Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C-548/21

L’accès de la police aux données contenues dans un téléphone portable n’est pas nécessairement limité à la lutte contre la criminalité grave

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE rappelle que l’accès à l’ensemble des données contenues dans un téléphone portable peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux de la personne
concernée. Elle estime néanmoins que considérer que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’accès à des données contenues dans un téléphone portable limiterait indûment les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes. Il en résulterait un accroissement du risque d’impunité pour des infractions pénales en général et donc un risque pour la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union.

Cela étant, une telle ingérence dans la vie privée et la protection des données doit :
1- Être prévue par la loi, ce qui implique que le législateur national doit définir de manière suffisamment précise les éléments à prendre en compte, notamment, la nature ou les catégories des infractions concernées.
2 – Être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, sauf en cas d’urgence dûment justifié. Ce contrôle doit assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes liés aux besoins de l’enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité et, d’autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Enfin, la personne concernée doit être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ses données, dès que la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre lesenquêtes

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

ICO (autorité anglaise)

Les mauvaises procédures de la PSNI aboutissent à une amende de 750 000 £ (environ 900 000 euros)

Dans un communiqué publié ce jour, l’ICO annonce avoir infligé une amende de 750 000 £ au Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) pour avoir exposé les informations personnelles de l’ensemble de son personnel, laissant de nombreuses personnes craindre pour leur sécurité. En effet, le 3 août 2023, le PSNI a reçu deux demandes d’accès à l’information de la part de la même personne via WhatDoTheyKnow (WDTK). La première demande « … le nombre d’officiers à chaque rang et le nombre d’employés à chaque grade… », la seconde demande une distinction entre « combien sont substantifs / temporaires / intérimaires… ». Les informations ont été téléchargées sous forme de fichier Excel avec une seule feuille de calcul à partir du système de gestion des ressources humaines (SAP) du PSNI. Les données comprenaient : les noms et les initiales des prénoms, la fonction, le grade, le département, le lieu du poste, le type de contrat, le sexe et le numéro de service et de personnel du PSNI.

Comme les informations ont été analysées en vue de leur divulgation, plusieurs autres feuilles de calcul ont été créées dans le fichier Excel téléchargé. Une fois l’analyse terminée, tous les onglets visibles à l’écran ont été supprimés du fichier Excel afin de ne garder que les résultats. La feuille de calcul originale, qui contenait les données personnelles a été oubliée et est restée sur le fichier, qui a été téléchargé sur le site web du WDTK à 14h31 le 8 août.
Le PSNI a été alerté de la violation par ses propres agents vers 16h10 le même jour. Le fichier a été caché par WDTK à 16 h 51 et supprimé du site web à 17 h 27. Six jours plus tard, le PSNI a annoncé qu’il partait du principe que le fichier était entre les mains de républicains dissidents et qu’il serait utilisé pour créer de la peur et de l’incertitude et à des fins d’intimidation.

L’enquête de l’autorité a révélé que des procédures simples à mettre en œuvre auraient pu empêcher cette grave violation, dans laquelle des données cachées sur une feuille de calcul publiée dans le cadre d’une demande de liberté d’information ont révélé les noms de famille, les initiales, les grades et les rôles de l’ensemble des 9 483 officiers et membres du personnel du PSNI. L’ICO précise qu’elle est consciente de la situation financière actuelle du PSNI et ne souhaitant pas détourner l’argent public de ses objectifs, le commissaire a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour appliquer l’approche du secteur public dans cette affaire. Si cette approche n’avait pas été appliquée, l’amende aurait été de 5,6 millions de livres sterling (soit 6,6 millions d’euros).

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Veesion et surveillance en supermarchés : vraie illégalité, faux algorithmes ?

Le vendredi 21 juin, le Conseil d’État a rendu une ordonnance de référé passée presque inaperçue concernant Veesion, la start-up française de surveillance algorithmique des « vols » en supermarchés. Bien qu’il s’agisse d’une procédure toujours en cours (l’affaire doit encore être jugée au fond), la justice administrative a conforté ce que nous soulignons depuis 3 ans : l’illégalité du logiciel conçu par la start-up de surveillance. Concrètement, il s’agit d’installer sur les caméras des supermarchés un algorithme repérant des gestes considérés comme suspects pour détecter les « mauvaises intentions de possibles voleurs à l’étalage ». L’objectif est purement financier : promettre à ses clients (des grandes ou petites surfaces) une réduction de « plus de 60% des pertes liées au vol à l’étalage » et de sauver « 1 à 3% du chiffre d’affaires » qui leur serait subtilisé.

