Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

Absence de nomination écrite et suffisamment claire d’un DPO : l’autorité polonaise sanctionne une entité publique

Aujourd’hui, l’UODO a annoncé avoir imposé une amende administrative de 25 000 PLN (environ 5700 euros) contre l’inspecteur du contrôle des bâtiments du district de Częstochowa pour avoir omis de désigner un délégué à la protection des données et, par conséquent, pour avoir omis de publier ses coordonnées et de les notifier à l’autorité de contrôle.  Dans le cadre de la procédure engagée par le président de l’UODO, l’Inspection des bâtiments de Poviat (PINB) a soumis une copie des dossiers personnels de deux personnes qui, selon elle, avaient précédemment exercé la fonction de délégué à la protection des données à la PINB de Częstochowa. Pour le prouver, l’entité a fourni les documents suivants à l’UODO:
– une attestation de suivi d’une formation à la protection des données personnelles pour le délégué à la protection des données,
– une clause d’information sur le traitement des données à caractère personnel,
– l’autorisation de traiter les données à caractère personnel dans les systèmes traditionnels et informatiques,
– le règlement relatif à la mise en œuvre de la politique de sécurité du traitement des données à caractère personnel au sein de l’inspection de la surveillance des bâtiments du district.
– l’étendue des activités liées à l’exercice de la fonction de DPD sur la base d’un ordre verbal de l’administrateur

Néanmoins, selon l’avis du président de l’Office de protection des données à caractère personnel (UODO), les formulations figurant dans les documents susmentionnés ne peuvent que prouver indirectement que la fonction de DPO au sein de la structure de l’administrateur est exercée par les personnes qui y sont indiquées. Elles ne prouvent pas qu’il y a eu une nomination effective au poste de DPO. L’exercice de la fonction de DPO sur la base d’une instruction verbale de l’administrateur n’établit pas son efficacité. Selon l’autorité, le responsable du traitement doit s’efforcer de veiller à ce que l’acte juridique (par exemple, l’ordre interne, la résolution, l’attribution des tâches) ou le contrat conclu avec la personne qui doit exercer la fonction de DPO indique clairement la désignation d’une personne spécifique pour exercer la fonction de DPO. À des fins de preuve, il est essentiel qu’ils soient également rédigés par écrit. Il est également nécessaire d’assigner précisément l’étendue des fonctions de cette personne conformément aux dispositions des articles 38 et 39 du RODO.

Dans le cas de la PINB à Częstochowa, un DPO n’a effectivement désigné une personne spécifique que le 4 mars 2024, c’est-à-dire déjà après la procédure de contrôle. Toutefois, à la date de la décision (18 octobre 2024), il n’avait pas publié les coordonnées de la personne susmentionnée. Actuellement, cela a été corrigé.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Le CEPD adopte un avis sur les sous-traitants, des lignes directrices sur l’intérêt légitime, une déclaration sur le projet de règlement relatif à l’application du RGPD et le programme de travail 2024-2025

Lors de sa dernière plénière, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un certain nombre de documents :

