Dernières actualités : données personnelles

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Événement des parties prenantes sur les « modèles d’IA » : manifestez votre intérêt à participer

Le Comité européen de la protection des données (EDPB) organise un événement à distance pour les parties prenantes, qui aura lieu le 5 novembre 2024 (heure à confirmer), visant à recueillir les contributions des parties prenantes dans le cadre d’une demande d’avis au titre de l’art. 64(2) du RGPD relatif aux modèles d’intelligence artificielle (« modèles d’IA ») soumise à l’EDPB par l’autorité irlandaise de protection des données (DPA).

Par le même article, l’EDPB lance également un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner les participants à l’événement des parties prenantes de l’EDPB sur les modèles d’intelligence artificielle. Vous trouverez de plus amples informations sur cet événement et des instructions sur la manière de s’inscrire ci-dessous.  L’appel sera clôturé dès que le nombre de candidats sera suffisamment élevé pour assurer la participation d’un maximum de parties prenantes.
[EDIT: L’EDPB a annoncé dans un autre article avoir d’ores et déjà trouvé suffisamment de participants. Cet appel à manifestement est ainsi fermé.]

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Deux entreprises condamnées à une amende totale de 150 000 livres sterling après avoir bombardé les gens de messages non sollicités proposant des services financiers et d’endettement

Ce jour, l’ICO a annoncé avoir condamné deux sociétés financières et de gestion de la dette basées à Manchester à une amende totale de 150 000 £ (environ 180 000 euros) pour avoir envoyé plus de 7,5 millions de messages texte de spam à des personnes. Quick Tax Claims Limited, une société spécialisée dans le remboursement des taxes PPI, et National Debt Advice Limited, un service de conseil en matière d’endettement, ont attiré l’attention de l’ICO pour la première fois en mai 2023, lorsqu’un certain nombre de plaintes ont été envoyées au service de signalement des messages de spam 7726.

* S’agissant de Quick Tax Claims Limited, une enquête plus large a révélé que la société avait envoyé 7 863 547 SMS illégaux au cours d’un mois, ce qui a donné lieu à 66 793 plaintes – 93 % d’entre elles indiquant qu’il n’y avait pas d’option d’exclusion. Au cours de l’enquête, l’ICO a également découvert que l’entreprise avait acheté des informations personnelles à des fournisseurs tiers qui n’avaient pas obtenu de consentement valable. Nous avons donc infligé à Quick Tax Claims Limited une amende de 120 000 livres sterling (soit environ 145 000 euros)

* National Debt Advice Limited, quant a elle, n’a envoyé « que » 129 902 messages textuels non sollicités, ce qui a donné lieu à 4 033 plaintes. L’enquête, qui a duré plusieurs mois en raison du manque de coopération de National Debt Advice Limited, a révélé que l’entreprise avait également acheté des informations personnelles à des fournisseurs tiers, y compris des données relatives à des refus de prêts, ce qui signifie que les SMS ont été envoyés à des personnes dont la demande de prêt avait déjà été refusée. Ils n’ont pas non plus procédé à des vérifications appropriées du consentement, ce qui nous a amenés à leur infliger une amende de 30 000 livres sterling (soit environ 36 000 euros).

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Intelligence artificielle : la réunion du G7 sur la protection de la vie privée débute

Les travaux du G7 Privacy se sont ouverts aujourd’hui à Rome avec le discours du président du Garante per la protezione dei dati, Pasquale Stanzione. Le thème de la réunion, « La protection de la vie privée à l’ère des données », verra la participation du Collège de l’autorité italienne et des autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que du Conseil européen de la protection des données (CEPD) et du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

« La protection des données » , a déclaré Pasquale Stanzione, “est de plus en plus une condition préalable à tout autre droit ou liberté, car dans une réalité de plus en plus ”guidée par les données », où nous sommes ce qu’Internet dit que nous sommes, la protection des données est le fondement de l’autodétermination, du libre développement de la personnalité. Mais c’est aussi un présupposé de l’égalité, car elle est incompatible avec toute forme de discrimination et constitue une véritable garantie d’égalité des chances pour tous. C’est encore plus vrai à l’ère des technologies de l’information et de la domination des algorithmes, qui, tout en offrant des opportunités extraordinaires de développement et de progrès avant tout social, requièrent néanmoins une réglementation adéquate pour éviter que l’État de droit ne soit remplacé par l’algocratie”.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Un nouveau cadre d’audit de la protection des données est lancé pour aider les organisations à améliorer leur conformité

L’ICO a annoncé aujourd’hui avoir lancé un nouveau cadre d’audit conçu pour aider les organisations à évaluer leur propre conformité aux exigences clés de la loi sur la protection des données. Ce cadre donne aux organisations les moyens d’identifier les mesures nécessaires pour améliorer leurs pratiques en matière de protection des données et créer une culture de la conformité. Il leur fournit un point de départ pour évaluer la manière dont elles traitent et protègent les informations personnelles. Qu’il s’agisse de la direction générale, des délégués à la protection des données, des auditeurs de conformité ou des responsables de la gestion des dossiers ou de la cybersécurité, le cadre offre des outils pratiques pour mettre en place et maintenir une gestion solide de la protection de la vie privée.

