voisins, de connaissances ou les adresses résidentielles de célébrités sont vérifiées. Ces vérifications, qui ne sont pas liées à leurs activités officielles, peuvent concerner jusqu’à des centaines de personnes. Dans leur article, les journalistes soulignent que le problème a été mis en lumière dès 2022, mais que l’affaire est toujours en cours d’instruction. Elle est traitée par le bureau des affaires internes des gardes-frontières et le bureau du procureur du district de Varsovie.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Absence de nomination écrite et suffisamment claire d’un DPO : l’autorité polonaise sanctionne une entité publique

Aujourd’hui, l’UODO a annoncé avoir imposé une amende administrative de 25 000 PLN (environ 5700 euros) contre l’inspecteur du contrôle des bâtiments du district de Częstochowa pour avoir omis de désigner un délégué à la protection des données et, par conséquent, pour avoir omis de publier ses coordonnées et de les notifier à l’autorité de contrôle.  Dans le cadre de la procédure engagée par le président de l’UODO, l’Inspection des bâtiments de Poviat (PINB) a soumis une copie des dossiers personnels de deux personnes qui, selon elle, avaient précédemment exercé la fonction de délégué à la protection des données à la PINB de Częstochowa. Pour le prouver, l’entité a fourni les documents suivants à l’UODO:
– une attestation de suivi d’une formation à la protection des données personnelles pour le délégué à la protection des données,
– une clause d’information sur le traitement des données à caractère personnel,
– l’autorisation de traiter les données à caractère personnel dans les systèmes traditionnels et informatiques,
– le règlement relatif à la mise en œuvre de la politique de sécurité du traitement des données à caractère personnel au sein de l’inspection de la surveillance des bâtiments du district.
– l’étendue des activités liées à l’exercice de la fonction de DPD sur la base d’un ordre verbal de l’administrateur

Néanmoins, selon l’avis du président de l’Office de protection des données à caractère personnel (UODO), les formulations figurant dans les documents susmentionnés ne peuvent que prouver indirectement que la fonction de DPO au sein de la structure de l’administrateur est exercée par les personnes qui y sont indiquées. Elles ne prouvent pas qu’il y a eu une nomination effective au poste de DPO. L’exercice de la fonction de DPO sur la base d’une instruction verbale de l’administrateur n’établit pas son efficacité. Selon l’autorité, le responsable du traitement doit s’efforcer de veiller à ce que l’acte juridique (par exemple, l’ordre interne, la résolution, l’attribution des tâches) ou le contrat conclu avec la personne qui doit exercer la fonction de DPO indique clairement la désignation d’une personne spécifique pour exercer la fonction de DPO. À des fins de preuve, il est essentiel qu’ils soient également rédigés par écrit. Il est également nécessaire d’assigner précisément l’étendue des fonctions de cette personne conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du RODO.

Dans le cas de la PINB à Częstochowa, un DPO n’a effectivement désigné une personne spécifique que le 4 mars 2024, c’est-à-dire déjà après la procédure de contrôle. Toutefois, à la date de la décision (18 octobre 2024), il n’avait pas publié les coordonnées de la personne susmentionnée. Actuellement, cela a été corrigé.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

SDTB (autorité allemande de Saxe)

Conférence sur la protection des données en Allemagne : résolutions concernant l’IA, la loi sur la BKA, la loi sur l’accès en ligne et les services numériques

La conférence des autorités indépendantes de protection des données du fédéral et des Länder (« DSK ») a traité une multitude de sujets variés lors de sa 108e conférence, qui s’est tenue les 14 et 15 novembre 2024 à Wiesbaden.
4 sujets en particulier ont été abordés, résumés de la manière suivante:

* Une attention particulière a été portée au développement et à l’utilisation de modèles et de systèmes d’intelligence artificielle. La DSK a décidé de créer un groupe de travail sur l’intelligence artificielle qui réunit l’expertise technique et juridique de toutes les autorités de surveillance affiliées à la CCPD. Ce groupe de travail se penchera sur des questions telles que la collecte et la préparation des données d’entraînement, l’entraînement avec des données à caractère personnel et la mise en œuvre des droits des personnes concernées.

* L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 1er octobre 2024 a également été discuté lors de la conférence. La Cour constitutionnelle fédérale a en effet déclaré, par un arrêt du 1er octobre 2024 – 1 BvR 1160/19 – que des dispositions de la loi sur le Bundeskriminalamt (BKAG) inconstitutionnelles. Cela concerne :
– d’une part le stockage préventif de « données de base » d’un prévenu précédemment collectées dans le réseau d’informations policières, sans qu’il ait été établi avec une probabilité suffisante que cela soit nécessaire pour prévenir un futur acte criminel;
– d’autre part, la surveillance de personnes de contact avec des moyens spéciaux est inconstitutionnelle si ces personnes de contact ne représentent elles-mêmes aucun danger concret. L’arrêt nécessite une modification du BKAG ainsi que des projets de loi au niveau des Länder et de la pratique de surveillance de la police.

