Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

L’ICO prend des mesures à l’encontre de deux organisations pour avoir « risqué la confiance du public » en ne répondant pas aux demandes d’information

Nous avons pris des mesures à l’encontre de deux services publics de confiance après que des enquêtes ont révélé qu’ils n’avaient pas respecté les exigences de base en matière de demande d’informations, telles qu’elles sont définies dans la loi de 2000 sur la liberté d’information (FOIA) [ à savoir l’équivalent de nos textes concernant l’Open Data]. La police de Devon et Cornouailles et le Barking, Havering and Redbridge Hospitals NHS Trust ont tous deux reçu des avis d’exécution pour leurs manquements à la loi sur la liberté d’information, qui ont vu des centaines de demandes d’information rester sans réponse.

Notre responsable des plaintes et des recours en matière de liberté d’information, Phillip Angell, a déclaré : « Tout le monde devrait avoir la possibilité d’accéder aux informations publiques. Lorsque cette information n’est pas reçue ou qu’elle est considérablement retardée, cela porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Ce manque de transparence peut également créer des obstacles indésirables et mettre en péril la confiance du public dans les organisations vers lesquelles nous nous tournons lorsque nous sommes le plus vulnérables. » Il ajoute qu’ « il existe des exigences légales très claires en ce qui concerne les demandes d’information sur la liberté d’information et ces manquements ont malheureusement donné lieu à des mesures réglementaires. Ces autorités doivent faire mieux pour résorber leurs importants retards en matière de liberté d’information et mettre en place des procédures garantissant à l’avenir une réponse rapide à toutes les demandes d’information et veillant à ce que le droit du public à l’information soit respecté. »

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Veesion et surveillance en supermarchés : vraie illégalité, faux algorithmes ?

Le vendredi 21 juin, le Conseil d’État a rendu une ordonnance de référé passée presque inaperçue concernant Veesion, la start-up française de surveillance algorithmique des « vols » en supermarchés. Bien qu’il s’agisse d’une procédure toujours en cours (l’affaire doit encore être jugée au fond), la justice administrative a conforté ce que nous soulignons depuis 3 ans : l’illégalité du logiciel conçu par la start-up de surveillance. Concrètement, il s’agit d’installer sur les caméras des supermarchés un algorithme repérant des gestes considérés comme suspects pour détecter les « mauvaises intentions de possibles voleurs à l’étalage ». L’objectif est purement financier : promettre à ses clients (des grandes ou petites surfaces) une réduction de « plus de 60% des pertes liées au vol à l’étalage » et de sauver « 1 à 3% du chiffre d’affaires » qui leur serait subtilisé.

Selon l’association, la récente ordonnance du Conseil d’Etat vient révéler que la CNIL a engagé une procédure contre Veesion en raison de l’illégalité de son logiciel. La CNIL a notamment souhaité en alerter l’ensemble de ses clients en obligeant à afficher dans les magasins concernés une information sur une telle infraction à la loi. Veesion a essayé de faire suspendre en urgence cette procédure et le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 21 juin dernier.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

CNIL (via legifrance)

Journal officiel : traitement relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dénommé France-Visas

Dans son avis (disponible ci-dessous) la CNIL écrit: mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le traitement « France-Visas » a pour finalité principale de permettre l’instruction des demandes de visas. Il a été créé initialement par un arrêté du 26 septembre 2017 pour remplacer progressivement le traitement dénommé « réseau mondial visas 2 » (RMV 2), qui permet la collecte des données nécessaires à cette instruction. La CNIL a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce projet d’évolution (CNIL, SP, 18 mai 2017, avis sur projet d’arrêté, France-Visas, n° 2017-151, publié). D’autres traitements relatifs aux visas sont, en parallèle, mis en œuvre (détaillés dans l’avis de la CNIL).

Dans son avis, la CNIL accueille favorablement ces évolutions et souligne que les échanges avec le ministère ont conduit à préciser certaines caractéristiques du traitement.
Néanmoins, elle émet des observations sur :
* l’articulation entre France-Visas et d’autres traitements relatifs aux visas, s’agissant notamment de l’enregistrement, dans ces traitements, de données biométriques ;
* le traitement de certaines catégories de données, enregistrées dans France-Visas, qui seront issues d’autres fichiers.

Par ailleurs, elle formule des recommandations sur les modalités d’information des personnes concernées par le traitement de leurs données et sur les mesures de sécurité.