Il s’agit d’une extension de notre cadre de responsabilisation existant, et il comprend neuf boîtes à outils couvrant les domaines clés suivants : Responsabilité, gestion des dossiers, information et cybersécurité, formation et sensibilisation, partage des données, demandes de données, gestion des violations de données personnelles, intelligence artificielle ou encore conception adaptée à l’âge.

Chaque boîte à outils est accompagnée d’un outil de suivi de l’audit de la protection des données téléchargeable qui aidera les organisations à procéder à leur propre évaluation de la conformité et à suivre les actions à entreprendre dans les domaines nécessitant une amélioration.

Ian Hulme, directeur de l’assurance réglementaire à l’ICO, a déclaré : « La transparence et la responsabilité en matière de protection des données sont essentielles, non seulement pour le respect de la réglementation, mais aussi pour instaurer la confiance avec le public. Les études montrent que les gens accordent de plus en plus d’importance à l’utilisation responsable de leurs informations personnelles et veulent que les organisations soient en mesure de démontrer qu’elles appliquent des pratiques rigoureuses en matière de protection des données. Notre nouveau cadre d’audit contribuera à instaurer la confiance et à encourager une culture positive de la protection des données, tout en étant flexible dans le ciblage des domaines de conformité les plus urgents. Nous voulons donner aux organisations les moyens de considérer la protection des données comme un atout, et pas seulement comme une obligation légale ».

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-200/23

L’avis des autorités de contrôle n’exonère pas les responsables de traitement de leur responsabilité en cas de violation de données

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- L’autorité chargée de la tenue du registre du commerce d’un État membre qui publie, dans ce registre, les données à caractère personnel figurant dans un contrat de société soumis à la publicité obligatoire prévue par la directive 2017/1132, qui lui a été transmis dans le cadre d’une demande d’inscription de la société concernée audit registre, est tant « destinataire » de ces données que, notamment en ce qu’elle les met à la disposition du public, « responsable du traitement » desdites données, au sens de cette disposition, même lorsque ce contrat contient des données à caractère personnel non requises par cette directive ou par le droit de cet État membre.

2- Une perte de contrôle d’une durée limitée, par la personne concernée, sur ses données à caractère personnel en raison de la mise à la disposition du public de ces données, en ligne, dans le registre du commerce d’un État membre, peut suffire pour causer un « dommage moral », pour autant que cette personne démontre qu’elle a effectivement subi un tel dommage, aussi minime fût-il, sans que cette notion de « dommage moral » requière la démonstration de l’existence de conséquences négatives tangibles supplémentaires.

3- L’avis de l’autorité de contrôle d’un État membre, émis sur le fondement de l’article 58, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, ne suffit pas à exonérer de responsabilité, au titre de l’article 82, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité chargée de la tenue du registre du commerce de cet État membre ayant la qualité de « responsable du traitement » au sens de l’article 4, point 7, du même règlement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-621/22

Un intérêt commercial du responsable du traitement peut constituer un intérêt légitime sous certaines conditions

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé qu’un traitement de données à caractère personnel consistant en la communication à titre onéreux de données à caractère personnel des membres d’une fédération sportive, en vue de satisfaire à un intérêt commercial du responsable du traitement, ne peut être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par ce responsable, au sens de cette disposition, qu’à la condition que ce traitement soit strictement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime en cause et que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux de ces membres ne prévalent pas sur cet intérêt légitime. Si ladite disposition n’exige pas qu’un tel intérêt soit déterminé par la loi, elle requiert que l’intérêt légitime allégué soit licite.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-446/21

Un réseau social en ligne tel que Facebook ne peut utiliser l’ensemble des données à caractère personnel obtenues à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de leur nature

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour de Justice a estimé que :
1- Le principe de la « minimisation des données », prévu par le RGPD, s’oppose à ce que l’ensemble des données à caractère personnel qui ont été obtenues par un responsable du traitement, tel que l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne, auprès de la personne concernée ou de tiers et qui ont été collectées tant sur cette plate-forme qu’en dehors de celle-ci soient agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de la nature de ces données