La conférence a été l’occasion de discuter des modifications que cet arrêt nécessite pour la pratique de contrôle des autorités de protection des données et comment des contrôles communs ou coordonnés peuvent être mis en œuvre.

* La DSK a abordé des questions de protection des données importantes liées à l’administration électronique. Elle explique les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle loi sur l’accès en ligne (OZG) en ce qui concerne leurs impacts pratiques pour les utilisateurs du droit. Sont notamment traités le principe « dites le moi une fois », l’attribution légale de la responsabilité en matière de protection des données aux fournisseurs de services d’accès et aux opérateurs de procédures administratives spécialisées.

* Enfin, la conférence a permis d’évoquer la mise à jour des lignes directrices pour les fournisseurs de services numériques du 1er décembre 2021. Les lignes directrices concernent notamment les services numériques, tels que les sites web et les applications, qui traitent des données personnelles des utilisateurs et constituent des profils pour suivre le comportement individuel des utilisateurs et utiliser les données à diverses fins, principalement des fins publicitaires. Selon l’article, la révision prend en compte principalement deux évolutions juridiques importantes des dernières années : la décision d’adéquation relative au cadre de protection des données UE-États-Unis; ainsi que les lois sur les services numériques (DDG) et sur la protection des données des services numériques de télécommunications (TDDDG) qui ont adapté les réglementations allemandes aux récentes modifications du droit européen.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité danoise)

La commune de Brøndby fait l’objet d’une réprimande pour le manque de mesures de sécurité de ses données

À l’automne 2023, l’Agence danoise de protection des données a procédé à une inspection de la municipalité de Brøndby, en se concentrant sur deux thèmes clés : le contrôle périodique des droits d’accès et l’utilisation de l’authentification multifactorielle (MFA) lors de l’accès aux systèmes informatiques de la municipalité directement à partir d’Internet. Les thèmes ont été choisis sur la base des recommandations de l’autorité à la municipalité de Brøndby dans le cadre de contrôles écrits menés 2021 et 2022, au cours desquels la maturité de la municipalité dans le domaine de la protection des données a été examinée.

Suite à son enquête, Datatilsynet a conclu que la municipalité de Brøndby n’avait pas effectué de contrôles documentés permanents de l’accès des utilisateurs ordinaires à KMD Nexus [une application de services de santé] (c’est-à-dire les utilisateurs qui ne disposent pas de droits étendus ou de droits d’administrateur), les derniers contrôles effectués par la municipalité avant la visite d’inspection ayant eu lieu en janvier 2020 et en mars 2021.

En outre, jusqu’au le 15 novembre 2023, la municipalité de Brøndby n’a pas mis en œuvre le MFA lors de l’accès à KMD Nexus, mais également à d’autres sites ou applications. Le MFA n’a été mise en œuvre qu’après que l’Agence danoise de protection des données a notifié l’inspection à la municipalité de Brøndby et cinq ans après que la municipalité a estimé, dans une évaluation des risques de KMD Nexus, que l’absence de MFA pour la connexion directement depuis l’internet constituait une vulnérabilité. Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a réprimandé municipalité de Brøndby pour ne pas avoir pris les mesures de sécurité appropriées. En revanche, aucune amende n’a été prononcée à l’encontre de la municipalité.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité danoise)

La police danoise interrogée sur ses systèmes de reconnaissance faciale par Datatilsynet

Ce jour, l’autorité danoise de protection des données (Datatilsynet) a annoncé avoir, courant septembre, posé des questions sur les considérations de la police nationale danoise concernant la protection des données dans le cadre de l’utilisation prévue par la police de la reconnaissance faciale. Ces questions ont été soulevées à la suite de la décision du gouvernement et d’un certain nombre de partis politiques de donner à la police des possibilités accrues d’utiliser la reconnaissance faciale dans le cadre d’enquêtes. Par exemple, parmi les questions posées figuraient la préparation d’une analyse d’impact et la consultation préalable de l’autorité.

Dans sa réponse à Datatilsynet, la police nationale danoise indique qu’aucune évaluation d’impact n’a encore été préparée pour le projet pilote impliquant la reconnaissance faciale, étant donné que l’acquisition du système concerné n’en est qu’à ses débuts. Toutefois, la police nationale danoise souligne que l’analyse d’impact sera lancée dès que les bases nécessaires seront présentes dans le projet et que l’autorité sera informée du résultat.

