CJUE – Arrêt 461/22

Curatelle: selon la CJUE, un ancien curateur traitant les données de la personne protégée doit être qualifié de responsable de traitement

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant ce qui semble être des particuliers, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser si un ancien curateur ayant exercé ses fonctions à titre professionnel à l’égard d’une personne placée sous sa curatelle doit être qualifié de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, des données à caractère personnel en sa possession concernant cette personne. La détermination du rôle de cet ancien curateur n’est pas sans conséquences puisqu’elle emporte la nécessite de respecter l’intégralité des obligations du RGPD ou non.

Dans un premier temps, en réponse à des doutes exprimés par la juridiction de renvoi, la CJUE écarte l’exception domestique en précisant que le RGPD est bien applicable dans la mesure où le curateur exerce ses fonctions à titre professionnel, et ce même si le curateur est une personne proche de la personne concernée.

Dans un second temps, et sans réellement se prononcer sur le « rôle RGPD » du curateur lorsqu’il exerce toujours ses fonctions, elle observe  en tout cas qu’un « ancien curateur est une personne tierce à l’égard d’une personne qui a été placée sous sa curatelle par le passé « . Dès lors, et de manière assez mécanique, la CJUE estime qu’ « un ancien curateur ayant exercé ses fonctions à titre professionnel à l’égard d’une personne placée sous sa curatelle doit être qualifié de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, de données à caractère personnel en sa possession concernant cette personne et qu’un tel traitement doit respecter l’ensemble des dispositions de ce règlement, notamment l’article 15 de celui-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.