Dernières actualités : données personnelles

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Meta donne aux utilisateurs de nouvelles options concernant leur ciblage

Aujourd’hui, les utilisateurs de Facebok et d’Instagram doivent choisir entre accepter le profilage à des fins de marketing comportemental ou payer une redevance mensuelle – ce que l’on appelle le « consentement ou le paiement » ou le « pay or okay ». Ces modèles sont controversés car beaucoup pensent qu’ils ne permettent pas aux utilisateurs de faire un choix volontaire. Le marketing comportemental a également été critiqué parce qu’il implique la surveillance des mouvements en ligne d’un individu, ce qui remet en cause la protection de la vie privée.

Ce changement intervient en partie à la suite de l’intervention des autorités chargées de la protection des données en Europe. Pour les autorités de contrôle, il est important de veiller à ce que les utilisateurs disposent d’une réelle liberté de choix lorsqu’ils sont invités à donner leur consentement. « Bien que nous devions évaluer plus en détail les modifications apportées, il est positif de constater que les utilisateurs bénéficient d’un plus grand choix et d’un meilleur contrôle », déclare Tobias Judin, chef de section.

Selon l’annonce de Meta, les publicités de la nouvelle option seront basées sur l’âge, le sexe et la localisation estimée de l’individu. En outre, l’utilisateur bénéficiera d’un marketing dit contextuel, c’est-à-dire que les publicités seront adaptées au contenu qu’il consulte. Par exemple, si vous voyez des messages ou des vidéos sur les voitures, il se peut que vous voyiez des publicités liées aux voitures. Dans le même temps, il convient de noter que, bien que les publicités contextuelles ne soient initialement liées qu’à ce que l’utilisateur regarde, un profilage et une personnalisation détaillés ont lieu en arrière-plan pour déterminer les publications et les vidéos que vous voyez sur Facebook et Instagram. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure ce profilage affecte aussi indirectement les publicités que vous voyez.
Selon Meta, les changements seront mis en œuvre au cours des prochaines semaines.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Ce nouveau changement fait suite à l’opinion 08/2024 du CEPD sur la validité du consentement dans le cadre des modèles «consentir ou payer» mis en place par les grandes plateformes en ligne, dans lequel le Comité a estimé que « Dans la plupart des cas, il ne sera pas possible pour les grandes plateformes en ligne de se conformer aux exigences en matière de consentement valable si les utilisateurs ne sont confrontés qu’à un choix
binaire entre le consentement au traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale et le versement d’une rémunération. […] Si les responsables du traitement choisissent de demander une rémunération pour l’accès à l’«option équivalente», ils devraient également envisager de proposer une troisième option, gratuite et sans publicité comportementale, qui contienne par exemple une forme de publicité impliquant le traitement d’un nombre réduit (ou nul) de données à caractère personnel. « ]

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DVI (autorité lettonne)

#DVIexplains : quelles sont les erreurs les plus courantes en matière de bannières de cookies ?

Dans nos lignes directrices sur l’utilisation des cookies sur les sites web, nous avons déjà expliqué les bonnes et les mauvaises pratiques en matière de placement de bannières de cookies ou de fenêtres contextuelles sur les sites web des organisations. Nous avons également expliqué la nature des cookies et la raison de leur traitement dans la section « Que dois-je savoir sur les cookies ? Cependant, dans la pratique, nous rencontrons encore des sites web qui n’incluent pas d’avis sur les cookies, qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas configurés comme il se doit. Nous avons également trouvé des cas où l’avis relatif aux cookies est correctement paramétré, mais où, dans la pratique, les cookies sont toujours traités, par exemple si le visiteur n’a pas consenti à l’utilisation facultative des cookies. C’est pourquoi, dans cette explication, nous nous concentrerons à nouveau sur la non-conformité la plus importante et la plus facilement perceptible, à savoir les bannières de cookies mal créées.

