Dernières actualités : données personnelles

NOYB – None of your business

La Cour fédérale allemande réalise un virement de jurisprudence en matière d’indemnisation des préjudices en lien avec le RGPD

Dans un arrêt de principe d’hier, la Cour fédérale de justice a jugé que la simple perte de contrôle de ses propres données personnelles peut constituer un préjudice indemnisable au titre du RGPD, à condition que ce préjudice soit dû à une violation du Règlement. Ce faisant, la Cour suprême allemande a décidé de suivre la jurisprudence de la CJUE (voir C-200/23) alors qu’elle y était jusqu’à présent plutôt hostile (comme le décrit NOYB dans l’article). D’autres préjudices, tels que l’utilisation abusive des données ou d’autres conséquences négatives, ne sont pas nécessaires pour accorder des dommages-intérêts aux personnes concernées en vertu du GDPR. Même si la Cour fédérale allemande traitait spécifiquement d’une violation de données sur Facebook, les déclarations contenues dans l’arrêt peuvent probablement s’appliquer à d’autres scénarios dans lesquels les personnes concernées sont illégalement privées du contrôle de leur vie privée.

Dans son article, NOYB se félicite ainsi de la décision importante rendue hier par la Cour fédérale de justice allemande dans une affaire concernant Facebook.
Bundesgerichtshof Deutschland

Disponible sur: noyb.eu

ICO (autorité anglaise)

Nouveau code de conduite sur la protection des données lancé pour les enquêteurs privés britanniques

L’ICO a aujourd’hui annoncé avoir approuvé et publié le premier code de conduite sectoriel – The Association of British Investigators Limited (ABI) UK GDPR Code of Conduct for Investigative and Litigation Support Services (Code de conduite GDPR du Royaume-Uni pour les services d’enquête et d’assistance au contentieux). Ce Code de conduite est le fruit de l’article 40 du « UK GDPR » [équivalent de l’article 40 du RGPD européen], selon lequel les organisations peuvent créer des codes de conduite qui identifient et abordent les questions de protection des données qui sont importantes pour leur secteur. Ce code, auquel les enquêteurs du secteur privé peuvent adhérer, apportera certitude et assurance à ceux qui utilisent leurs services, en garantissant que les enquêteurs se conforment aux exigences du GDPR britannique.

Il aidera les enquêteurs à relever le défi de mener des enquêtes tout en respectant le droit à la vie privée des personnes. Le code aborde les principales questions de protection des données auxquelles est confronté le secteur des enquêtes privées. Par exemple, les rôles et responsabilités des membres du code lorsqu’ils agissent en tant que contrôleurs de données, contrôleurs conjoints ou processeurs, et quand et comment réaliser une évaluation de l’impact de la protection des données. Il aide également les membres du code à identifier et à documenter la base légale correcte pour le traitement invisible – y compris la surveillance secrète, les dispositifs de repérage, les vérifications d’antécédents et la surveillance des médias sociaux. D’autres conseils sont également inclus, avec des exemples, pour tracer et localiser légalement des personnes.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AP (autorité néerlandaise)

Des parcs de vacances utilisant la reconnaissance faciale pour gérer les accès aux piscines enjoints de se mettre en conformité

L’autorité des données personnelles (AP) a annoncé aujourd’hui avoir enquêté sur huit parcs de vacances qui utilisent la reconnaissance faciale pour accéder aux piscines et aux aires de jeux. Tous les parcs de vacances ayant fait l’objet d’une enquête se sont avérés violer les lois sur la protection de la vie privée.  Sous la pression de l’AP, sept des parcs enquêtés ont modifié leurs méthodes de travail, mais un parc de vacances ne l’a pas encore fait. S’ils continuent à agir de la sorte et ne se mettent pas en conformité d’ici le mois de décembre [selon le délai fourni dans l’injonction émise par l’autorité], l’AP peut imposer d’autres mesures, telles qu’une amende ou une pénalité.

L’AP a commencé l’enquête à la suite d’informations fournies par des citoyens. « Les gens ont été surpris », déclare Monique Verdier, vice-présidente de l’AP. « Alors qu’ils avaient l’habitude d’entrer dans la piscine avec un laissez-passer ou un bracelet, la reconnaissance faciale a soudainement été utilisée. Pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Juste pour entrer dans la piscine. Est-ce que c’est autorisé comme ça ? Ils voulaient savoir.

