Dernières actualités : données personnelles

CNIL

Traitement d’antécédents judiciaires : la CNIL rappelle à l’ordre deux ministères

Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est un fichier de police judiciaire recensant des informations relatives aux victimes d’infractions et aux personnes mises en cause et prévenues dans le cadre d’enquêtes pénales. Outre l’infraction en cause, il contient des données en lien avec l’identité des personnes, mises en cause et victimes, notamment les informations sur leur état civil, leur adresse, leur profession ainsi que leur photographie.

Ce fichier est notamment utilisé dans le cadre d’enquêtes judiciaires pour la recherche des auteurs d’infractions, mais également dans le cadre d’enquêtes administratives, en vue de l’évaluation du risque ou de l’incompatibilité d’une personne avec certains emplois publics ou sensibles, ou encore pour l’examen de demandes d’obtention de la nationalité française. À l’issue d’une procédure de contrôle auprès des représentants des deux ministères et de plusieurs parquets de tribunaux judiciaires et de cours d’appel, la CNIL a relevé l’existence de plusieurs manquements en lien avec les conditions dans lesquelles sont traitées les données personnelles figurant dans le TAJ (données inexactes, absence d’information des personnes et refus d’exercice des droits, …).

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a rappelé à l’ordre le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et le ministère de la Justice. En complément de ces sanctions qu’elle a souhaité rendre publiques, la formation restreinte a également enjoint aux ministères de se mettre en conformité avec la loi Informatique et Libertés.

Disponible sur: CNIL.fr

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Norvège : amende de 250 000 couronnes (environ 21 000 euros) infligée à la municipalité de Grue

L’autorité norvégienne a annoncé ce jour avoir décidé d’imposer une amende de 250 000 NOK (environ 21 000 euros) à la municipalité de Grue (comptant environ 5000 habitants) pour avoir violé les exigences du règlement général sur la protection des données.  En février 2024, l’autorité norvégienne de protection des données a reçu une notification de violation de données à caractère personnel de la part de la municipalité de Grue. Selon cette notification, la municipalité a appris que deux entrées dans le journal officiel local contenaient des données personnelles sensibles. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’informations relatives à des décisions dites « 9A » en vertu de la loi sur l’éducation, qui sont des décisions individuelles concernant le droit des élèves à un environnement scolaire sûr. Ces documents contenaient le nom des élèves, leur date de naissance, leur numéro d’identité national ainsi que des informations sur les décisions 9A et les raisons qui les ont motivées. En outre, les numéros de téléphone et les adresses des parents ont été publiés.

Après un examen plus détaillé des registres postaux datant de 2020, huit autres anomalies ont été découvertes pour un total de 14 élèves concernés (ainsi que leurs parents). Certaines d’entres elles incluaient des numéros de sécurité sociale ou des numéros de compte qui apparaissent dans divers documents de demande. Dans un cas, la municipalité a reçu une lettre de la police dans laquelle un nom apparaît dans une affaire criminelle. En conséquence, l’autorité norvégienne a estimé que la municipalité a manqué à son obligation d’assurer une sécurité adéquate conformément au règlement général sur la protection des données. En outre, elle estime que la municipalité a violé les exigences d’une base juridique en vertu du règlement général sur la protection des données en publiant des informations confidentielles sur le journal officiel électronique.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

L’algorithme de notation de la CNAF attaqué devant le Conseil d’État par 15 organisations

En cette veille de journée mondiale du refus de la misère, 15 organisations de la société civile attaquent l’algorithme de notation des allocataires des Caisses d’Allocations Familiales (CAF) en justice, devant le Conseil d’État, au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination. Ce recours en justice contre un algorithme de ciblage d’un organisme ayant mission de service public est une première.