Ainsi, dans ses recommandations se trouvant dans l’article ci-dessous, l’autorité rappelle (cas pratiques à l’appui) que :
* La bannière relative aux cookies doit être simple, sans informations inutiles ou trompeuses. Cette bannière doit fournir au visiteur des informations pratiques sur les cookies qui seront traités sans son consentement (fonctionnels) et sur les cookies pour lesquels il a la possibilité de donner son accord s’il le souhaite. Si le site web a l’intention de collecter UNIQUEMENT des cookies fonctionnels (pour lesquels le consentement n’est pas requis), une brève description peut être fournie et un bouton tel que « compris » peut être ajouté.
* Si le consentement est requis pour des cookies facultatifs, tels que les statistiques, le contenu personnalisé ou les cookies de marketing, vous devez avoir la possibilité d’exprimer votre accord ou votre désaccord. Toute bannière relative aux cookies doit également inclure un lien (bouton) vers des informations complémentaires, c’est-à-dire une politique en matière de cookies ou une politique de confidentialité expliquant comment les cookies sont gérés.
* L’organisation doit expliquer clairement la signification de la fenêtre contextuelle et les conséquences du choix du visiteur. Elle doit être présentée dans la langue choisie par le visiteur.  Les visiteurs du site web ne doivent pas avoir l’impression qu’ils ne pourront pas consulter le site ou qu’il ne fonctionnera pas correctement s’ils ne donnent pas leur consentement à l’utilisation de cookies facultatifs.

Disponible (en letton) sur:  dvi.gov.lv
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

SDTB (autorité allemande de Saxe)

En Allemagne, les contrôles de la SDTB permet d’améliorer la protection des données sur plus de 1 500 sites web saxons

Suite à un contrôle à grande échelle de la Commission de protection des données et de transparence de Saxe (SDTB) mené en juin, plus de 1.500 exploitants de sites web ont amélioré la protection des données de leurs pages. Lors d’un contrôle en mai de cette année, la SDTB a constaté l’utilisation illégale de Google Analytics sur 2 300 des 30 000 sites Internet saxons. Dans tous ces cas, le service d’analyse web a permis de collecter des données sans que les visiteurs n’aient donné leur consentement préalable : à l’installation de cookies d’analyse et/ou à l’établissement de connexions serveur avec Google Analytics.

La commissaire à la protection des données de Saxe, Dr. Juliane Hundert a déclaré que :
« Pour de nombreux citoyens, il est important de ne pas être traqué sans qu’on le leur demande lorsqu’ils utilisent Internet. Les analyses automatisées des sites web effectuées par mon administration ont non seulement permis d’identifier un grand nombre de violations de la protection des données, mais aussi d’en éliminer la majeure partie. Sur deux tiers des sites web identifiés, il est désormais renoncé à l’utilisation de Google Analytics pour le suivi du comportement des utilisateurs, ou un consentement clair est demandé au préalable. Le contrôle a également permis aux responsables d’améliorer le niveau de protection des données pour d’autres services. Ainsi, le nombre de cookies sur les sites contrôlés a diminué de moitié. C’est une bonne nouvelle pour la protection des données sur Internet. D’autres audits automatisés de sites web sont déjà prévus ».

L’autorité a également annoncé que les responsables qui, malgré la demande de la SDTB, continuent de traiter illégalement les données des utilisateurs avec Google Analytics, doivent désormais s’attendre à des sanctions.  L’autorité alerte également les responsables de traitement sur le fait qu’un nombre considérable de bannières de cookies ne faisaient pas ce que les paramètres promettaient. Dans certains cas, des services étaient exécutés et des cookies étaient installés alors que les paramètres indiquaient « désactivé ».

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
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AP (autorité néerlandaise)

Des parcs de vacances utilisant la reconnaissance faciale pour gérer les accès aux piscines enjoints de se mettre en conformité

L’autorité des données personnelles (AP) a annoncé aujourd’hui avoir enquêté sur huit parcs de vacances qui utilisent la reconnaissance faciale pour accéder aux piscines et aux aires de jeux. Tous les parcs de vacances ayant fait l’objet d’une enquête se sont avérés violer les lois sur la protection de la vie privée.  Sous la pression de l’AP, sept des parcs enquêtés ont modifié leurs méthodes de travail, mais un parc de vacances ne l’a pas encore fait. S’ils continuent à agir de la sorte et ne se mettent pas en conformité d’ici le mois de décembre [selon le délai fourni dans l’injonction émise par l’autorité], l’AP peut imposer d’autres mesures, telles qu’une amende ou une pénalité.