2- La circonstance qu’une personne concernée a rendu manifestement publique une donnée concernant son orientation sexuelle a pour conséquence que cette donnée peut faire l’objet d’un traitement, dans le respect des dispositions du RGPD. Toutefois, cette circonstance n’autorise pas, à elle seule, le traitement d’autres données à caractère personnel se rapportant à l’orientation sexuelle de cette personne. Ainsi, la circonstance qu’une personne se soit exprimée sur son orientation sexuelle lors d’une table ronde publique n’autorise pas l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne à traiter d’autres données relatives à son orientation sexuelle obtenues, le cas échéant, en dehors de cette plate-forme.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-21/23

Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte au RGPD de la contester en justice en tant que pratique commerciale déloyale interdite

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé :
1- Que le RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, au-delà des droits et des pouvoirs conférés par le RGPD aux autorités de contrôle nationales, aux personnes concernées et aux associations représentant ces personnes, permet aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel d’agir en justice contre lui, en raison de violations de ce règlement, sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Au contraire, cela contribue incontestablement à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau de protection élevé. Par ailleurs, cela peut s’avérer particulièrement efficace, dans la mesure où l’on pourrait, par ce biais, prévenir un grand nombre de violations du RGPD.

2- Que constituent des données concernant la santé au sens du RGPD les informations saisies par les clients (telles que leur nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments) lors de la commande en ligne des médicaments réservés aux pharmacies, même lorsque la vente de ces derniers n’est pas soumise à prescription médicale.

En effet, ces données sont de nature à révéler, par une opération intellectuelle de rapprochement ou de déduction, des informations sur l’état de santé d’une personne physique identifiée ou identifiable, car un lien est établi entre celle-ci et un médicament, ses indications thérapeutiques ou ses utilisations, que ces informations concernent le client ou toute autre personne pour laquelle celui-ci effectue la commande. Partant, il est indifférent que, en l’absence de prescription médicale, c’est seulement avec une certaine probabilité, et non avec une certitude absolue, que ces médicaments soient destinés aux clients les ayant commandés. Opérer une distinction en fonction du type des médicaments et du fait que leur vente soit ou non soumise à prescription médicale serait contraire à l’objectif de protection élevée du RGPD. Par conséquent, le vendeur doit informer ces clients d’une manière exacte, complète et facilement compréhensible des caractéristiques et des finalités spécifiques du traitement desdites données et leur demander leur consentement explicite pour ce traitement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

DPA (autorité grecque)

L’autorité grecque condamne une entreprise réalisant une surveillance permanente des moyens informatiques des employés

Dans une décision publié ce jour, l’autorité grecque annonce avoir condamné une entreprise pour avoir violé les principes de légalité et de transparence. Dans cette affaire, une personne a déposé une plainte contre son ancien employeur, une société de vinification, pour plusieurs violations du RGPD intervenues pendant et après son emploi. Elle reproche notamment à son employeur d’avoir recueilli son consentement de manière non éclairée et sous pression pour signer  la « Politique de confidentialité des employés » ou encore la « charte informatiques» . Elle affirme que ces documents lui imposaient une surveillance permanente de ses communications professionnelles, et contestaient la prolongation illimitée de ses obligations de confidentialité, ce qui aurait entravé sa capacité à travailler à nouveau dans son domaine d’expertise.
De plus, elle soutient que l’employeur a violé son droit d’accès à ses données personnelles, malgré plusieurs demandes. L’employée déclare ne pas avoir reçu tous les documents contenant ses données personnelles et affirme que certaines données sensibles ont été envoyées à des tiers non autorisés via un e-mail professionnel au lieu de son e-mail personnel, comme elle l’avait demandé.

L’enquête de l’autorité de protection des données a révélé que l’employeur avait effectivement imposé à l’employée des conditions de consentement non conformes aux exigences du RGPD, en particulier en ce qui concerne la surveillance des communications professionnelles et la prolongation des obligations de confidentialité. L’employeur n’a pas pu démontrer que le consentement avait été donné de manière libre et éclairée, et il a été noté que les pratiques de traitement des données étaient opaques. En outre, concernant le droit d’accès, l’employeur a transmis à l’employée un dossier incomplet, contenant seulement les informations traitées par le service comptabilité, alors que des parties importantes des échanges internes et des données sensibles manquaient. L’enquête a également mis en évidence des lacunes dans la sécurité des données, notamment la possibilité que des tiers aient accédé aux informations de l’employée sans autorisation.

L’entreprise a en conséquence reçu un blâme et a été sommée de corriger ses pratiques, d’améliorer ses politiques de traitement des données et de fournir à l’employée un accès complet à ses données dans un délai de 3 mois.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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