Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C‑507/23

En cas de violation de données, des excuses peuvent suffire à réparer le dommage moral, mais la bonne foi du responsable de traitement n’importe pas

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour a d’abord rappelé qu’une violation de dispositions du RGPD ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage », au sens de cet article 82, paragraphe 1. S’agissant de ce dommage, la CJUE a alors ajouté que : 
1- La présentation d’excuses peut constituer une réparation adéquate d’un dommage moral sur le fondement de cette disposition, notamment lorsqu’il est impossible de rétablir la situation antérieure à la survenance de ce dommage, pour autant que cette forme de réparation soit de nature à compenser intégralement le préjudice subi par la personne concernée.
2- Le RGPD s’oppose à ce que l’attitude et la motivation du responsable du traitement puissent être prises en compte afin, le cas échéant, d’accorder à la personne concernée une réparation inférieure au préjudice qu’elle a concrètement subi.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-200/23

L’avis des autorités de contrôle n’exonère pas les responsables de traitement de leur responsabilité en cas de violation de données

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- L’autorité chargée de la tenue du registre du commerce d’un État membre qui publie, dans ce registre, les données à caractère personnel figurant dans un contrat de société soumis à la publicité obligatoire prévue par la directive 2017/1132, qui lui a été transmis dans le cadre d’une demande d’inscription de la société concernée audit registre, est tant « destinataire » de ces données que, notamment en ce qu’elle les met à la disposition du public, « responsable du traitement » desdites données, au sens de cette disposition, même lorsque ce contrat contient des données à caractère personnel non requises par cette directive ou par le droit de cet État membre.

2- Une perte de contrôle d’une durée limitée, par la personne concernée, sur ses données à caractère personnel en raison de la mise à la disposition du public de ces données, en ligne, dans le registre du commerce d’un État membre, peut suffire pour causer un « dommage moral », pour autant que cette personne démontre qu’elle a effectivement subi un tel dommage, aussi minime fût-il, sans que cette notion de « dommage moral » requière la démonstration de l’existence de conséquences négatives tangibles supplémentaires.

3- L’avis de l’autorité de contrôle d’un État membre, émis sur le fondement de l’article 58, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, ne suffit pas à exonérer de responsabilité, au titre de l’article 82, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité chargée de la tenue du registre du commerce de cet État membre ayant la qualité de « responsable du traitement » au sens de l’article 4, point 7, du même règlement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-548/21

L’accès de la police aux données contenues dans un téléphone portable n’est pas nécessairement limité à la lutte contre la criminalité grave

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE rappelle que l’accès à l’ensemble des données contenues dans un téléphone portable peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux de la personne
concernée. Elle estime néanmoins que considérer que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’accès à des données contenues dans un téléphone portable limiterait indûment les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes. Il en résulterait un accroissement du risque d’impunité pour des infractions pénales en général et donc un risque pour la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union.

Cela étant, une telle ingérence dans la vie privée et la protection des données doit :
1- Être prévue par la loi, ce qui implique que le législateur national doit définir de manière suffisamment précise les éléments à prendre en compte, notamment, la nature ou les catégories des infractions concernées.
2 – Être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, sauf en cas d’urgence dûment justifié. Ce contrôle doit assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes liés aux besoins de l’enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité et, d’autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Enfin, la personne concernée doit être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ses données, dès que la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre lesenquêtes

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

CJUE – Arrêt C-21/23

Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte au RGPD de la contester en justice en tant que pratique commerciale déloyale interdite

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé :
1- Que le RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, au-delà des droits et des pouvoirs conférés par le RGPD aux autorités de contrôle nationales, aux personnes concernées et aux associations représentant ces personnes, permet aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel d’agir en justice contre lui, en raison de violations de ce règlement, sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Au contraire, cela contribue incontestablement à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau de protection élevé. Par ailleurs, cela peut s’avérer particulièrement efficace, dans la mesure où l’on pourrait, par ce biais, prévenir un grand nombre de violations du RGPD.

2- Que constituent des données concernant la santé au sens du RGPD les informations saisies par les clients (telles que leur nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments) lors de la commande en ligne des médicaments réservés aux pharmacies, même lorsque la vente de ces derniers n’est pas soumise à prescription médicale.

