Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

Absence de nomination écrite et suffisamment claire d’un DPO : l’autorité polonaise sanctionne une entité publique

Aujourd’hui, l’UODO a annoncé avoir imposé une amende administrative de 25 000 PLN (environ 5700 euros) contre l’inspecteur du contrôle des bâtiments du district de Częstochowa pour avoir omis de désigner un délégué à la protection des données et, par conséquent, pour avoir omis de publier ses coordonnées et de les notifier à l’autorité de contrôle.  Dans le cadre de la procédure engagée par le président de l’UODO, l’Inspection des bâtiments de Poviat (PINB) a soumis une copie des dossiers personnels de deux personnes qui, selon elle, avaient précédemment exercé la fonction de délégué à la protection des données à la PINB de Częstochowa. Pour le prouver, l’entité a fourni les documents suivants à l’UODO:
– une attestation de suivi d’une formation à la protection des données personnelles pour le délégué à la protection des données,
– une clause d’information sur le traitement des données à caractère personnel,
– l’autorisation de traiter les données à caractère personnel dans les systèmes traditionnels et informatiques,
– le règlement relatif à la mise en œuvre de la politique de sécurité du traitement des données à caractère personnel au sein de l’inspection de la surveillance des bâtiments du district.
– l’étendue des activités liées à l’exercice de la fonction de DPD sur la base d’un ordre verbal de l’administrateur

Néanmoins, selon l’avis du président de l’Office de protection des données à caractère personnel (UODO), les formulations figurant dans les documents susmentionnés ne peuvent que prouver indirectement que la fonction de DPO au sein de la structure de l’administrateur est exercée par les personnes qui y sont indiquées. Elles ne prouvent pas qu’il y a eu une nomination effective au poste de DPO. L’exercice de la fonction de DPO sur la base d’une instruction verbale de l’administrateur n’établit pas son efficacité. Selon l’autorité, le responsable du traitement doit s’efforcer de veiller à ce que l’acte juridique (par exemple, l’ordre interne, la résolution, l’attribution des tâches) ou le contrat conclu avec la personne qui doit exercer la fonction de DPO indique clairement la désignation d’une personne spécifique pour exercer la fonction de DPO. À des fins de preuve, il est essentiel qu’ils soient également rédigés par écrit. Il est également nécessaire d’assigner précisément l’étendue des fonctions de cette personne conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du RODO.

Dans le cas de la PINB à Częstochowa, un DPO n’a effectivement désigné une personne spécifique que le 4 mars 2024, c’est-à-dire déjà après la procédure de contrôle. Toutefois, à la date de la décision (18 octobre 2024), il n’avait pas publié les coordonnées de la personne susmentionnée. Actuellement, cela a été corrigé.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

La Cour fédérale allemande réalise un virement de jurisprudence en matière d’indemnisation des préjudices en lien avec le RGPD

Dans un arrêt de principe d’hier, la Cour fédérale de justice a jugé que la simple perte de contrôle de ses propres données personnelles peut constituer un préjudice indemnisable au titre du RGPD, à condition que ce préjudice soit dû à une violation du Règlement. Ce faisant, la Cour suprême allemande a décidé de suivre la jurisprudence de la CJUE (voir C-200/23) alors qu’elle y était jusqu’à présent plutôt hostile (comme le décrit NOYB dans l’article). D’autres préjudices, tels que l’utilisation abusive des données ou d’autres conséquences négatives, ne sont pas nécessaires pour accorder des dommages-intérêts aux personnes concernées en vertu du GDPR. Même si la Cour fédérale allemande traitait spécifiquement d’une violation de données sur Facebook, les déclarations contenues dans l’arrêt peuvent probablement s’appliquer à d’autres scénarios dans lesquels les personnes concernées sont illégalement privées du contrôle de leur vie privée.