Selon l’association, la récente ordonnance du Conseil d’Etat vient révéler que la CNIL a engagé une procédure contre Veesion en raison de l’illégalité de son logiciel. La CNIL a notamment souhaité en alerter l’ensemble de ses clients en obligeant à afficher dans les magasins concernés une information sur une telle infraction à la loi. Veesion a essayé de faire suspendre en urgence cette procédure et le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 21 juin dernier.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour européenne des droits de l’Homme

Secret professionnel des avocats : l’extraction massive et l’exploitation des données personnelles (même celles effacées) du téléphone portable d’une avocate est disproportionnée.

Le 6 juin 2024, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu sa décision dans l’affaire « BERSHEDA ET RYBOLOVLEV c. MONACO », affaire à propos d’une avocate inculpée pour avoir enregistré une conversation privée réalisé dans le but de rassembler des éléments de preuve et qu’elle a envoyé à la Sureté Publique pour qu’il soit ajouté au dossier. La personne visée a alors déposé plainte, dénonçant le fait que la conversation avait été enregistrée à son insu, afin d’être utilisée contre elle dans le cadre de l’information principale. L’avocate a ainsi été auditionnée et a remis son téléphone portable quelques temps plus tard. Néanmoins, sa fouille n’a pas été limitée à l’enregistrement concerné et a concerné l’appareil dans son intégralité : tous les messages, emails, appels ont été extraits. 

Dans cette affaire, la Cour, qui a été saisie par l’avocate, a estimé que  « la nécessaire protection du secret professionnel, et la portée du consentement donné par la requérante à une expertise limitée à un enregistrement d’une dizaine de minutes, auraient dû, à tout le moins, conduire le juge d’instruction à prendre des mesures garantissant une protection des données de la requérante au nom et en vertu de sa qualité d’avocate. Il aurait ainsi assuré une conduite de la procédure pénale et de l’expertise respectueuse d’une mise en balance de la protection du secret professionnel et des nécessités de l’enquête. Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce« .

Elle ajoute que « les juridictions internes ont ignoré le risque d’atteinte au secret professionnel de la requérante, tout en écartant expressément et sans justification les dispositions légales relatives aux perquisitions et aux interceptions de correspondance, ainsi que les garanties y afférentes, en particulier les articles 99-1 et 106-8 du CPP relatif à l’information du Bâtonnier (paragraphe 45 ci-dessus). Le juge d’instruction, conforté dans son analyse par les juridictions ayant statué sur les recours de la requérante, a considéré inapplicables les régimes de protection relatifs aux saisies, perquisitions, et interceptions téléphoniques, en raison de la remise sans contrainte du téléphone et du fait que les données récupérées et exploitées étaient « stockées » sur cet appareil et n’avaient pas été captées au moment même où les conversations s’étaient tenues. Une approche mettant en balance la protection des données téléphoniques de l’avocate et les nécessités de l’enquête aurait dû conduire à un redressement du cadre et des contours des investigations. »

Conclusion: « la Cour estime dès lors que les saisines de la chambre du conseil de la cour d’appel et de la Cour de révision par la requérante étaient certes, sur le principe, constitutives de recours adéquats et effectifs, mais n’ont pas permis, dans la pratique, dans les circonstances de l’espèce, un redressement approprié des mesures ordonnées, hors du cadre de sa saisine, par le juge d’instruction. La requérante n’a ainsi bénéficié d’aucune des garanties qu’appelait le respect du secret professionnel attaché à sa qualité d’avocate dans la procédure par laquelle l’expertise de son téléphone portable a été ordonnée et mise en œuvre (voir, mutatis mutandisBykov, précité, § 78). Dès lors, la la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie privée n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis et que, dès lors, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique« .

Disponible (en anglais) sur: hudoc.echr.coe.int
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-470/21

Une autorité publique nationale chargée de la lutte contre les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données d’identification à partir d’une adresse IP

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE, réunie en assemblée plénière, a jugé que les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général pour autant qu’une telle conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. En effet, elle estime que la conservation généralisée et indifférenciée d’adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits fondamentaux. Une telle conservation est autorisée lorsque la réglementation nationale impose des modalités de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données à caractère personnel et excluant ainsi que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée.