L’AP a commencé l’enquête à la suite d’informations fournies par des citoyens. « Les gens ont été surpris », déclare Monique Verdier, vice-présidente de l’AP. « Alors qu’ils avaient l’habitude d’entrer dans la piscine avec un laissez-passer ou un bracelet, la reconnaissance faciale a soudainement été utilisée. Pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Juste pour entrer dans la piscine. Est-ce que c’est autorisé comme ça ? Ils voulaient savoir.

En l’occurrence, l’enquête menée par l’autorité néerlandaise a montré qu’aucun des parcs de vacances respectaient pas la loi.  L’AP a constaté plusieurs infractions à l’occasion des contrôles :
* Parfois, les parcs ne demandaient même pas l’autorisation. Ou pas assez clairement.
* Parfois, les clients ne pouvaient pas utiliser d’alternative à la reconnaissance faciale. Ou bien il existait une alternative, mais le parc de vacances ne l’a pas fait savoir de son propre chef.
* D’autres parcs de vacances n’ont pas suffisamment informé les clients sur la reconnaissance faciale. Et sur les droits des clients lorsqu’une organisation utilise leurs données personnelles à des fins de reconnaissance faciale.
* Souvent, les clients n’ont pas été informés de la durée de conservation des données par le parc de vacances et de l’identité de la personne qui reçoit les données.

Monique Verdier, vice-présidente de l’AP : « C’est très grave. Il ne faut pas faire pression sur les gens pour qu’ils donnent leurs données biométriques. C’est pourtant ce qui s’est passé ici: les gens paient pour des vacances agréables, avec piscine, et sont mis devant le fait accompli : si vous voulez vous baigner, vous devez communiquer vos données. C’est interdit ».

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

En Belgique, RTL Belgium condamné à modifier sa bannière cookie non conforme

Dans une décision publiée ce jour, RTL Belgium a reçu une injonction (sous astreinte de 40 000 euros par jour de retard) à modifier sa bannière cookies afin de la rendre conforme au RGPD dans les 45 jours. Cette sanction fait suite à une plainte déposée le 19 juillet 2023 par une plaignante représentée par NOYB. Lors de sa visite sur le site, la plaignante a identifié plusieurs problèmes liés à la gestion des cookies, notamment l’absence d’options claires pour refuser les cookies. Le site proposait un bouton « Accepter et fermer », mais ne présentait pas un bouton équivalent pour refuser les cookies directement.

L’enquête a révélé que la bannière de cookies de RTL Belgium n’était pas conforme aux exigences du RGPD. La plaignante a mis en avant trois violations principales :
* Absence de bouton « Tout refuser » au premier niveau : La bannière présentait uniquement l’option « Accepter et fermer » sans possibilité équivalente de refuser tous les cookies, ce qui rendait le refus des cookies plus difficile.
* Utilisation trompeuse des couleurs : Le bouton « Accepter et fermer » était mis en avant par une couleur orange contrastante, tandis que le bouton « En savoir plus » (permettant un éventuel refus des cookies) était moins visible, de la même couleur que le fond de la bannière.
* Difficulté de retrait du consentement : Le retrait du consentement nécessitait plusieurs actions supplémentaires par rapport à l’acceptation des cookies, ce qui compliquait le processus.