Dans son article, NOYB se félicite ainsi de la décision importante rendue hier par la Cour fédérale de justice allemande dans une affaire concernant Facebook.
Bundesgerichtshof Deutschland

Disponible sur: noyb.eu

ICO (autorité anglaise)

Nouveau code de conduite sur la protection des données lancé pour les enquêteurs privés britanniques

L’ICO a aujourd’hui annoncé avoir approuvé et publié le premier code de conduite sectoriel – The Association of British Investigators Limited (ABI) UK GDPR Code of Conduct for Investigative and Litigation Support Services (Code de conduite GDPR du Royaume-Uni pour les services d’enquête et d’assistance au contentieux). Ce Code de conduite est le fruit de l’article 40 du « UK GDPR » [équivalent de l’article 40 du RGPD européen], selon lequel les organisations peuvent créer des codes de conduite qui identifient et abordent les questions de protection des données qui sont importantes pour leur secteur. Ce code, auquel les enquêteurs du secteur privé peuvent adhérer, apportera certitude et assurance à ceux qui utilisent leurs services, en garantissant que les enquêteurs se conforment aux exigences du GDPR britannique.

Il aidera les enquêteurs à relever le défi de mener des enquêtes tout en respectant le droit à la vie privée des personnes. Le code aborde les principales questions de protection des données auxquelles est confronté le secteur des enquêtes privées. Par exemple, les rôles et responsabilités des membres du code lorsqu’ils agissent en tant que contrôleurs de données, contrôleurs conjoints ou processeurs, et quand et comment réaliser une évaluation de l’impact de la protection des données. Il aide également les membres du code à identifier et à documenter la base légale correcte pour le traitement invisible – y compris la surveillance secrète, les dispositifs de repérage, les vérifications d’antécédents et la surveillance des médias sociaux. D’autres conseils sont également inclus, avec des exemples, pour tracer et localiser légalement des personnes.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Meta donne aux utilisateurs de nouvelles options concernant leur ciblage

Aujourd’hui, les utilisateurs de Facebok et d’Instagram doivent choisir entre accepter le profilage à des fins de marketing comportemental ou payer une redevance mensuelle – ce que l’on appelle le « consentement ou le paiement » ou le « pay or okay ». Ces modèles sont controversés car beaucoup pensent qu’ils ne permettent pas aux utilisateurs de faire un choix volontaire. Le marketing comportemental a également été critiqué parce qu’il implique la surveillance des mouvements en ligne d’un individu, ce qui remet en cause la protection de la vie privée.

Ce changement intervient en partie à la suite de l’intervention des autorités chargées de la protection des données en Europe. Pour les autorités de contrôle, il est important de veiller à ce que les utilisateurs disposent d’une réelle liberté de choix lorsqu’ils sont invités à donner leur consentement. « Bien que nous devions évaluer plus en détail les modifications apportées, il est positif de constater que les utilisateurs bénéficient d’un plus grand choix et d’un meilleur contrôle », déclare Tobias Judin, chef de section.

Selon l’annonce de Meta, les publicités de la nouvelle option seront basées sur l’âge, le sexe et la localisation estimée de l’individu. En outre, l’utilisateur bénéficiera d’un marketing dit contextuel, c’est-à-dire que les publicités seront adaptées au contenu qu’il consulte. Par exemple, si vous voyez des messages ou des vidéos sur les voitures, il se peut que vous voyiez des publicités liées aux voitures. Dans le même temps, il convient de noter que, bien que les publicités contextuelles ne soient initialement liées qu’à ce que l’utilisateur regarde, un profilage et une personnalisation détaillés ont lieu en arrière-plan pour déterminer les publications et les vidéos que vous voyez sur Facebook et Instagram. Il n’est donc pas clair dans quelle mesure ce profilage affecte aussi indirectement les publicités que vous voyez.
Selon Meta, les changements seront mis en œuvre au cours des prochaines semaines.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Ce nouveau changement fait suite à l’opinion 08/2024 du CEPD sur la validité du consentement dans le cadre des modèles «consentir ou payer» mis en place par les grandes plateformes en ligne, dans lequel le Comité a estimé que « Dans la plupart des cas, il ne sera pas possible pour les grandes plateformes en ligne de se conformer aux exigences en matière de consentement valable si les utilisateurs ne sont confrontés qu’à un choix
binaire entre le consentement au traitement de données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale et le versement d’une rémunération. […] Si les responsables du traitement choisissent de demander une rémunération pour l’accès à l’«option équivalente», ils devraient également envisager de proposer une troisième option, gratuite et sans publicité comportementale, qui contienne par exemple une forme de publicité impliquant le traitement d’un nombre réduit (ou nul) de données à caractère personnel. « ]

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DVI (autorité lettonne)

#DVIexplains : quelles sont les erreurs les plus courantes en matière de bannières de cookies ?