La Cour précise également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant l’autorité publique compétente, dans le seul but d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, à accéder aux données d’identité civile correspondant à une adresse IP, conservées de manière séparée et effectivement étanche par les fournisseurs d’accès à Internet. Les États membres doivent néanmoins garantir que cet accès ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP concernés.

Lorsque l’accès à des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques a pour seule fin d’identifier l’utilisateur concerné, un contrôle préalable de cet accès par une juridiction ou par une entité administrative indépendante n’est pas exigé dans la mesure où cet accès comporte une ingérence dans les droits fondamentaux qui ne peut être qualifiée de grave. Ce contrôle doit toutefois être prévu dans le cas où les spécificités d’une procédure nationale régissant un tel accès peuvent, par la mise en relation des données et informations collectées au fur et à mesure des différentes étapes de cette procédure, permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée et, partant, comporter une ingérence grave dans les droits fondamentaux.. Dans un tel cas, ce contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante doit intervenir avant cette mise en relation.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Contre l’empire de la vidéosurveillance algorithmique, La Quadrature du Net contre-attaque

Selon l’association de défense de la vie privée, l’« expérimentation » de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) dans le cadre fixé par la loi « Jeux Olympiques » adoptée l’an dernier n’en est pas une : elle n’est qu’une manœuvre hypocrite destinée à légaliser par petites touches une infrastructure policière déjà massivement déployée en France. Pour contrer cette stratégie, La Quadrature du Net lance aujourd’hui une campagne visant à nourrir l’opposition populaire à la VSA, une technologie basée sur des techniques d’« Intelligence Artificielle » qui s’assimile à un contrôle constant et automatisé des espaces publics, et qui marque un tournant historique dans la surveillance d’État. Une plainte a également été déposée devant la CNIL afin de dénoncer l’hypocrisie des promoteurs de la VSA (en particulier le projet mis en œuvre par la SNCF) et pointer l’incurie de l’autorité de protection des données personnelles.

Disponible sur: laquadrature.net

Cour de cassation

Arrêt: La géolocalisation en temps réel des véhicules et des téléphones portables, au cours d’une enquête pénale.

Selon la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle rendu hier (n°23-81.061) , au cours d’une enquête pénale, la géolocalisation en temps réel d’un téléphone portable est une mesure d’investigation qui doit faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante. Cette exigence ne pèse pas sur la géolocalisation d’un véhicule, qui peut être ordonnée, pour une durée limitée, par le procureur de la République.

Selon le communiqué de presse,  « en matière de géolocalisation en temps réel, la CJUE a défini ses exigences sur la base d’une directive qui porte uniquement sur les services de communication électronique accessibles au public. Or, la géolocalisation d’un véhicule ne mobilise pas ces services. La Cour de cassation en déduit qu’une telle mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule n’a pas à faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante. Elle peut être autorisée directement par un procureur de la République, pour une durée limitée, conformément aux règles du droit français. Par conséquent, la décision de la cour d’appel est confirmée en ce qu’elle rejetait la demande d’annulation des mesures de géolocalisation des véhicules. »

En revanche, « la géolocalisation d’un téléphone portable implique l’accès à des données de localisation via les opérateurs de téléphonie mobile, c’est-à-dire des services de communication électronique accessibles au public. Les règles qui l’encadrent doivent donc respecter le droit de l’Union européenne. Le code de procédure pénale autorise le procureur de la République à ordonner la géolocalisation d’un téléphone et permet aux enquêteurs d’accéder en temps réel aux données de localisation de l’appareil, sans prévoir de contrôle préalable de ces mesures par une juridiction ou une entité administrative indépendante. La Cour de cassation constate que cette règle de droit français est contraire au droit de l’Union européenne.  » Précision non anodine: l’irrégularité n’entraine pas l’annulation automatique de la mesure de géolocalisation de téléphone, la personne mise en examen doit pour cela avoir subi un préjudice (les critères d’établissement de ce préjudice étant définis dans l’arrêt).

Disponible sur: courdecassation.fr La décision complète est également disponible.

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