L’APD estime en effet que RTL Belgium a violé les articles 5.1.a) et 6.1.a) du RGPD, qui exigent que le consentement soit libre, spécifique, éclairé, et aussi facile à retirer qu’à donner. RTL Belgium n’a pas offert un choix clair et équitable entre accepter et refuser les cookies, et l’usage des couleurs sur la bannière incitait les utilisateurs à accepter les cookies.  L’APD estime « qu’un choix libre implique que le bouton permettant de refuser le dépôt de tous les cookies soit proposé à un niveau au moins égal que celui permettant d’en accepter le dépôt », et l’illustre par le schéma ci-dessous:

Au dessus: la bannière de RTL Belgium et la bannière recommandée par l’APD belge.

[Ajout contextuel Portail RGPD: La présente décision porte sur l’incapacité à refuser en un clic alors qu’il n’en faut qu’un pour accepter, mais comme le fait remarquer Guillaume Champeau sur LinkedIn (attention, lien tracé), le schéma proposé par l’APD et repris ci-dessus semble contredire les recommandations de la CNIL, selon lesquelles les éditeurs de sites web peuvent  »mettre en place un très discret lien « Continuer sans accepter », à un autre endroit que le beaucoup plus visible bouton « Tout Accepter »  ». La position de l’APD Belge semble donc plus stricte, mais également plus respectueuse de l’esprit des textes : l’idée est de lutter contre les designs visant à pousser l’utilisateur à accepter par défaut, celui-ci ne souhaitant prendre plusieurs secondes pour trouver comment refuser.]

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

ICO (autorité anglaise)

Mesures prises à l’encontre de United Utilities pour manquement à la transparence

L’ICO a annoncé avoir émis une recommandation de pratique à United Utilities pour ne pas avoir traité correctement les demandes d’informations environnementales importantes émanant du public.

Les compagnies des eaux ont l’obligation légale de mettre à disposition des informations sur l’environnement en vertu des règlements sur l’information environnementale (EIR), à la fois de manière proactive et sur demande du public. À la suite de nombreuses plaintes concernant son manque de transparence, l’autorité a ordonné à United Utilities d’améliorer d’urgence son traitement des demandes d’informations environnementales.

L’enquête de l’ICO a révélé que United Utilities avait à plusieurs reprises omis de répondre à des demandes d’information dans le délai légal de 20 jours ouvrables. À la suite des plaintes déposées, il a également constaté que la compagnie des eaux refusait souvent de répondre aux demandes sous prétexte que les informations demandées n’étaient pas de nature environnementale. Nous avons maintenant demandé à United Utilities d’adopter une interprétation beaucoup plus large des informations environnementales, conformément aux décisions prises par le commissaire, et de s’assurer qu’elle traite correctement les demandes légitimes au titre du règlement d’exemption par catégorie. La recommandation de pratique décrit d’autres mesures que United Utilities doit prendre pour améliorer sa conformité, notamment la publication proactive des informations fréquemment demandées et la formation de son personnel pour traiter les demandes de manière appropriée.

Le non-respect d’une recommandation de pratique peut entraîner d’autres mesures d’application si l’organisation ne respecte toujours pas la loi.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Mise à jour des lignes directrices sur la directive ePrivacy

Suite à la consultation publique qui a eu lieu en fin d’année 2023, le CEPD a publié ce jour la dernière version des lignes directrices concernant la directive ePrivacy.
Pour rappel, dans ces lignes directrices, le CEPD traite de l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques » à différentes solutions techniques. Ces lignes directrices développent l’avis 9/2014 du groupe de travail « Article 29 » sur l’application de la directive « vie privée et communications électroniques » à la prise d’empreintes digitales de dispositifs et visent à fournir une compréhension claire des opérations techniques couvertes par l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques ».