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr L’avis de la CNIL est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Publication des lignes directrices sur l’article 37 de la directive Police-Justice

Comme annoncé lors de la publication de l’ordre du jour de sa séance plénière, le CEPD vient de publier ses lignes directrices 01/2023 sur l’article 37 de la directive Police-Justice, (cet article étant relatif aux transferts hors UE en l’absence de décision d’adéquation). Selon le résumé exécutif disponible sur le document, ces lignes directrices fournissent des orientations sur l’application de l’article 37 de la directive Police Justice, en particulier sur la norme juridique relative aux garanties appropriées à appliquer par les autorités compétentes en vertu de l’article 37, paragraphe 1, points a) et b), de la directive Police Justice et, par conséquent, sur les facteurs pertinents pour l’évaluation de l’existence de ces garanties. Elles  comprennent donc une indication des attentes de l’EDPB à l’égard des États membres, en tant que parties aux négociations, lorsqu’ils envisagent de conclure ou de modifier un instrument juridiquement contraignant entre le ou les États membres concernés et un pays tiers ou une organisation internationale en vertu de l’article 37, paragraphe 1, point a), de la directive relative à la protection des données.

L’EDPB note que l’article 35(3) LED s’applique aux transferts effectués en vertu de l’article 37 de la directive. Celui-ci devrait donc être appliqué à la lumière du principe selon lequel le niveau de protection des données applicable dans l’Union européenne ne doit pas être compromis par le transfert de données à caractère personnel vers une autre juridiction. L’EDPB conclut que l’article 37 exige un niveau de protection des données essentiellement équivalent dans le pays tiers ou l’organisation internationale destinataire. Toutefois, cette exigence est liée au transfert spécifique de données ou à la catégorie de transferts en question. Conformément à l’article 37, l’équivalence essentielle de la protection garantie par la directive Police-Justice doit être assurée pour ce cas particulier et pas nécessairement au regard de l’ensemble de la législation en vigueur dans le pays tiers ou l’organisation internationale.

Dans ce contexte, l’EDPB rappelle sa déclaration sur les accords internationaux, y compris les transferts, adoptée le 13 avril 2021, invitant les États membres à évaluer et, le cas échéant, à revoir leurs accords internationaux qui impliquent des transferts internationaux de données à caractère personnel. L’EDPB souligne qu’il convient d’envisager de mettre ces accords en conformité avec les exigences de la directive Police-Justice pour les transferts de données, lorsque ce n’est pas encore le cas, afin de s’assurer que le niveau de protection des personnes physiques garanti par la LED n’est pas compromis lorsque des données à caractère personnel sont transférées en dehors de l’Union.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour européenne des droits de l’Homme

Secret professionnel des avocats : l’extraction massive et l’exploitation des données personnelles (même celles effacées) du téléphone portable d’une avocate est disproportionnée.

Le 6 juin 2024, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu sa décision dans l’affaire « BERSHEDA ET RYBOLOVLEV c. MONACO », affaire à propos d’une avocate inculpée pour avoir enregistré une conversation privée réalisé dans le but de rassembler des éléments de preuve et qu’elle a envoyé à la Sureté Publique pour qu’il soit ajouté au dossier. La personne visée a alors déposé plainte, dénonçant le fait que la conversation avait été enregistrée à son insu, afin d’être utilisée contre elle dans le cadre de l’information principale. L’avocate a ainsi été auditionnée et a remis son téléphone portable quelques temps plus tard. Néanmoins, sa fouille n’a pas été limitée à l’enregistrement concerné et a concerné l’appareil dans son intégralité : tous les messages, emails, appels ont été extraits. 

Dans cette affaire, la Cour, qui a été saisie par l’avocate, a estimé que  « la nécessaire protection du secret professionnel, et la portée du consentement donné par la requérante à une expertise limitée à un enregistrement d’une dizaine de minutes, auraient dû, à tout le moins, conduire le juge d’instruction à prendre des mesures garantissant une protection des données de la requérante au nom et en vertu de sa qualité d’avocate. Il aurait ainsi assuré une conduite de la procédure pénale et de l’expertise respectueuse d’une mise en balance de la protection du secret professionnel et des nécessités de l’enquête. Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce« .

Elle ajoute que « les juridictions internes ont ignoré le risque d’atteinte au secret professionnel de la requérante, tout en écartant expressément et sans justification les dispositions légales relatives aux perquisitions et aux interceptions de correspondance, ainsi que les garanties y afférentes, en particulier les articles 99-1 et 106-8 du CPP relatif à l’information du Bâtonnier (paragraphe 45 ci-dessus). Le juge d’instruction, conforté dans son analyse par les juridictions ayant statué sur les recours de la requérante, a considéré inapplicables les régimes de protection relatifs aux saisies, perquisitions, et interceptions téléphoniques, en raison de la remise sans contrainte du téléphone et du fait que les données récupérées et exploitées étaient « stockées » sur cet appareil et n’avaient pas été captées au moment même où les conversations s’étaient tenues. Une approche mettant en balance la protection des données téléphoniques de l’avocate et les nécessités de l’enquête aurait dû conduire à un redressement du cadre et des contours des investigations. »