La Quadrature précise que cet algorithme attribue à chaque allocataire un score de suspicion dont la valeur est utilisée pour sélectionner celles et ceux faisant l’objet d’un contrôle. Plus il est élevé, plus la probabilité d’être contrôlé est grande. Chaque mois, l’algorithme analyse les données personnelles des plus de 32 millions de personnes vivant dans un foyer recevant une prestation CAF et calcule plus de 13 millions de scores. Parmi les facteurs venant augmenter un score de suspicion on trouve notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) ou de l’allocation adulte handicapé (AAH). En retour, les personnes en difficulté se retrouvent sur-contrôlées par rapport au reste de la population.

Notre recours devant le Conseil d’État porte tant sur l’étendue de la surveillance à l’œuvre que sur la discrimination opérée par cet algorithme envers des allocataires déjà fragilisés dans leurs parcours de vie.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

AP (autorité néerlandaise)

L’AP identifie encore des risques pour la vie privée au sein du gouvernement

Ce jour, l »autorité des données personnelles néerlandaise (AP) a annoncé avoir cartographié les tendances et les développements en matière de protection de la vie privée qui affectent le gouvernement. L’AP constate que si le gouvernement a pris des mesures, il a encore du mal à se conformer aux lois sur la protection de la vie privée. L’AP note dans l’évaluation du secteur gouvernemental que :

  • La connaissance des lois et réglementations en matière de protection de la vie privée au sein des organisations gouvernementales laisse parfois à désirer, en particulier chez les administrateurs.
  • La position du superviseur interne de la protection de la vie privée, le délégué à la protection des données (DPD), est parfois mise à mal.
  • Les organisations gouvernementales dépassent parfois délibérément les limites de la loi. Par exemple, lors de l’identification de la fraude (pensez aux algorithmes de risque de fraude). Mais il y a aussi l’inverse : les administrateurs n’osent pas, parce qu’ils considèrent – à tort – les lois et réglementations en matière de protection de la vie privée comme des obstacles.

L’autorité note que les organisations gouvernementales collectent plus de données personnelles que jamais et souhaitent plus que jamais les relier entre elles. Le risque que les citoyens aient des ennuis est élevé si le gouvernement fait un mauvais usage de leurs données personnelles. L’AP constate également que les municipalités ont elles-aussi de plus en plus besoin de partager et de relier des données. Il s’agit souvent d’aider une personne à obtenir des soins, de lutter contre les problèmes d’endettement ou de mettre fin à la criminalité. Il s’agit là de bonnes intentions, mais cela implique la nécessité de protéger correctement les citoyens et leurs donnée

Monique Verdier, vide présente de l’AP : « Le gouvernement a encore du pain sur la planche. Malheureusement, la série de graves abus en matière de traitement des données commis par le gouvernement ces dernières années l’a clairement montré. Elles ont ébranlé la société et entamé la confiance des citoyens dans le gouvernement. Pour rétablir la confiance, le gouvernement devra montrer qu’il prend au sérieux les droits et les intérêts des citoyens en matière de protection de la vie privée et qu’il fait tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger correctement.

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Examen d’une plainte contre une société de fourniture d’électricité et la municipalité pour non-respect des droits de l’intéressé

L’autorité grecque a publié ce jour une sanction à l’encontre d’une entreprise publique d’électricité (ΔΕΗ) et de la municipalité en raison de divers manquements. Le plaignant, propriétaire d’une propriété, a constaté que ses informations fiscales (numéro d’identification fiscale, entre autres) étaient liées à plusieurs biens immobiliers pour lesquels il n’était ni propriétaire ni locataire. Il affirme avoir demandé à l’entreprise de corriger ou de supprimer ses données personnelles liées à ces propriétés, mais il a continué à recevoir des appels téléphoniques et des avis de recouvrement de dettes pour ces biens.

L’enquête de l’autorité a révélé que ΔΕΗ n’avait pas correctement dissocié les données personnelles du plaignant des biens immobiliers non pertinents. Bien que ΔΕΗ ait affirmé avoir corrigé ses informations dans son système, le plaignant a continué à recevoir des notifications de recouvrement. La municipalité a également été impliqué, car elle recevait et utilisait les données fiscales fournies par ΔΕΗ pour gérer les taxes locales. Le plaignant a même reçu les appels de recouvrement venaient également de cabinets d’avocats mandatés par ΔΕΗ alors même qu’il n’avait rien à voir avec ces dettes.