Dans nos lignes directrices sur l’utilisation des cookies sur les sites web, nous avons déjà expliqué les bonnes et les mauvaises pratiques en matière de placement de bannières de cookies ou de fenêtres contextuelles sur les sites web des organisations. Nous avons également expliqué la nature des cookies et la raison de leur traitement dans la section « Que dois-je savoir sur les cookies ? Cependant, dans la pratique, nous rencontrons encore des sites web qui n’incluent pas d’avis sur les cookies, qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas configurés comme il se doit. Nous avons également trouvé des cas où l’avis relatif aux cookies est correctement paramétré, mais où, dans la pratique, les cookies sont toujours traités, par exemple si le visiteur n’a pas consenti à l’utilisation facultative des cookies. C’est pourquoi, dans cette explication, nous nous concentrerons à nouveau sur la non-conformité la plus importante et la plus facilement perceptible, à savoir les bannières de cookies mal créées.

Ainsi, dans ses recommandations se trouvant dans l’article ci-dessous, l’autorité rappelle (cas pratiques à l’appui) que :
* La bannière relative aux cookies doit être simple, sans informations inutiles ou trompeuses. Cette bannière doit fournir au visiteur des informations pratiques sur les cookies qui seront traités sans son consentement (fonctionnels) et sur les cookies pour lesquels il a la possibilité de donner son accord s’il le souhaite. Si le site web a l’intention de collecter UNIQUEMENT des cookies fonctionnels (pour lesquels le consentement n’est pas requis), une brève description peut être fournie et un bouton tel que « compris » peut être ajouté.
* Si le consentement est requis pour des cookies facultatifs, tels que les statistiques, le contenu personnalisé ou les cookies de marketing, vous devez avoir la possibilité d’exprimer votre accord ou votre désaccord. Toute bannière relative aux cookies doit également inclure un lien (bouton) vers des informations complémentaires, c’est-à-dire une politique en matière de cookies ou une politique de confidentialité expliquant comment les cookies sont gérés.
* L’organisation doit expliquer clairement la signification de la fenêtre contextuelle et les conséquences du choix du visiteur. Elle doit être présentée dans la langue choisie par le visiteur.  Les visiteurs du site web ne doivent pas avoir l’impression qu’ils ne pourront pas consulter le site ou qu’il ne fonctionnera pas correctement s’ils ne donnent pas leur consentement à l’utilisation de cookies facultatifs.

Disponible (en letton) sur:  dvi.gov.lv
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

SDTB (autorité allemande de Saxe)

En Allemagne, les contrôles de la SDTB permet d’améliorer la protection des données sur plus de 1 500 sites web saxons

Suite à un contrôle à grande échelle de la Commission de protection des données et de transparence de Saxe (SDTB) mené en juin, plus de 1.500 exploitants de sites web ont amélioré la protection des données de leurs pages. Lors d’un contrôle en mai de cette année, la SDTB a constaté l’utilisation illégale de Google Analytics sur 2 300 des 30 000 sites Internet saxons. Dans tous ces cas, le service d’analyse web a permis de collecter des données sans que les visiteurs n’aient donné leur consentement préalable : à l’installation de cookies d’analyse et/ou à l’établissement de connexions serveur avec Google Analytics.

La commissaire à la protection des données de Saxe, Dr. Juliane Hundert a déclaré que :
« Pour de nombreux citoyens, il est important de ne pas être traqué sans qu’on le leur demande lorsqu’ils utilisent Internet. Les analyses automatisées des sites web effectuées par mon administration ont non seulement permis d’identifier un grand nombre de violations de la protection des données, mais aussi d’en éliminer la majeure partie. Sur deux tiers des sites web identifiés, il est désormais renoncé à l’utilisation de Google Analytics pour le suivi du comportement des utilisateurs, ou un consentement clair est demandé au préalable. Le contrôle a également permis aux responsables d’améliorer le niveau de protection des données pour d’autres services. Ainsi, le nombre de cookies sur les sites contrôlés a diminué de moitié. C’est une bonne nouvelle pour la protection des données sur Internet. D’autres audits automatisés de sites web sont déjà prévus ».