Conclusion: « la Cour estime dès lors que les saisines de la chambre du conseil de la cour d’appel et de la Cour de révision par la requérante étaient certes, sur le principe, constitutives de recours adéquats et effectifs, mais n’ont pas permis, dans la pratique, dans les circonstances de l’espèce, un redressement approprié des mesures ordonnées, hors du cadre de sa saisine, par le juge d’instruction. La requérante n’a ainsi bénéficié d’aucune des garanties qu’appelait le respect du secret professionnel attaché à sa qualité d’avocate dans la procédure par laquelle l’expertise de son téléphone portable a été ordonnée et mise en œuvre (voir, mutatis mutandisBykov, précité, § 78). Dès lors, la la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie privée n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis et que, dès lors, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique« .

Disponible (en anglais) sur: hudoc.echr.coe.int
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-470/21

Une autorité publique nationale chargée de la lutte contre les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données d’identification à partir d’une adresse IP

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE, réunie en assemblée plénière, a jugé que les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général pour autant qu’une telle conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. En effet, elle estime que la conservation généralisée et indifférenciée d’adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits fondamentaux. Une telle conservation est autorisée lorsque la réglementation nationale impose des modalités de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données à caractère personnel et excluant ainsi que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée.

La Cour précise également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant l’autorité publique compétente, dans le seul but d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, à accéder aux données d’identité civile correspondant à une adresse IP, conservées de manière séparée et effectivement étanche par les fournisseurs d’accès à Internet. Les États membres doivent néanmoins garantir que cet accès ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP concernés.

Lorsque l’accès à des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques a pour seule fin d’identifier l’utilisateur concerné, un contrôle préalable de cet accès par une juridiction ou par une entité administrative indépendante n’est pas exigé dans la mesure où cet accès comporte une ingérence dans les droits fondamentaux qui ne peut être qualifiée de grave. Ce contrôle doit toutefois être prévu dans le cas où les spécificités d’une procédure nationale régissant un tel accès peuvent, par la mise en relation des données et informations collectées au fur et à mesure des différentes étapes de cette procédure, permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée et, partant, comporter une ingérence grave dans les droits fondamentaux.. Dans un tel cas, ce contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante doit intervenir avant cette mise en relation.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Contre l’empire de la vidéosurveillance algorithmique, La Quadrature du Net contre-attaque

Selon l’association de défense de la vie privée, l’« expérimentation » de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) dans le cadre fixé par la loi « Jeux Olympiques » adoptée l’an dernier n’en est pas une : elle n’est qu’une manœuvre hypocrite destinée à légaliser par petites touches une infrastructure policière déjà massivement déployée en France. Pour contrer cette stratégie, La Quadrature du Net lance aujourd’hui une campagne visant à nourrir l’opposition populaire à la VSA, une technologie basée sur des techniques d’« Intelligence Artificielle » qui s’assimile à un contrôle constant et automatisé des espaces publics, et qui marque un tournant historique dans la surveillance d’État. Une plainte a également été déposée devant la CNIL afin de dénoncer l’hypocrisie des promoteurs de la VSA (en particulier le projet mis en œuvre par la SNCF) et pointer l’incurie de l’autorité de protection des données personnelles.

Disponible sur: laquadrature.net

L’Usine Digitale

Les forces de police européennes s’insurgent contre le chiffrement de bout en bout sur les messageries instantanées

Réunis à Londres la semaine dernière, 32 directeurs des forces de police européennes ont publié le 21 avril un communiqué conjoint sur leur préoccupation vis-à-vis du chiffrement de bout en bout, qui se déploie progressivement sur plusieurs applications de messagerie. “Les entreprises ne seront plus en mesure de répondre efficacement aux autorités compétentes, écrivent-ils. Elles ne pourront plus, non plus, identifier ou signaler les activités illégales sur leurs plateformes.”
La déclaration a été signée par les 27 États membres de l’UE, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse, l’Islande et le Liechtenstein. Au cours de la réunion, Graeme Biggar, directeur général de la National Crime Agency (NCA), agence britannique de lutte contre le crime organisé, a nuancé : “Le chiffrement peut être extrêmement bénéfique, en protégeant les utilisateurs contre toute une série de crimes. Mais le déploiement brutal et de plus en plus répandu (…), sans tenir suffisamment compte de la sécurité publique, met les utilisateurs en danger.”

Disponible sur: usine-digitale.fr

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