Conséquences pour l’entreprise :
* Une amende de 7 500 € pour violation du droit de rectification, conformément aux articles 16 et 12 du RGPD, pour ne pas avoir correctement dissocié les données personnelles du plaignant des propriétés non pertinentes.
* Une amende de 7 500 € supplémentaire pour violation du droit de suppression, en lien avec les articles 17 et 12 du RGPD, en raison de l’incapacité à supprimer les données personnelles en lien avec les biens non pertinents.
* Une amende de 10 000 € pour violation des principes de légalité et d’exactitude du traitement des données personnelles du plaignant, conformément à l’article 5 du RGPD​.

De son côté, la municipalité a été condamnée à 3000 euros d’amende pour pour ne pas avoir répondu dans un délai raisonnable aux demandes du plaignant.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

L’Usine digitale

Le groupe de santé Hospi Grand Ouest victime d’une cyberattaque, des services perturbés

Hospi Grand Ouest, groupe de santé gérant neuf cliniques et centres de soins en Bretagne et Pays de la Loire, a été touché dans la nuit du 3 au 4 octobre par une cyberattaque. La direction du groupe précise que cette attaque informatique s’est cantonnée à la clinique de La Sagesse, à Rennes, qui comprend notamment une maternité et de nombreux services de chirurgie. L’étendue de la cyberattaque n’est, pour l’heure, pas officiellement connue, tout comme sa nature. D’après Ouest-France, les hackers à l’origine de l’attaque auraient toutefois réclamé une rançon le 5 octobre à la direction du groupe, ce qui s’apparenterait alors à une fuite de données.

Disponible sur: usine-digitale.fr

CJUE – Arrêt C-4/23

Le refus d’un État membre de reconnaître le changement de prénom et de genre légalement acquis dans un autre État membre est contraire aux droits des citoyens de l’Union

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- Une réglementation d’un État membre qui refuse de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance d’un ressortissant le changement de prénom et d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre, en l’occurrence le Royaume-Uni, est contraire au droit de l’Union. Cela s’applique également si la demande de reconnaissance de ce changement a été faite après le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

2- Le refus d’un État membre de reconnaître un changement d’identité de genre légalement acquis dans un autre État membre entrave l’exercice du droit de libre circulation et de séjour. Le genre, comme le prénom, est un élément fondamental de l’identité personnelle. La divergence entre les identités résultant d’un tel refus de reconnaissance crée des difficultés pour prouver son identité dans la vie quotidienne ainsi que de sérieux inconvénients professionnels, administratifs et privés.

3- Ce refus de reconnaissance et le fait de contraindre l’intéressé à engager une nouvelle procédure de changement d’identité de genre dans l’État membre d’origine, l’exposant au risque que celle-ci aboutisse à un résultat différent de celui adopté par les autorités de l’État membre qui ont légalement octroyé ce changement de prénom et d’identité de genre, ne sont pas justifiés.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

CJUE – Arrêt C-21/23

Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte au RGPD de la contester en justice en tant que pratique commerciale déloyale interdite

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé :
1- Que le RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, au-delà des droits et des pouvoirs conférés par le RGPD aux autorités de contrôle nationales, aux personnes concernées et aux associations représentant ces personnes, permet aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel d’agir en justice contre lui, en raison de violations de ce règlement, sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Au contraire, cela contribue incontestablement à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau de protection élevé. Par ailleurs, cela peut s’avérer particulièrement efficace, dans la mesure où l’on pourrait, par ce biais, prévenir un grand nombre de violations du RGPD.

2- Que constituent des données concernant la santé au sens du RGPD les informations saisies par les clients (telles que leur nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments) lors de la commande en ligne des médicaments réservés aux pharmacies, même lorsque la vente de ces derniers n’est pas soumise à prescription médicale.