Les lignes directrices identifient trois éléments clés pour l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques » (section 2.1), à savoir « l’information », « l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur » et « l’accès à l’information et le stockage de l’information et de l’information stockée ». Les lignes directrices fournissent en outre une analyse détaillée de chaque élément (sections 2.2-2.6).
Dans la section 3, cette analyse est appliquée à une liste non exhaustive de cas d’utilisation représentant des techniques courantes, à savoir
– le suivi des URL et des pixels
– le traitement local
– le traçage basé uniquement sur l’IP
– le signalement intermittent et médiatisé de l’internet des objets (IoT).
– l’identifiant unique

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

CEF 2025 : L’EDPB sélectionne le thème de l’action coordonnée de l’année prochaine

Bruxelles, le 10 octobre – Lors de sa séance plénière d’octobre 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD, ou EDPB en anglais) a choisi le thème de sa quatrième action coordonnée de mise en œuvre (CEF), qui portera sur la mise en œuvre du droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») par les responsables du traitement. Les autorités de protection des données (DPA) des Etats Membres se joindront à cette action sur une base volontaire dans les semaines à venir et l’action elle-même sera lancée au cours du premier semestre 2025.

Le droit à l’effacement (article 17 du RGPD) est l’un des droits à la protection des données les plus fréquemment exercés et au sujet duquel les autorités de protection des données reçoivent souvent des plaintes. Le but de cette action coordonnée sera, entre autres, d’évaluer la mise en œuvre de ce droit dans la pratique. Par exemple, cela se fera en analysant et en comparant les processus mis en place par différents responsables du traitement afin d’identifier les problèmes les plus importants dans le respect de ce droit, mais aussi d’avoir une vue d’ensemble des meilleures pratiques. Dans le cadre d’une action coordonnée d’application de la législation, l’EDPB donne la priorité à un sujet spécifique sur lequel les DPA doivent travailler au niveau national.

Le rapport sur les résultats de l’action coordonnée 2024 sur le droit d’accès sera adopté au début de l’année 2025.
Les actions coordonnées font suite à la décision de l’EDPB de mettre en place un cadre d’application coordonné (CEF) en octobre 2020. Le CEF est une action clé de l’EDPB dans le cadre de sa stratégie 2024-2027, avec la réserve d’experts de soutien (SPE). Ces deux initiatives visent à rationaliser l’application de la loi et la coopération entre les autorités chargées de la protection des données.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Examen d’une plainte contre une société de fourniture d’électricité et la municipalité pour non-respect des droits de l’intéressé

L’autorité grecque a publié ce jour une sanction à l’encontre d’une entreprise publique d’électricité (ΔΕΗ) et de la municipalité en raison de divers manquements. Le plaignant, propriétaire d’une propriété, a constaté que ses informations fiscales (numéro d’identification fiscale, entre autres) étaient liées à plusieurs biens immobiliers pour lesquels il n’était ni propriétaire ni locataire. Il affirme avoir demandé à l’entreprise de corriger ou de supprimer ses données personnelles liées à ces propriétés, mais il a continué à recevoir des appels téléphoniques et des avis de recouvrement de dettes pour ces biens.

L’enquête de l’autorité a révélé que ΔΕΗ n’avait pas correctement dissocié les données personnelles du plaignant des biens immobiliers non pertinents. Bien que ΔΕΗ ait affirmé avoir corrigé ses informations dans son système, le plaignant a continué à recevoir des notifications de recouvrement. La municipalité a également été impliqué, car elle recevait et utilisait les données fiscales fournies par ΔΕΗ pour gérer les taxes locales. Le plaignant a même reçu les appels de recouvrement venaient également de cabinets d’avocats mandatés par ΔΕΗ alors même qu’il n’avait rien à voir avec ces dettes.

Conséquences pour l’entreprise :
* Une amende de 7 500 € pour violation du droit de rectification, conformément aux articles 16 et 12 du RGPD, pour ne pas avoir correctement dissocié les données personnelles du plaignant des propriétés non pertinentes.
* Une amende de 7 500 € supplémentaire pour violation du droit de suppression, en lien avec les articles 17 et 12 du RGPD, en raison de l’incapacité à supprimer les données personnelles en lien avec les biens non pertinents.
* Une amende de 10 000 € pour violation des principes de légalité et d’exactitude du traitement des données personnelles du plaignant, conformément à l’article 5 du RGPD​.

De son côté, la municipalité a été condamnée à 3000 euros d’amende pour pour ne pas avoir répondu dans un délai raisonnable aux demandes du plaignant.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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