Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

Peine de prison avec sursis pour d’anciens employés de RAC pour avoir volé des informations personnelles

Deux anciens employés du RAC ont été condamnés à une peine de prison avec sursis et à 150 heures de travail non rémunéré pour avoir illégalement copié et vendu plus de 29 500 lignes d’informations personnelles.
D. Okparavero, 61 ans, de Salford, et M. Islam, 51 ans, de Manchester, travaillaient comme spécialistes du service clientèle au centre d’appel de l’entreprise « RAC » (proposant des services automobiles) à Stretford. Leur comportement illégal a été découvert par l’entreprise, qui l’a signalé à l’ICO, après l’installation d’un nouveau logiciel de contrôle de la sécurité.

Le logiciel a montré qu’Okparavero avait illégalement accédé à des informations personnelles concernant des personnes impliquées dans des accidents de la route et les avait copiées. Une fouille ultérieure du téléphone portable d’Okaparavero a révélé que les informations avaient été partagées dans une discussion WhatsApp avec Islam. Les messages indiquaient qu’un tiers payait pour obtenir ces informations. En conséquence, lors d’une audience à Minshull Street Crown Court le 8 octobre 2024, Okparavero et Islam ont été condamnés à des peines de prison de 6 mois, suspendues pendant 18 mois, et chacun a reçu l’ordre d’effectuer 150 heures de travail non rémunéré. Les deux accusés avaient précédemment plaidé coupables d’infractions à la loi de 1990 sur l’utilisation abusive des ordinateurs et à la loi de 2018 sur la protection des données. Les frais de poursuite seront examinés lors d’une audience sur les produits du crime prévue le 5 mars 2025.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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DPC (autorité irlandaise)

La DPC lance une enquête sur le processus de vérification des clients de Ryanair

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête sur le traitement par Ryanair de données personnelles dans le cadre des processus de vérification des clients qui réservent des vols Ryanair à partir de sites web tiers ou d’agences de voyage en ligne. L’autorité a reçu un certain nombre de plaintes concernant la pratique de Ryanair consistant à demander des vérifications d’identité supplémentaires aux clients qui réservent des billets d’avion par l’intermédiaire de sites web tiers, au lieu de réserver directement sur le site web de Ryanair, étant précisé que les méthodes de vérification peuvent inclure des données biométriques.

Graham Doyle, commissaire adjoint du DPC, a commenté l’affaire : « Le DPC a reçu de nombreuses plaintes de clients de Ryanair dans l’UE/EEE qui, après avoir réservé leur vol, ont dû se soumettre à une procédure de vérification. Les méthodes de vérification utilisées par Ryanair comprenaient l’utilisation d’une technologie de reconnaissance faciale utilisant les données biométriques des clients. Cette enquête examinera si l’utilisation par Ryanair de ses méthodes de vérification est conforme au GDPR ».

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
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ICO (autorité anglaise)

Un vendeur de voitures condamné à une amende pour avoir conservé et vendu des données à des concurrents

Quelques mois après la publication d’une sanction envers un stagiaire de Rent-A-Car pour avoir traité des données illégalement, c’est cette fois au tour d’un vendeur de « Laeseline Vehicle Management Ltd » d’être condamné pour avoir vendu des données à des concurrents.

Peu avant de démissionner de son poste de conseiller commercial chez Leaseline Vehicle Management Ltd, Alexander D., 44 ans, a vendu plus de 3 600 informations personnelles qu’il avait extraites de la base de données interne des clients de l’entreprise. Il a contacté plusieurs entreprises concurrentes avec ces informations, tout en prétendant que les données lui appartenaient. La violation a été découverte en novembre 2022 et a fait l’objet d’une enquête de l’ICO. L’homme a plaidé coupable d’avoir obtenu et vendu illégalement des données, en violation de l’article 170 de la loi sur la protection des données de 2018. Il a comparu devant la St Albans Crown Court le mardi 17 septembre, où il a été condamné à payer une amende de 1 200 livres sterling et 300 livres sterling de frais.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
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CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

ICO (autorité anglaise)

Un homme de Porthcawl condamné après une escroquerie « effrontée » à la voiture d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de livres sterling

Un homme qui avait accédé illégalement à des données personnelles a été condamné à la suite de notre enquête.

Jonathan Riches, 46 ans, a plaidé coupable d’une infraction à l’article 55 de la loi de 1998 sur la protection des données (Data Protection Act 1998) devant la Cardiff Crown Court. Le tribunal a appris que Riches avait accédé illégalement aux données d’automobilistes d’Enterprise Rent-A-Car et qu’il avait poursuivi des réclamations pour dommages corporels à des fins lucratives. Les infractions ont été commises entre 2009 et 2011. M. Riches était auparavant un employé d’Enterprise Rent-A-Car, qu’il a quitté en 2009 pour créer son propre cabinet de réparation de dommages corporels. Il était toujours en contact avec d’anciens collègues, ce qui lui permettait d’obtenir illégalement les coordonnées de personnes impliquées dans des accidents de la route et de les contacter pour leur proposer des services juridiques. À un moment donné, M. Riches, par l’intermédiaire de ses complices, a eu accès à la base de données interne d’Enterprise, ce qui lui a permis d’accéder aux données personnelles des clients.