L’autorité a également annoncé que les responsables qui, malgré la demande de la SDTB, continuent de traiter illégalement les données des utilisateurs avec Google Analytics, doivent désormais s’attendre à des sanctions.  L’autorité alerte également les responsables de traitement sur le fait qu’un nombre considérable de bannières de cookies ne faisaient pas ce que les paramètres promettaient. Dans certains cas, des services étaient exécutés et des cookies étaient installés alors que les paramètres indiquaient « désactivé ».

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

En Belgique, RTL Belgium condamné à modifier sa bannière cookie non conforme

Dans une décision publiée ce jour, RTL Belgium a reçu une injonction (sous astreinte de 40 000 euros par jour de retard) à modifier sa bannière cookies afin de la rendre conforme au RGPD dans les 45 jours. Cette sanction fait suite à une plainte déposée le 19 juillet 2023 par une plaignante représentée par NOYB. Lors de sa visite sur le site, la plaignante a identifié plusieurs problèmes liés à la gestion des cookies, notamment l’absence d’options claires pour refuser les cookies. Le site proposait un bouton « Accepter et fermer », mais ne présentait pas un bouton équivalent pour refuser les cookies directement.

L’enquête a révélé que la bannière de cookies de RTL Belgium n’était pas conforme aux exigences du RGPD. La plaignante a mis en avant trois violations principales :
* Absence de bouton « Tout refuser » au premier niveau : La bannière présentait uniquement l’option « Accepter et fermer » sans possibilité équivalente de refuser tous les cookies, ce qui rendait le refus des cookies plus difficile.
* Utilisation trompeuse des couleurs : Le bouton « Accepter et fermer » était mis en avant par une couleur orange contrastante, tandis que le bouton « En savoir plus » (permettant un éventuel refus des cookies) était moins visible, de la même couleur que le fond de la bannière.
* Difficulté de retrait du consentement : Le retrait du consentement nécessitait plusieurs actions supplémentaires par rapport à l’acceptation des cookies, ce qui compliquait le processus.

L’APD estime en effet que RTL Belgium a violé les articles 5.1.a) et 6.1.a) du RGPD, qui exigent que le consentement soit libre, spécifique, éclairé, et aussi facile à retirer qu’à donner. RTL Belgium n’a pas offert un choix clair et équitable entre accepter et refuser les cookies, et l’usage des couleurs sur la bannière incitait les utilisateurs à accepter les cookies.  L’APD estime « qu’un choix libre implique que le bouton permettant de refuser le dépôt de tous les cookies soit proposé à un niveau au moins égal que celui permettant d’en accepter le dépôt », et l’illustre par le schéma ci-dessous:

Au dessus: la bannière de RTL Belgium et la bannière recommandée par l’APD belge.

[Ajout contextuel Portail RGPD: La présente décision porte sur l’incapacité à refuser en un clic alors qu’il n’en faut qu’un pour accepter, mais comme le fait remarquer Guillaume Champeau sur LinkedIn (attention, lien tracé), le schéma proposé par l’APD et repris ci-dessus semble contredire les recommandations de la CNIL, selon lesquelles les éditeurs de sites web peuvent  »mettre en place un très discret lien « Continuer sans accepter », à un autre endroit que le beaucoup plus visible bouton « Tout Accepter »  ». La position de l’APD Belge semble donc plus stricte, mais également plus respectueuse de l’esprit des textes : l’idée est de lutter contre les designs visant à pousser l’utilisateur à accepter par défaut, celui-ci ne souhaitant prendre plusieurs secondes pour trouver comment refuser.]

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Mise à jour des lignes directrices sur la directive ePrivacy

Suite à la consultation publique qui a eu lieu en fin d’année 2023, le CEPD a publié ce jour la dernière version des lignes directrices concernant la directive ePrivacy.
Pour rappel, dans ces lignes directrices, le CEPD traite de l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques » à différentes solutions techniques. Ces lignes directrices développent l’avis 9/2014 du groupe de travail « Article 29 » sur l’application de la directive « vie privée et communications électroniques » à la prise d’empreintes digitales de dispositifs et visent à fournir une compréhension claire des opérations techniques couvertes par l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques ».