Dans ses échanges avec la police, l’autorité a rappelé que tout traitement de données à caractère personnel couvert par la loi danoise sur l’application de la loi – y compris le traitement pour les tests et les projets pilotes – doit être conforme aux règles du RGPD. Cela signifie, entre autres, que si le traitement de données à caractère personnel nécessite une analyse d’impact, cette analyse doit être effectuée avant le début du traitement.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Le Service national de renseignement (EYP) condamné pour avoir transmis les données de son employée à un autre service… un jour avant la publication de la loi le permettant

Une ancienne employée de l’Agence Nationale de Renseignement (EYP) a déposé une plainte pour une transmission illégale de ses données personnelles par l’EYP à d’autres autorités publiques. En effet, le 15 décembre 2021,  un jour avant l’entrée en vigueur de la loi autorisant ce type de collaboration interinstitutionnelle, l’EYP a transmis les informations personnelles de l’employée, y compris son nom complet, son titre professionnel et ses diplômes académiques, au Ministère de la Protection des Citoyens et au chef de la police nationale.

L’enquête de l’autorité a permis de montrer que l’employée n’a pas été informée au préalable de la transmission de ses données, et qu’aucun consentement ne lui a été demandé. L’autorité a constaté que la publication de la loi au journal officiel a eu lieu un jour plus tard, à savoir le 16 décembre. Ce transfert a été justifié par l’EYP comme une anticipation des nouvelles dispositions légales. mais cela n’a pas convaincu l’autorité. Celle-ci a en effet reproché à l’EYP d’avoir transmis les données en violation des principes de légalité, d’objectivité et de transparence, dans la mesure où la base juridique pour le transfert en question n’existait pas encore et que la plaignante n’en avait pas été informé.

En conséquence, l’autorité de protection des données a infligé une amende totale de 5 000 € à l’Agence Nationale de Renseignement (EYP) en raison de plusieurs infractions au RGPD dans le cadre de la transmission illégalé de données de l’employée plaignante. Cette amende est répartie de la manière suivante :
* 4 000 € pour la violation de l’article 5(1)(a) du RGPD, relatif aux principes de légalité, transparence et objectivité, que l’EYP n’a pas respectés en procédant à la transmission de données sans base légale valide.
* 1 000 € pour la violation de l’article 13 du RGPD, en raison du défaut d’information de l’employée concernant le transfert de ses données personnelles vers d’autres autorités.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Briefcam au Ministère de l’Intérieur : selon la Quadrature, le rapport d’inspection tente de noyer le poisson

L’an dernier, le média d’investigation Disclose révélait que depuis des années, en se sachant dans l’illégalité la plus totale, la police nationale avait recouru au logiciel de l’entreprise israélienne Briefcam, qui permet d’automatiser l’analyse des images de vidéosurveillance. Cette solution comporte une option « reconnaissance faciale » qui, d’après Disclose, serait « activement utilisée ». Après avoir tenté d’étouffer l’affaire, le ministère de l’Intérieur a enfin publié le rapport d’inspection commandé à l’époque par Gérald Darmanin pour tenter d’éteindre la polémique. Ce rapport, rédigé par des membres de l’Inspection générale de l’administration, de l’Inspection générale de la police nationale et de l’Inspection de la Gendarmerie nationale, permet d’étayer les révélations de Disclose. Fondé sur la seule bonne foi des forces de l’ordre, il s’apparente toutefois à une tentative choquante de couvrir des faits passibles de sanctions pénales.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

L’autorité polonaise condamne 3 institutions pour avoir perdu une clé USB contenant les données RH et de paie de 1500 personnes

Le Président de l’UODO a imposé des amendes de 15 000 PLN et 20 000 PLN (environ 8000 euros au total) à deux institutions municipales de Kutno pour, entre autres, ne pas avoir mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées, ce qui a entraîné une violation de données. La première est le centre municipal d’aide sociale (MOPS) et du centre municipal de sports et de loisirs (MOSiR). Une amende de plus de 24 000 PLN (environ 5500 euros) a également été infligée à l’entreprise engagée par les institutions pour transférer les données vers le nouveau système de gestion des ressources humaines et des salaires.

A l’occasion de ce transfert, un employé de l’une des institutions a partagé les données avec un employé de l’entreprise chargée du transfert des données. Ces données ont été transférées sur une clé USB non chiffrée, qui a ensuite été perdue alors que son contenu n’avait pas été effacé après les données extraites, conformément aux procédures de l’entreprise. La clé USB a été trouvée par une personne qui a tenté de la restituer en publiant une annonce dans les médias locaux, mais sans succès. La personne a donc ouvert les fichiers et a pu identifier les institutions concernées. Après avoir pris connaissance de cette situation, les institutions ont signalé la perte de la clé USB à l’autorité de protection des données.