  • Le CEPD a adopté un avis (en anglais) sur certaines obligations résultant de la dépendance aux sous-traitants et sous-sous-traitants suite à une demande formulée par l’Autorité danoise de protection des données (DPA) en vertu de l’article 64(2) du RGPD. L’article 64(2) du RGPD stipule qu’une autorité de protection des données peut demander au CEPD de publier un avis sur des questions d’application générale ou ayant des effets dans plus d’un État membre. En particulier, l’avis explique que les responsables du traitement doivent avoir à tout moment l’information sur l’identité (c’est-à-dire le nom, l’adresse, la personne de contact) de tous les sous-traitants, sous-sous-traitants, etc. afin de pouvoir mieux remplir leurs obligations en vertu de l’article 28 du RGPD. En outre, l’obligation du responsable du traitement de vérifier si les (sous-)traitants présentent des « garanties suffisantes » devrait s’appliquer indépendamment du risque pour les droits et libertés des personnes concernées, bien que l’étendue de cette vérification puisse varier, notamment en fonction des risques associés au traitement.
  • Le Comité a adopté des lignes directrices sur le traitement des données personnelles basé sur l’intérêt légitime (en anglais). Ces lignes directrices analysent les critères énoncés à l’article 6(1) (f) du RGPD que les responsables doivent respecter pour traiter légalement des données personnelles sur la base d’un intérêt légitime. Elles tiennent également compte de l’arrêt récent de la CJUE sur cette question (C-621/22, 4 octobre 2024).
    Pour se baser sur l’intérêt légitime, le responsable du traitement doit remplir trois conditions cumulatives : la poursuite d’un intérêt légitime par le responsable ou par un tiers ; la nécessité de traiter des données personnelles aux fins de la poursuite de l’intérêt légitime ; les intérêts ou libertés fondamentales et droits des individus ne doivent pas primer sur l’intérêt(s) légitime(s) du responsable ou d’un tiers (exercice d’équilibre).
    Les lignes directrices seront soumises à une consultation publique jusqu’au 20 novembre 2024.
  • Le Comité a adopté une déclaration (en anglais)   suite aux modifications apportées par le Parlement européen et le Conseil à la proposition de règlement de la Commission européenne établissant des règles de procédure supplémentaires relatives à l’application du RGPD. La déclaration accueille généralement les modifications introduites par le Parlement européen et le Conseil, et recommande de s’attaquer davantage à des éléments spécifiques afin que le nouveau règlement atteigne les objectifs d’optimisation de la coopération entre les autorités et d’amélioration de l’application du RGPD.
    La déclaration formule des recommandations pratiques qui peuvent être utilisées dans le cadre des trilogues à venir. En particulier, le CEPD réaffirme la nécessité d’une base légale et d’une procédure harmonisée pour les règlements amiables et formule des recommandations afin d’assurer que le consensus sur le résumé des questions clés soit atteint de la manière la plus efficace possible. Le Comité se réjouit également de l’inclusion de délais supplémentaires tout en rappelant qu’ils doivent être réalistes et exhorte les co-législateurs à supprimer les dispositions relatives aux objections pertinentes et motivées ainsi que la « déclaration de motifs » dans la procédure de résolution des litiges.La présidente du CEPD, Anu Talus, a déclaré : « Le projet de règlement a le potentiel de rationaliser considérablement l’application du RGPD en augmentant l’efficacité du traitement des affaires. Une plus grande harmonisation est nécessaire au niveau de l’UE, afin de maximiser l’efficacité de plein de mécanismes de coopération et de cohérence du RGPD. »

Disponible  sur: edpb.europa.eu
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Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité finlandaise, la sécurité n’est pas un motif justifiant de transmettre les données au format papier plutôt qu’électronique

Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité finlandaise déclaré que les données d’abonnement de téléphonie mobile peuvent constituer des données personnelles et sont donc soumises au règlement sur la protection des données. Cette déclaration fait suite à une décision prise concernant le comportement d’un opérateur de téléphonie mobile, suite à une plainte.

La personne concernée avait demandé l’accès à toutes les données relatives à l’utilisation de son abonnement de téléphonie mobile. Elle avait notamment demandé les heures de début et de fin des appels, les destinataires des appels, les données de localisation, les données de renvoi d’appel et d’autres données techniques, et précisant qu’elle souhaitait recevoir ces informations par voie électronique. Néanmoins, l’opérateur de téléphonie mobile n’a fourni qu’une partie des informations demandées par la personne, principalement sur papier et par courrier. Certaines des informations demandées pouvaient être téléchargées à partir du libre-service électronique de l’opérateur.

A la suite de son enquête, l’autorité a ainsi estimé que l’opérateur de téléphonie mobile avait enfreint la législation sur la protection des données en ne fournissant pas les informations par voie électronique malgré la demande. L’opérateur mobile a justifié ses actions, entre autres, par des problèmes de sécurité et par le fait qu’il ne pouvait pas être sûr que l’adresse électronique appartenait à la personne qui avait fait la demande. L’autorité a souligné que les informations auraient pu être envoyées par la poste, par exemple sur une clé USB plutôt que sur papier. Elle a, en conséquence, a adressé un avertissement à l’opérateur de téléphonie mobile.

