Dernières actualités : données personnelles

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Événement des parties prenantes sur les « modèles d’IA » : manifestez votre intérêt à participer

Le Comité européen de la protection des données (EDPB) organise un événement à distance pour les parties prenantes, qui aura lieu le 5 novembre 2024 (heure à confirmer), visant à recueillir les contributions des parties prenantes dans le cadre d’une demande d’avis au titre de l’art. 64(2) du RGPD relatif aux modèles d’intelligence artificielle (« modèles d’IA ») soumise à l’EDPB par l’autorité irlandaise de protection des données (DPA).

Par le même article, l’EDPB lance également un appel à manifestation d’intérêt afin de sélectionner les participants à l’événement des parties prenantes de l’EDPB sur les modèles d’intelligence artificielle. Vous trouverez de plus amples informations sur cet événement et des instructions sur la manière de s’inscrire ci-dessous.  L’appel sera clôturé dès que le nombre de candidats sera suffisamment élevé pour assurer la participation d’un maximum de parties prenantes.
[EDIT: L’EDPB a annoncé dans un autre article avoir d’ores et déjà trouvé suffisamment de participants. Cet appel à manifestement est ainsi fermé.]

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

PIPC (autorité coréenne)

Un guide pour la protection et l’utilisation des informations vidéo personnelles pour l’avancement de la conduite autonome AI

La Commission de protection des informations personnelles (présidée par Ko Hak-soo, ci-après dénommée « Commission des informations personnelles ») a publié le « Guide pour la protection et l’utilisation des informations vidéo personnelles pour les dispositifs de traitement des informations vidéo mobiles » en septembre de l’année dernière, reflétant les normes d’application spécifiques de la disposition relative aux dispositifs de traitement des informations vidéo mobiles (article 25.2) nouvellement adoptée dans la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA) et des exemples de demandes de renseignements émanant de l’industrie. Ce guide devrait répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée et renforcer la compétitivité de l’industrie de la mobilité avancée grâce aux nouvelles technologies.

En effet, dans le passé, les images capturées par des dispositifs mobiles de traitement d’images dans des lieux publics tels que les routes et les parcs ont été essentielles pour le développement de l’intelligence artificielle autonome (IA), mais ces images contiennent des informations personnelles (telles que des images faciales) qui peuvent permettre d’identifier des individus. Ainsi, il a été demandé à la PIPC d’établir des normes spécifiques pouvant être utilisées pour le développement de l’IA.

En réponse, l’autorité a formé un groupe de recherche composé d’experts des milieux universitaires, juridiques et industriels afin de préparer un guide qui reflète les méthodes normalisées d’affichage de l’enregistrement en fonction des caractéristiques des différents dispositifs de traitement de l’information vidéo mobile, l’objectif étant d’établir des critères permettant de juger s’il existe un risque de violation injustifiée des droits lors de l’enregistrement vidéo et les points à observer pour protéger les informations personnelles à chaque étape du traitement (enregistrement, utilisation, mise à disposition, stockage, destruction, etc.)

Les principaux contenus de ce guide sont les suivants:
*【 ① Protection de la vie privée : Principes de base pour l’utilisation 】
*【 ② Conseils sur la conformité et recommandations pour chaque étape du traitement des informations visuelles personnelles 】
* 【③ Mesures et exemples d’utilisation de l’apprentissage par l’IA】
* 【④ Stockage et gestion sécurisés des informations vidéo personnelles】

Disponible (en coréen) sur: pipc.go.kr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

L’Usine digitale

Une faille de sécurité liée aux puces Qualcomm touche des millions de smartphones Android

Le géant américain des semi-conducteurs a annoncé qu’une vulnérabilité critique affectait ses processeurs et qu’elle était activement exploitée par des pirates informatiques. 64 modèles de la firme présentent des failles de sécurité, dont le Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm a depuis publié des correctifs, qui seront efficaces lorsque les équipementiers auront déployé une mise à jour. La faille 0-day, déjà décrite par l’agence américaine de cybersécurité (CISA) et par le NIST, présente un score de sévérité élevé (7,8). Elle est due à une faille “use-after-free”, un problème technique qui se traduit par une mauvaise réinitialisation d’un pointeur suite à une libération de la mémoire. Les pirates informatiques peuvent alors détourner la mémoire pour injecter du code, même s’ils disposent de faibles privilèges.