La clé contenait les données personnelles de près de 1 000 employés et collaborateurs actuels et anciens de l’une des institutions, ainsi que les données de 549 employés, retraités, anciens employés, contractants et participants aux travaux d’intervention de l’autre institution. Des données telles que les prénoms, noms, prénoms des parents, dates de naissance, numéros de compte bancaire, adresses de résidence ou de séjour, numéros d’enregistrement PESEL [équivalent du NIR], adresses électroniques, données sur les revenus et/ou les biens possédés, noms de famille de la mère, séries et numéros de carte d’identité, numéros de téléphone, données sur les vacances, congés de maladie, données sur les écoles terminées, historique de l’emploi, noms des enfants et leurs dates de naissance ont pu être trouvées sur le support.

Le président de l’autorité de protection des données a enquêté sur l’affaire et a estimé que la la MOPS, MOSiR et la société qui modifie le système de gestion des ressources humaines et des salaires auraient dû vérifier que les données à caractère personnel étaient partagées d’une manière qui tienne compte du risque de perte de leur support et qu’elles étaient protégées de manière adéquate contre tout accès non autorisé (par exemple, en utilisant le mot de passe requis pour ouvrir tous les fichiers ou dossiers de fichiers contenant des données à caractère personnel). Si cela avait été fait, la violation de données aurait pu être évitée.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Traitement d’antécédents judiciaires : la CNIL rappelle à l’ordre deux ministères

Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est un fichier de police judiciaire recensant des informations relatives aux victimes d’infractions et aux personnes mises en cause et prévenues dans le cadre d’enquêtes pénales. Outre l’infraction en cause, il contient des données en lien avec l’identité des personnes, mises en cause et victimes, notamment les informations sur leur état civil, leur adresse, leur profession ainsi que leur photographie.

Ce fichier est notamment utilisé dans le cadre d’enquêtes judiciaires pour la recherche des auteurs d’infractions, mais également dans le cadre d’enquêtes administratives, en vue de l’évaluation du risque ou de l’incompatibilité d’une personne avec certains emplois publics ou sensibles, ou encore pour l’examen de demandes d’obtention de la nationalité française. À l’issue d’une procédure de contrôle auprès des représentants des deux ministères et de plusieurs parquets de tribunaux judiciaires et de cours d’appel, la CNIL a relevé l’existence de plusieurs manquements en lien avec les conditions dans lesquelles sont traitées les données personnelles figurant dans le TAJ (données inexactes, absence d’information des personnes et refus d’exercice des droits, …).

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a rappelé à l’ordre le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et le ministère de la Justice. En complément de ces sanctions qu’elle a souhaité rendre publiques, la formation restreinte a également enjoint aux ministères de se mettre en conformité avec la loi Informatique et Libertés.

Disponible sur: CNIL.fr

La Quadrature du Net

La Quadrature du Net part à l’ « assaut contre la vidéosurveillance algorithmique dans nos villes »

La question de pérenniser ou non l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) fait actuellement beaucoup de bruit dans le débat public. Si l’on entend principalement les ministres et préfets au niveau national, c’est aussi – et surtout – à l’échelle locale que ces enjeux se cristallisent. Profitant de l’engouement des Jeux Olympiques et du cadre législatif créé à l’occasion de cet évènement, de nombreuses communes tentent de légitimer et normaliser leurs usages de cette technologie, qui restent pourtant totalement illégaux. Ces manœuvres, qui doivent être révélées et dénoncées, constituent aussi pour les habitant⋅es un levier d’action majeur pour faire entendre leurs voix et exiger l’interdiction de la VSA dans nos villes.

Lorsque nous avons lancé notre campagne contre la VSA au printemps dernier, nous l’affirmions haut et fort : ce qui se joue avec la loi sur les Jeux Olympiques est une grande hypocrisie. La vidéosurveillance algorithmique s’est déployée depuis quasiment une dizaine d’années en toute illégalité dans les villes et les collectivités locales, qui ont acheté des logiciels de VSA à des entreprises de surveillance en quête de profit. Marseille, Reims, Vannes ou encore Moirans… nous avons documenté au fil des mois comment les villes se dotaient de ces outils de surveillance en toute illégalité. La loi JO vient donc légitimer une pratique existante en masquant l’étendue de cette réalité. En effet, le périmètre prévu par la loi ne prévoit la détection que de huit types d’analyses d’images. Or, les entreprises de VSA n’ont jamais caché qu’elles savaient déjà faire bien plus : reconnaissance d’émotions, reconnaissance faciale ou encore suivi et identification des personnes au travers d’attributs physiques… Le rôle de la loi JO apparaît alors comme évident : il s’agissait surtout de créer une première étape pour sortir cette technologie de l’illégalité et amorcer un projet plus large de surveillance de l’espace public.

Disponible sur: laquadrature.net

Retour en haut