En l’occurrence, l’enquête menée par l’autorité néerlandaise a montré qu’aucun des parcs de vacances respectaient pas la loi.  L’AP a constaté plusieurs infractions à l’occasion des contrôles :
* Parfois, les parcs ne demandaient même pas l’autorisation. Ou pas assez clairement.
* Parfois, les clients ne pouvaient pas utiliser d’alternative à la reconnaissance faciale. Ou bien il existait une alternative, mais le parc de vacances ne l’a pas fait savoir de son propre chef.
* D’autres parcs de vacances n’ont pas suffisamment informé les clients sur la reconnaissance faciale. Et sur les droits des clients lorsqu’une organisation utilise leurs données personnelles à des fins de reconnaissance faciale.
* Souvent, les clients n’ont pas été informés de la durée de conservation des données par le parc de vacances et de l’identité de la personne qui reçoit les données.

Monique Verdier, vice-présidente de l’AP : « C’est très grave. Il ne faut pas faire pression sur les gens pour qu’ils donnent leurs données biométriques. C’est pourtant ce qui s’est passé ici: les gens paient pour des vacances agréables, avec piscine, et sont mis devant le fait accompli : si vous voulez vous baigner, vous devez communiquer vos données. C’est interdit ».

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Mesures prises à l’encontre de United Utilities pour manquement à la transparence

L’ICO a annoncé avoir émis une recommandation de pratique à United Utilities pour ne pas avoir traité correctement les demandes d’informations environnementales importantes émanant du public.

Les compagnies des eaux ont l’obligation légale de mettre à disposition des informations sur l’environnement en vertu des règlements sur l’information environnementale (EIR), à la fois de manière proactive et sur demande du public. À la suite de nombreuses plaintes concernant son manque de transparence, l’autorité a ordonné à United Utilities d’améliorer d’urgence son traitement des demandes d’informations environnementales.

L’enquête de l’ICO a révélé que United Utilities avait à plusieurs reprises omis de répondre à des demandes d’information dans le délai légal de 20 jours ouvrables. À la suite des plaintes déposées, il a également constaté que la compagnie des eaux refusait souvent de répondre aux demandes sous prétexte que les informations demandées n’étaient pas de nature environnementale. Nous avons maintenant demandé à United Utilities d’adopter une interprétation beaucoup plus large des informations environnementales, conformément aux décisions prises par le commissaire, et de s’assurer qu’elle traite correctement les demandes légitimes au titre du règlement d’exemption par catégorie. La recommandation de pratique décrit d’autres mesures que United Utilities doit prendre pour améliorer sa conformité, notamment la publication proactive des informations fréquemment demandées et la formation de son personnel pour traiter les demandes de manière appropriée.

Le non-respect d’une recommandation de pratique peut entraîner d’autres mesures d’application si l’organisation ne respecte toujours pas la loi.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

CEF 2025 : L’EDPB sélectionne le thème de l’action coordonnée de l’année prochaine

Bruxelles, le 10 octobre – Lors de sa séance plénière d’octobre 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD, ou EDPB en anglais) a choisi le thème de sa quatrième action coordonnée de mise en œuvre (CEF), qui portera sur la mise en œuvre du droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») par les responsables du traitement. Les autorités de protection des données (DPA) des Etats Membres se joindront à cette action sur une base volontaire dans les semaines à venir et l’action elle-même sera lancée au cours du premier semestre 2025.

Le droit à l’effacement (article 17 du RGPD) est l’un des droits à la protection des données les plus fréquemment exercés et au sujet duquel les autorités de protection des données reçoivent souvent des plaintes. Le but de cette action coordonnée sera, entre autres, d’évaluer la mise en œuvre de ce droit dans la pratique. Par exemple, cela se fera en analysant et en comparant les processus mis en place par différents responsables du traitement afin d’identifier les problèmes les plus importants dans le respect de ce droit, mais aussi d’avoir une vue d’ensemble des meilleures pratiques. Dans le cadre d’une action coordonnée d’application de la législation, l’EDPB donne la priorité à un sujet spécifique sur lequel les DPA doivent travailler au niveau national.