Les lignes directrices identifient trois éléments clés pour l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 3, de la directive « vie privée et communications électroniques » (section 2.1), à savoir « l’information », « l’équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur » et « l’accès à l’information et le stockage de l’information et de l’information stockée ». Les lignes directrices fournissent en outre une analyse détaillée de chaque élément (sections 2.2-2.6).
Dans la section 3, cette analyse est appliquée à une liste non exhaustive de cas d’utilisation représentant des techniques courantes, à savoir
– le suivi des URL et des pixels
– le traitement local
– le traçage basé uniquement sur l’IP
– le signalement intermittent et médiatisé de l’internet des objets (IoT).
– l’identifiant unique

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Le CEPD adopte un avis sur les sous-traitants, des lignes directrices sur l’intérêt légitime, une déclaration sur le projet de règlement relatif à l’application du RGPD et le programme de travail 2024-2025

Lors de sa dernière plénière, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un certain nombre de documents :

  • Le CEPD a adopté un avis (en anglais) sur certaines obligations résultant de la dépendance aux sous-traitants et sous-sous-traitants suite à une demande formulée par l’Autorité danoise de protection des données (DPA) en vertu de l’article 64(2) du RGPD. L’article 64(2) du RGPD stipule qu’une autorité de protection des données peut demander au CEPD de publier un avis sur des questions d’application générale ou ayant des effets dans plus d’un État membre. En particulier, l’avis explique que les responsables du traitement doivent avoir à tout moment l’information sur l’identité (c’est-à-dire le nom, l’adresse, la personne de contact) de tous les sous-traitants, sous-sous-traitants, etc. afin de pouvoir mieux remplir leurs obligations en vertu de l’article 28 du RGPD. En outre, l’obligation du responsable du traitement de vérifier si les (sous-)traitants présentent des « garanties suffisantes » devrait s’appliquer indépendamment du risque pour les droits et libertés des personnes concernées, bien que l’étendue de cette vérification puisse varier, notamment en fonction des risques associés au traitement.
  • Le Comité a adopté des lignes directrices sur le traitement des données personnelles basé sur l’intérêt légitime (en anglais). Ces lignes directrices analysent les critères énoncés à l’article 6(1) (f) du RGPD que les responsables doivent respecter pour traiter légalement des données personnelles sur la base d’un intérêt légitime. Elles tiennent également compte de l’arrêt récent de la CJUE sur cette question (C-621/22, 4 octobre 2024).
    Pour se baser sur l’intérêt légitime, le responsable du traitement doit remplir trois conditions cumulatives : la poursuite d’un intérêt légitime par le responsable ou par un tiers ; la nécessité de traiter des données personnelles aux fins de la poursuite de l’intérêt légitime ; les intérêts ou libertés fondamentales et droits des individus ne doivent pas primer sur l’intérêt(s) légitime(s) du responsable ou d’un tiers (exercice d’équilibre).
    Les lignes directrices seront soumises à une consultation publique jusqu’au 20 novembre 2024.
  • Le Comité a adopté une déclaration (en anglais)   suite aux modifications apportées par le Parlement européen et le Conseil à la proposition de règlement de la Commission européenne établissant des règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du RGPD. La déclaration accueille généralement les modifications introduites par le Parlement européen et le Conseil, et recommande de s’attaquer davantage à des éléments spécifiques afin que le nouveau règlement atteigne les objectifs d’optimisation de la coopération entre les autorités et d’amélioration de l’application du RGPD.
    La déclaration formule des recommandations pratiques qui peuvent être utilisées dans le cadre des trilogues à venir. En particulier, le CEPD réaffirme la nécessité d’une base légale et d’une procédure harmonisée pour les règlements amiables et formule des recommandations afin d’assurer que le consensus sur le résumé des questions clés soit atteint de la manière la plus efficace possible. Le Comité se réjouit également de l’inclusion de délais supplémentaires tout en rappelant qu’ils doivent être réalistes et exhorte les co-législateurs à supprimer les dispositions relatives aux objections pertinentes et motivées ainsi que la « déclaration de motifs » dans la procédure de résolution des litiges.La présidente du CEPD, Anu Talus, a déclaré : « Le projet de règlement a le potentiel de rationaliser considérablement l’application du RGPD en augmentant l’efficacité du traitement des affaires. Une plus grande harmonisation est nécessaire au niveau de l’UE, afin de maximiser l’efficacité de plein de mécanismes de coopération et de cohérence du RGPD. »

Disponible  sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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