En effet, ces données sont de nature à révéler, par une opération intellectuelle de rapprochement ou de déduction, des informations sur l’état de santé d’une personne physique identifiée ou identifiable, car un lien est établi entre celle-ci et un médicament, ses indications thérapeutiques ou ses utilisations, que ces informations concernent le client ou toute autre personne pour laquelle celui-ci effectue la commande. Partant, il est indifférent que, en l’absence de prescription médicale, c’est seulement avec une certaine probabilité, et non avec une certitude absolue, que ces médicaments soient destinés aux clients les ayant commandés. Opérer une distinction en fonction du type des médicaments et du fait que leur vente soit ou non soumise à prescription médicale serait contraire à l’objectif de protection élevée du RGPD. Par conséquent, le vendeur doit informer ces clients d’une manière exacte, complète et facilement compréhensible des caractéristiques et des finalités spécifiques du traitement desdites données et leur demander leur consentement explicite pour ce traitement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

Le Soir (journal belge)

La Flandre a décidé d’elle-même de régionaliser la protection des données

Dans un article du jour (malheureusement réservé aux abonnes) le journal belge Le Soir révèle qu’ « au nez et la barbe de l’Etat, de la Cour constitutionnelle, par simple courrier adressé à la Commission, Jan Jambon a décidé de se passer de l’Autorité de protection des données et de passer par un organe flamand décrété compétent » afin de recevoir un avis concernant un projet d’arrêté.  Selon le quotidien, « il a donc, en quelque sorte, régionalisé en force la protection des données ».

« Le gouvernement fédéral n’a rien initié et nous n’avons entamé aucune démarche pour négocier un accord de coopération avec la Région flamande », a confirmé au Soir Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État à la Vie privée. « La Flandre a donc agi en décidant de contourner l’État. Nous ne pouvons pas l’en empêcher. Nous attendons à présent la réaction de la Commission. Il faudra s’assurer que cet organe de contrôle réponde à toutes les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment en matière d’indépendance. » La Commission européenne, quant à elle, aurait confirmé avoir reçu « la notification officielle des autorités belges », et qu’elle examinera la question.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Cette démarche n’est en réalité pas nouvelle puisque depuis 2019, le gouvernement flamand ne fait pas appel à l’APD pour l’examen de ses projets de textes, et a poursuivi cette pratique malgré un arrêt de mars 2023 de la Cour Constitutionnelle selon lequel gouvernement flamand devait obligatoirement passer par l’APD pour adopter ses textes.]

Disponible (en accès limité) sur:  lesoir.be

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité, vous pouvez faire appel à un mandataire pour exercer votre droit d’accès

L’autorité finlandaise a jugé qu’une personne peut faire une demande d’accès à ses propres données avec l’aide d’un agent, par exemple en demandant à une organisation de fournir à l’agent des informations la concernant. La législation sur la protection des données n’empêche pas l’exercice des droits relatifs à la protection des données par l’intermédiaire d’une autre personne. En l’occurrence, la personne avait demandé à l’administration fiscale de transmettre toutes les données personnelles à l’adresse postale de l’agent. Cependant, l’administration fiscale a refusé de fournir les informations à l’agent, arguant que les informations ne pouvaient être fournies qu’à la personne elle-même. Le contrôleur adjoint a ordonné à l’administration fiscale d’autoriser le recours à un agent pour les demandes de vérification de données à caractère personnel.

Le règlement sur la protection des données n’empêche pas l’utilisation d’un agent, par exemple, lorsqu’une personne souhaite accéder aux données la concernant. La position antérieure selon laquelle une demande d’accès à ses propres données ne pouvait être faite par l’intermédiaire d’une autre personne remonte à l’ancienne loi sur les données à caractère personnel et ne s’applique plus en vertu de la législation actuelle. Si la demande est faite par l’intermédiaire d’une autre personne, des exigences telles que la représentation légale de l’autre personne doivent être respectées.

L’administration fiscale a ainsi reçu l’ordre de modifier sa politique de traitement des demandes d’accès aux données à caractère personnel afin de la mettre en conformité avec les exigences du GDPR.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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