Le rapport sur les résultats de l’action coordonnée 2024 sur le droit d’accès sera adopté au début de l’année 2025.
Les actions coordonnées font suite à la décision de l’EDPB de mettre en place un cadre d’application coordonné (CEF) en octobre 2020. Le CEF est une action clé de l’EDPB dans le cadre de sa stratégie 2024-2027, avec la réserve d’experts de soutien (SPE). Ces deux initiatives visent à rationaliser l’application de la loi et la coopération entre les autorités chargées de la protection des données.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Examen d’une plainte contre une société de fourniture d’électricité et la municipalité pour non-respect des droits de l’intéressé

L’autorité grecque a publié ce jour une sanction à l’encontre d’une entreprise publique d’électricité (ΔΕΗ) et de la municipalité en raison de divers manquements. Le plaignant, propriétaire d’une propriété, a constaté que ses informations fiscales (numéro d’identification fiscale, entre autres) étaient liées à plusieurs biens immobiliers pour lesquels il n’était ni propriétaire ni locataire. Il affirme avoir demandé à l’entreprise de corriger ou de supprimer ses données personnelles liées à ces propriétés, mais il a continué à recevoir des appels téléphoniques et des avis de recouvrement de dettes pour ces biens.

L’enquête de l’autorité a révélé que ΔΕΗ n’avait pas correctement dissocié les données personnelles du plaignant des biens immobiliers non pertinents. Bien que ΔΕΗ ait affirmé avoir corrigé ses informations dans son système, le plaignant a continué à recevoir des notifications de recouvrement. La municipalité a également été impliqué, car elle recevait et utilisait les données fiscales fournies par ΔΕΗ pour gérer les taxes locales. Le plaignant a même reçu les appels de recouvrement venaient également de cabinets d’avocats mandatés par ΔΕΗ alors même qu’il n’avait rien à voir avec ces dettes.

Conséquences pour l’entreprise :
* Une amende de 7 500 € pour violation du droit de rectification, conformément aux articles 16 et 12 du RGPD, pour ne pas avoir correctement dissocié les données personnelles du plaignant des propriétés non pertinentes.
* Une amende de 7 500 € supplémentaire pour violation du droit de suppression, en lien avec les articles 17 et 12 du RGPD, en raison de l’incapacité à supprimer les données personnelles en lien avec les biens non pertinents.
* Une amende de 10 000 € pour violation des principes de légalité et d’exactitude du traitement des données personnelles du plaignant, conformément à l’article 5 du RGPD​.

De son côté, la municipalité a été condamnée à 3000 euros d’amende pour pour ne pas avoir répondu dans un délai raisonnable aux demandes du plaignant.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C‑507/23

En cas de violation de données, des excuses peuvent suffire à réparer le dommage moral, mais la bonne foi du responsable de traitement n’importe pas

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour a d’abord rappelé qu’une violation de dispositions du RGPD ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage », au sens de cet article 82, paragraphe 1. S’agissant de ce dommage, la CJUE a alors ajouté que : 
1- La présentation d’excuses peut constituer une réparation adéquate d’un dommage moral sur le fondement de cette disposition, notamment lorsqu’il est impossible de rétablir la situation antérieure à la survenance de ce dommage, pour autant que cette forme de réparation soit de nature à compenser intégralement le préjudice subi par la personne concernée.
2- Le RGPD s’oppose à ce que l’attitude et la motivation du responsable du traitement puissent être prises en compte afin, le cas échéant, d’accorder à la personne concernée une réparation inférieure au préjudice qu’elle a concrètement subi.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

DPA (autorité grecque)

30.000 euros d’amende pour violation du droit d’accès aux appels téléphoniques enregistrés des numéros d’urgence

L’autorité a aujourd’hui annoncé avoir examiné les plaintes de deux citoyens concernant la violation de leur droit d’accès à l’enregistrement de leurs appels téléphoniques au centre d’appel des services médicaux d’urgence (911), conformément à l’article 15 du GDPR. L’examen de l’affaire a révélé qu’en règle générale, EKAB ne fournit pas de copies des appels enregistrés aux motifs qu’il n’identifieraient pas les appelants et qu’il ne serait pas possible de les identifier en tant que personnes concernées. En outre, il a été constaté qu’aucune information concernant les personnes concernées n’était affichée sur le site web du CEPD, conformément au principe de transparence.

Ayant établi que les personnes ayant appelé le 911 sont des personnes physiques identifiables au sens du GDPR, la décision a imposé une amende de 20 000 euros au service d’ambulance pour la violation des droits des plaignants, ainsi qu’une amende de 10 000 euros pour la violation du principe de transparence. La décision a imposé une amende de 20 000 euros au service pour violation des droits des plaignants, ainsi qu’une amende de 10 000 euros pour la violation du principe de transparence, tout en ordonnant de satisfaire les droits revendiqués et de modifier la politique suivie afin que l’exercice du droit d’accès aux appels enregistrés au 911 ne soit pas empêché à l’avance de manière générale, mais que la possibilité d’identifier le demandeur en question soit examinée au cas par cas.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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