Disponible sur: usine-digitale.fr

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Intelligence artificielle : la réunion du G7 sur la protection de la vie privée débute

Les travaux du G7 Privacy se sont ouverts aujourd’hui à Rome avec le discours du président du Garante per la protezione dei dati, Pasquale Stanzione. Le thème de la réunion, « La protection de la vie privée à l’ère des données », verra la participation du Collège de l’autorité italienne et des autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que du Conseil européen de la protection des données (CEPD) et du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

« La protection des données » , a déclaré Pasquale Stanzione, “est de plus en plus une condition préalable à tout autre droit ou liberté, car dans une réalité de plus en plus ”guidée par les données », où nous sommes ce qu’Internet dit que nous sommes, la protection des données est le fondement de l’autodétermination, du libre développement de la personnalité. Mais c’est aussi un présupposé de l’égalité, car elle est incompatible avec toute forme de discrimination et constitue une véritable garantie d’égalité des chances pour tous. C’est encore plus vrai à l’ère des technologies de l’information et de la domination des algorithmes, qui, tout en offrant des opportunités extraordinaires de développement et de progrès avant tout social, requièrent néanmoins une réglementation adéquate pour éviter que l’État de droit ne soit remplacé par l’algocratie”.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

L’Usine digitale

Internet Archive victime d’une cyberattaque, les données de 31 millions d’internautes dans la nature

Internet Archive, bibliothèque numérique consacrée à la sauvegarde du contenu d’Internet, a été victime ces derniers jours d’une fuite de données. Le 9 octobre, les internautes consultant le site piraté ont vu apparaître une fenêtre pop-up faisant état d’un incident de sécurité, ajoutant que les données de 31 millions d’utilisateurs étaient référencées sur “Have I Been Pwned”, ce site web permet à chacun de savoir, à partir de son adresse-mail, si des données ont été piratées et leur provenance. Troy Hunt, fondateur de “Have I Been Pwned”, a affirmé qu’un pirate informatique avait partagé la base de données d’identification d’Internet Archive le 1er octobre, sous la forme d’un fichier SQL de 6,4 gigaoctets intitulé “ia_users.sql”. Cette base de données renferme les adresses e-mail et pseudonymes de 31 millions d’utilisateurs, mais aussi certains mots de passe hachés avec l’algorithme Bcrypt. Les pirates disposent aussi des dates de changements de mots de passe.

Disponible sur: usine-digitale.fr

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-548/21

L’accès de la police aux données contenues dans un téléphone portable n’est pas nécessairement limité à la lutte contre la criminalité grave

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE rappelle que l’accès à l’ensemble des données contenues dans un téléphone portable peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux de la personne
concernée. Elle estime néanmoins que considérer que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’accès à des données contenues dans un téléphone portable limiterait indûment les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes. Il en résulterait un accroissement du risque d’impunité pour des infractions pénales en général et donc un risque pour la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union.

Cela étant, une telle ingérence dans la vie privée et la protection des données doit :
1- Être prévue par la loi, ce qui implique que le législateur national doit définir de manière suffisamment précise les éléments à prendre en compte, notamment, la nature ou les catégories des infractions concernées.
2 – Être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, sauf en cas d’urgence dûment justifié. Ce contrôle doit assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes liés aux besoins de l’enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité et, d’autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Enfin, la personne concernée doit être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ses données, dès que la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre lesenquêtes

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

CJUE – Arrêt C-446/21

Un réseau social en ligne tel que Facebook ne peut utiliser l’ensemble des données à caractère personnel obtenues à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de leur nature

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour de Justice a estimé que :
1- Le principe de la « minimisation des données », prévu par le RGPD, s’oppose à ce que l’ensemble des données à caractère personnel qui ont été obtenues par un responsable du traitement, tel que l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne, auprès de la personne concernée ou de tiers et qui ont été collectées tant sur cette plate-forme qu’en dehors de celle-ci soient agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de la nature de ces données

2- La circonstance qu’une personne concernée a rendu manifestement publique une donnée concernant son orientation sexuelle a pour conséquence que cette donnée peut faire l’objet d’un traitement, dans le respect des dispositions du RGPD. Toutefois, cette circonstance n’autorise pas, à elle seule, le traitement d’autres données à caractère personnel se rapportant à l’orientation sexuelle de cette personne. Ainsi, la circonstance qu’une personne se soit exprimée sur son orientation sexuelle lors d’une table ronde publique n’autorise pas l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne à traiter d’autres données relatives à son orientation sexuelle obtenues, le cas échéant, en dehors de cette plate-forme.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

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