Le juge Francis a condamné M. Riches à une amende de 10 000 livres sterling et à des frais de 1 700 livres sterling.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
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AEPD (autorité espagnole)

Geopost condamnée à une amende de 55 000€ pour avoir laissé un avis de passage à la vue de tous

Le 6 juin 2024, la société Geopost (filiale du groupe La Poste) a été condamnée à une amende totale de 55 000 euros, sur le fondement des articles 5 et 32 du RGPD, pour ne pas avoir suffisamment assuré la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel d’une personne concernée. Cette affaire commence de manière très banale : un particulier a commandé un colis sur Amazon et, n’étant pas chez lui le jour de la livraison, a demandé au géant américain de changer l’adresse de la livraison afin de s’assurer de recevoir son colis.  Néanmoins, cela n’a pas été pris en compte à temps, ce particulier ayant, un peu plus tard, « appris par des membres de sa famille qui passaient par là qu’un livreur  avait laissé une étiquette sur l’extérieur de la boîte aux lettres de son domicile, visible par tout voisin ou visiteur de la propriété, indiquant ses données personnelles, à savoir ses nom et prénom, son adresse postale, ainsi que son numéro de téléphone. Cette étiquette a été affichée dans un lieu de transit jusqu’au 6 septembre 2022, date à laquelle elle a été retirée.  » Peu de temps après, cette personne a décidé de déposer une plainte auprès de l’AEPD, et l’enquête a permis à l’autorité d’établir la véracité de ces déclarations, et notamment des différentes pièces et photographies jointes au dossier.

L’AEPD estime que cette circonstance, selon laquelle le défendeur est une entité qui gère un volume important de livraisons et d’enlèvements de colis de clients dont les données personnelles sont systématiquement traitées dans l’exercice de ses fonctions, détermine un degré plus élevé d’exigence et de professionnalisme et, par conséquent, de responsabilité de l’entité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. De son côté, Geopost admettait que « pour la seule année 2021, le volume traité a été de plus de 50 millions de livraisons et d’enlèvements » mais, elle considère que ces faits sont la faute professionnelle du chauffeur-livreur qui n’a pas suivi les protocoles internes, ne s’apparente pas à un fonctionnement normal. Geopost estimait ainsi avoir pris des mesures organisationnelles adéquates et suffisantes.
Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu l’AEPD, qui a décidé de condamner la société à une amende de 55 000 euros.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Reconnaissance faciale dans les aéroports : les individus devraient avoir un contrôle maximal sur les données biométriques

Bruxelles, le 24 mai – Lors de sa dernière session plénière, l’EDPB a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes afin de rationaliser le flux de passagers dans les aéroports*. Cet avis au titre de l’article 64, paragraphe 2, fait suite à une demande de l’autorité française de protection des données et porte sur une question d’application générale produisant des effets dans plus d’un État membre.

L’avis analyse la compatibilité du traitement avec le principe de limitation du stockage (article 5, paragraphe 1, point e), du GDPR), le principe d’intégrité et de confidentialité (article 5, paragraphe 1, point f), du GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 du GPDR). GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 GPDR). Le respect des autres dispositions du GDPR, y compris en ce qui concerne la licéité du traitement, n’entre pas dans le champ d’application du présent avis**.

Il n’existe pas d’obligation légale uniforme dans l’UE pour les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes de vérifier que le nom figurant sur la carte d’embarquement du passager correspond au nom figurant sur sa pièce d’identité, et cette vérification peut être soumise aux législations nationales. Par conséquent, lorsqu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité des passagers à l’aide d’un document d’identité officiel, il ne faut pas procéder à une telle vérification à l’aide de données biométriques, car cela entraînerait un traitement excessif des données.

Dans son avis, l’EDPB a examiné la conformité du traitement des données biométriques des passagers avec quatre types différents de solutions de stockage, allant de celles qui stockent les données biométriques uniquement entre les mains de l’individu à celles qui reposent sur une architecture de stockage centralisée avec différentes modalités. Dans tous les cas, seules les données biométriques des passagers qui s’inscrivent activement et consentent à participer doivent être traitées.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Actualité du CEPD : avis sur l’utilisation de la reconnaissance faciale par les aéroports et les compagnies aériennes

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un avis sur la reconnaissance faciale dans les aéroports indiquant que les individus doivent garder le contrôle sur leurs données biométriques. Le 24 mai 2024, le CEPD s’est réuni en session plénière. Au cours de cette séance, il a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes afin de rationaliser le flux de passagers dans les aéroports. Cet avis fait suite à une demande de la CNIL afin d’avoir une position harmonisée à l’échelle européenne face à une pratique qui tend à se répandre en Europe et au-delà.

Il est à noter que l’avis a une portée limitée et n’examine pas l’utilisation de la reconnaissance faciale en général et, en particulier, il ne couvre pas l’utilisation de la reconnaissance faciale à des fins de sécurité, de contrôle des frontières ou par les services répressifs.

Disponible sur: CNIL.fr

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Sûreté dans les transports : extension de la vidéosurveillance algorithmique

Ce mercredi 15 mai, en commission, les députés examinent une proposition de loi déposée le 28 décembre par le député Philippe Tarabot (Les Républicains) et relative « à la sûreté dans les transports ».

Auprès du Monde, son rapporteur Clément Beaune ne cache pas que cette proposition de loi s’inscrit dans la droite ligne des lois « sécurité globale » de 2021, Jeux Olympiques de 2023 et Savary (relative à la lutte contre les incivilités, les atteintes à la sécurité publique et les actes terroristes dans les transports collectifs) de 2016. Alors qu’Amnesty International appelle les parlementaires à ancrer dans la loi une interdiction de recours à la reconnaissance faciale dans l’espace public, l’ancien ministre insiste de son côté sur le fait que ce texte-ci « ne permet pas l’utilisation de la reconnaissance faciale ou d’outils biométriques ». Il permet, en revanche, l’usage de traitements algorithmiques sur les captations de vidéosurveillance réalisées par les agents.

Disponible sur: next.ink

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