Dernières actualités : données personnelles

Journal Officiel de l’UE

Le nouveau règlement sur la recherche automatisée et l’échange de données pour la coopération policière est publié au Journal officiel.

Cette nouvelle législation a pour objectif d’améliorer le cadre existant (« Prüm I ») qui permet d’ores et déjà aux services répressifs de consulter les bases de données nationales d’autres États membres en ce qui concerne : l’ADN, les fichiers des empreintes digitales ou encore les fichiers relatifs à l’immatriculation des véhicules. Les règles de ce nouveau règlement élargiront les catégories de données (majoritairement à caractère personnel) pour lesquelles des échanges automatisés seront automatisé : le partage des recherches d’images faciales et d’antécédents de police peuvent désormais être partagés.
De plus, si la législation nationale l’autorise, il sera également possible d’effectuer des recherches dans tous les fichiers concernés afin de retrouver des personnes disparues ou d’identifier des restes humains.
Enfin, Europol est également autorisé à consulter les bases de données nationales afin de recouper les informations qu’il aura reçues de pays tiers.

Disponible (en anglais) sur: eur-lex.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour de cassation

Arrêt: La géolocalisation en temps réel des véhicules et des téléphones portables, au cours d’une enquête pénale.

Selon la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle rendu hier (n°23-81.061) , au cours d’une enquête pénale, la géolocalisation en temps réel d’un téléphone portable est une mesure d’investigation qui doit faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante. Cette exigence ne pèse pas sur la géolocalisation d’un véhicule, qui peut être ordonnée, pour une durée limitée, par le procureur de la République.

Selon le communiqué de presse,  « en matière de géolocalisation en temps réel, la CJUE a défini ses exigences sur la base d’une directive qui porte uniquement sur les services de communication électronique accessibles au public. Or, la géolocalisation d’un véhicule ne mobilise pas ces services. La Cour de cassation en déduit qu’une telle mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule n’a pas à faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante. Elle peut être autorisée directement par un procureur de la République, pour une durée limitée, conformément aux règles du droit français. Par conséquent, la décision de la cour d’appel est confirmée en ce qu’elle rejetait la demande d’annulation des mesures de géolocalisation des véhicules. »

En revanche, « la géolocalisation d’un téléphone portable implique l’accès à des données de localisation via les opérateurs de téléphonie mobile, c’est-à-dire des services de communication électronique accessibles au public. Les règles qui l’encadrent doivent donc respecter le droit de l’Union européenne. Le code de procédure pénale autorise le procureur de la République à ordonner la géolocalisation d’un téléphone et permet aux enquêteurs d’accéder en temps réel aux données de localisation de l’appareil, sans prévoir de contrôle préalable de ces mesures par une juridiction ou une entité administrative indépendante. La Cour de cassation constate que cette règle de droit français est contraire au droit de l’Union européenne.  » Précision non anodine: l’irrégularité n’entraine pas l’annulation automatique de la mesure de géolocalisation de téléphone, la personne mise en examen doit pour cela avoir subi un préjudice (les critères d’établissement de ce préjudice étant définis dans l’arrêt).

Disponible sur: courdecassation.fr La décision complète est également disponible.

GDPRHub

L’autorité danoise de protection des données confirme l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités.

Le 30 janvier 2023, l’autorité danoise (Datatilsynet), par une injonction n° 2023-431-0001, a ordonné à 53 municipalités, qui utilisent des appareils Google Chromebook et le logiciel « Google Workspace for Education » dans leurs écoles, de se mettre en conformité avec le RGPD. Il s’agit de la cinquième décision  en la matière depuis le début des investigations en 2022. L’autorité a déclaré que les municipalités ne pouvaient pas partager les données à caractère personnel des élèves à des fins liées à la maintenance et à l’amélioration de Google Workspace for Education, de ChromeOS et du navigateur Chrome, ainsi qu’à la mesure des performances et au développement de nouvelles fonctions et de nouveaux services dans ChromeOS et dans le navigateur Chrome. En effet, ces objectifs ne couvrent pas seulement le développement des ressources d’enseignement et d’apprentissage spécifiques achetées par les municipalités, mais aussi le développement général des produits de Google. Par ailleurs, conformément à la loi sur les écoles publiques, les municipalités ne pouvaient pas divulguer des données à caractère personnel sur les élèves au fournisseur de ressources d’enseignement et d’apprentissage aux fins du développement général de ses produits informatiques à l’aide de ces informations.

L’autorité de protection des données a également proposé trois moyens de se mettre en conformité, mais uniquement à titre d’exemple, car il appartient aux municipalités, en tant que responsables du traitement, de déterminer et de décider comment se conformer à l’ordre de l’autorité de protection des données. Deux de ces cas impliquent nécessairement l’intervention d’une autre entité :
* Cesser de partager des données personnelles avec Google à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base légale ;
* Demander à Google de cesser de traiter des données personnelles à ces fins ;
* Le Parlement danois doit créer une base juridique pour le traitement.

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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