En effet, ces données sont de nature à révéler, par une opération intellectuelle de rapprochement ou de déduction, des informations sur l’état de santé d’une personne physique identifiée ou identifiable, car un lien est établi entre celle-ci et un médicament, ses indications thérapeutiques ou ses utilisations, que ces informations concernent le client ou toute autre personne pour laquelle celui-ci effectue la commande. Partant, il est indifférent que, en l’absence de prescription médicale, c’est seulement avec une certaine probabilité, et non avec une certitude absolue, que ces médicaments soient destinés aux clients les ayant commandés. Opérer une distinction en fonction du type des médicaments et du fait que leur vente soit ou non soumise à prescription médicale serait contraire à l’objectif de protection élevée du RGPD. Par conséquent, le vendeur doit informer ces clients d’une manière exacte, complète et facilement compréhensible des caractéristiques et des finalités spécifiques du traitement desdites données et leur demander leur consentement explicite pour ce traitement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

ICO (autorité anglaise)

Les mauvaises procédures de la PSNI aboutissent à une amende de 750 000 £ (environ 900 000 euros)

Dans un communiqué publié ce jour, l’ICO annonce avoir infligé une amende de 750 000 £ au Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) pour avoir exposé les informations personnelles de l’ensemble de son personnel, laissant de nombreuses personnes craindre pour leur sécurité. En effet, le 3 août 2023, le PSNI a reçu deux demandes d’accès à l’information de la part de la même personne via WhatDoTheyKnow (WDTK). La première demande « … le nombre d’officiers à chaque rang et le nombre d’employés à chaque grade… », la seconde demande une distinction entre « combien sont substantifs / temporaires / intérimaires… ». Les informations ont été téléchargées sous forme de fichier Excel avec une seule feuille de calcul à partir du système de gestion des ressources humaines (SAP) du PSNI. Les données comprenaient : les noms et les initiales des prénoms, la fonction, le grade, le département, le lieu du poste, le type de contrat, le sexe et le numéro de service et de personnel du PSNI.

Comme les informations ont été analysées en vue de leur divulgation, plusieurs autres feuilles de calcul ont été créées dans le fichier Excel téléchargé. Une fois l’analyse terminée, tous les onglets visibles à l’écran ont été supprimés du fichier Excel afin de ne garder que les résultats. La feuille de calcul originale, qui contenait les données personnelles a été oubliée et est restée sur le fichier, qui a été téléchargé sur le site web du WDTK à 14h31 le 8 août.
Le PSNI a été alerté de la violation par ses propres agents vers 16h10 le même jour. Le fichier a été caché par WDTK à 16 h 51 et supprimé du site web à 17 h 27. Six jours plus tard, le PSNI a annoncé qu’il partait du principe que le fichier était entre les mains de républicains dissidents et qu’il serait utilisé pour créer de la peur et de l’incertitude et à des fins d’intimidation.

L’enquête de l’autorité a révélé que des procédures simples à mettre en œuvre auraient pu empêcher cette grave violation, dans laquelle des données cachées sur une feuille de calcul publiée dans le cadre d’une demande de liberté d’information ont révélé les noms de famille, les initiales, les grades et les rôles de l’ensemble des 9 483 officiers et membres du personnel du PSNI. L’ICO précise qu’elle est consciente de la situation financière actuelle du PSNI et ne souhaitant pas détourner l’argent public de ses objectifs, le commissaire a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour appliquer l’approche du secteur public dans cette affaire. Si cette approche n’avait pas été appliquée, l’amende aurait été de 5,6 millions de livres sterling (soit 6,6 millions d’euros).

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité finlandaise, la sécurité n’est pas un motif justifiant de transmettre les données au format papier plutôt qu’électronique

Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité finlandaise déclaré que les données d’abonnement de téléphonie mobile peuvent constituer des données personnelles et sont donc soumises au règlement sur la protection des données. Cette déclaration fait suite à une décision prise concernant le comportement d’un opérateur de téléphonie mobile, suite à une plainte.

La personne concernée avait demandé l’accès à toutes les données relatives à l’utilisation de son abonnement de téléphonie mobile. Elle avait notamment demandé les heures de début et de fin des appels, les destinataires des appels, les données de localisation, les données de renvoi d’appel et d’autres données techniques, et précisant qu’elle souhaitait recevoir ces informations par voie électronique. Néanmoins, l’opérateur de téléphonie mobile n’a fourni qu’une partie des informations demandées par la personne, principalement sur papier et par courrier. Certaines des informations demandées pouvaient être téléchargées à partir du libre-service électronique de l’opérateur.

A la suite de son enquête, l’autorité a ainsi estimé que l’opérateur de téléphonie mobile avait enfreint la législation sur la protection des données en ne fournissant pas les informations par voie électronique malgré la demande. L’opérateur mobile a justifié ses actions, entre autres, par des problèmes de sécurité et par le fait qu’il ne pouvait pas être sûr que l’adresse électronique appartenait à la personne qui avait fait la demande. L’autorité a souligné que les informations auraient pu être envoyées par la poste, par exemple sur une clé USB plutôt que sur papier. Elle a, en conséquence, a adressé un avertissement à l’opérateur de téléphonie mobile.

La décision a également soulevé la question de la qualification des données relatives au trafic (comprenant notamment l’adresse IP, les CDR (« call detail record ») ou encore les informations de la station radio) et de savoir si elles peuvent être considérées comme des données personnelles. L’autorité a sobrement indiqué que cela pouvait être le cas (notamment s’agissant des adresses IP, numéros de téléphone, etc.) mais que cette question est à examiner au cas par cas, et que cela n’a pas été évalué dans ce cas précis car le plaignant n’aurait pas été suffisamment précis.

En fin d’article, l’autorité précise enfin que la décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-768/21

L’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice dans tous les cas de violation ni, en particulier, d’imposer une amende

Dans un arrêt du 26 septembre 2024, la CJUE a estimé qu’en cas de constatation d’une violation de données à caractère personnel, l’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice , en particulier d’imposer une amende administrative, lorsque cela n’est pas nécessaire pour remédier à l’insuffisance constatée et garantir le plein respect du RGPD. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque le responsable du traitement a, dès qu’il en a eu connaissance, pris les mesures nécessaires pour que ladite violation prenne fin et ne se reproduise pas.
Elle précise que le RGPD laisse à l’autorité de contrôle une marge d’appréciation quant à la manière dont elle doit remédier à l’insuffisance constatée. Cette marge est limitée par la nécessité de garantir un niveau cohérent et élevé de protection des données à caractère personnel par une application rigoureuse du RGPD.

Dans cette affaire, après avoir pris incidemment connaissance d’un incident concernant ses données, un client de la Caisse d’épargne a introduit une réclamation auprès de l’autorité compétente. A la fin de l’enquête, celle-ci a estimé non nécessaire de prendre des mesures correctrices à l’égard de la Caisse d’épargne. Le client a alors introduit un recours devant une juridiction allemande, en lui demandant d’enjoindre au commissaire à la protection des données d’intervenir contre la Caisse d’épargne et, en particulier, de lui infliger une amende. La juridiction allemande a demandé à la Cour de justice d’interpréter le règlement général sur la protection des données (RGPD) à ce sujet.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

Numerama – Cyberguerre

Telegram : Pavel Durov s’engage à livrer les adresses IP aux autorités en cas de délit

pavel durov

La sulfureuse application mobile Telegram fait volte-face sur la modération. Depuis l’arrestation de Pavel Durov, plusieurs changements ont été annoncés. Désormais, « les adresses IP et les numéros de téléphone de celles et ceux qui enfreignent les règles [de l’application] peuvent être divulgués aux autorités compétentes en réponse à des demandes légales valides », a-t-il prévenu. Cette règle, qui vise à « dissuader davantage les criminels d’abuser » de l’application, s’applique dans le monde entier.

Disponible sur: numerama.com

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Norvège: l’autorité poursuit l’enquête sur l’utilisation de données de santé par des hôpitaux

Depuis le lancement de la solution de dossier médical qui communique entre les différents niveaux de responsabilité appelée « plateforme de santé » en mai 2022, l’autorité norvégienne de protection des données a reçu de nombreux rapports concernant des atteintes à la sécurité des données à caractère personnel (appelés « rapports de déviation »). Au vu de l’envergure du système, l’autorité indique qu’elle s’attendait à ce que certaines déviations se produisent au cours du déploiement, ce qui explique pourquoi elle a choisi, dans un premier temps, de suivre l’évolution de la situation de manière continue. Toutefois, compte tenu du nombre total de non-conformités, où les erreurs sont plus ou moins graves, elle a finalement de procéder à un audit de la plateforme de santé.

En particulier, dans la suite de contrôles réalisés en mai  l’autorité norvégienne a annoncé de nouveaux audits de la plateforme de santé à l’hôpital St. Olavs HF et à la municipalité de Melhus. Lors de ces audits qui auront lieu le 22 et 23 octobre, il s’agira d’éxaminer plus en détail si les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par les entreprises répondent aux exigences en matière de sécurité des données à caractère personnel. Les thèmes principaux sont la gestion des accès et la gestion des non-conformités, et nous examinerons les responsabilités, les routines, l’organisation technique et la fonction opérationnelle à un niveau plus élevé.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

la DPC lance une enquête sur le modèle d’IA de Google

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête statutaire transfrontalière sur Google Ireland Limited (Google) en vertu de l’article 110 de la loi sur la protection des données de 2018. L’enquête statutaire porte sur la question de savoir si Google a respecté les obligations qu’elle pouvait avoir de procéder à une évaluation, conformément à l’article 35 du règlement général sur la protection des données (évaluation d’impact sur la protection des données), avant de s’engager dans le traitement des données personnelles des personnes concernées de l’UE/EEE associées au développement de son modèle d’IA fondamental, Pathways Language Model 2 (PaLM 2).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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