La décision a également soulevé la question de la qualification des données relatives au trafic (comprenant notamment l’adresse IP, les CDR (« call detail record ») ou encore les informations de la station radio) et de savoir si elles peuvent être considérées comme des données personnelles. L’autorité a sobrement indiqué que cela pouvait être le cas (notamment s’agissant des adresses IP, numéros de téléphone, etc.) mais que cette question est à examiner au cas par cas, et que cela n’a pas été évalué dans ce cas précis car le plaignant n’aurait pas été suffisamment précis.

En fin d’article, l’autorité précise enfin que la décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
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CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

CJUE – Arrêt 461/22

Curatelle: selon la CJUE, un ancien curateur traitant les données de la personne protégée doit être qualifié de responsable de traitement

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant ce qui semble être des particuliers, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser si un ancien curateur ayant exercé ses fonctions à titre professionnel à l’égard d’une personne placée sous sa curatelle doit être qualifié de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, des données à caractère personnel en sa possession concernant cette personne. La détermination du rôle de cet ancien curateur n’est pas sans conséquences puisqu’elle emporte la nécessite de respecter l’intégralité des obligations du RGPD ou non.

Dans un premier temps, en réponse à des doutes exprimés par la juridiction de renvoi, la CJUE écarte l’exception domestique en précisant que le RGPD est bien applicable dans la mesure où le curateur exerce ses fonctions à titre professionnel, et ce même si le curateur est une personne proche de la personne concernée.

Dans un second temps, et sans réellement se prononcer sur le « rôle RGPD » du curateur lorsqu’il exerce toujours ses fonctions, elle observe  en tout cas qu’un « ancien curateur est une personne tierce à l’égard d’une personne qui a été placée sous sa curatelle par le passé « . Dès lors, et de manière assez mécanique, la CJUE estime qu’ « un ancien curateur ayant exercé ses fonctions à titre professionnel à l’égard d’une personne placée sous sa curatelle doit être qualifié de « responsable du traitement », au sens de cette disposition, de données à caractère personnel en sa possession concernant cette personne et qu’un tel traitement doit respecter l’ensemble des dispositions de ce règlement, notamment l’article 15 de celui-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêts C‑182/22 et C‑189/22

Réparation du préjudice en cas de vol de données : la CJUE précise la distinction entre les notions de  « vol » et « d’usurpation » d’identité mentionnées dans le RGPD

Dans un arrêt publié ce jour, dans le cadre d’une question relative à la réparation du dommage susceptible d’être causé par une violation de données, la Cour a été amenée à préciser les notions de « vol » ou « d’usurpation » d’identité  évoquées aux considérants 75 et 85 du RGPD parmi une liste de dommages physiques ou matériels, ou de préjudice moral susceptibles d’être causés par une violation de données à caractère personnel.

La Cour de Justice de l’UE a estimé que:
55. Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, les différentes versions linguistiques des considérants 75 et 85 du RGPD mentionnent les termes « vol d’identité », « usurpation d’identité », « fraude à l’identité », « abus d’identité » et « détournement d’identité » qui y sont utilisés indistinctement. Par conséquent, les notions de « vol » et d’« usurpation » d’identité sont interchangeables et aucune distinction ne saurait être opérée entre elles. Ces deux dernières notions donnent lieu à la présomption d’une volonté de s’approprier l’identité d’une personne dont les données à caractère personnel ont, auparavant, été volées.

56. De plus, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, parmi les différentes notions énoncées dans les listes qui figurent aux considérants 75 et 85 du RGPD, la « perte de contrôle » ou l’empêchement « d’exercer le contrôle » sur des données à caractère personnel sont distingués du « vol » ou de l’« usurpation » d’identité. Il s’ensuit que l’accès et la prise de contrôle sur de telles données, qui pourraient être assimilés à un vol de ces dernières, ne sont pas, en eux‑mêmes, assimilables à un « vol » ou à une « usurpation » d’identité. En d’autres termes, le vol de données à caractère personnel ne constitue pas, par lui-même, un vol ou une usurpation d’identité.

Après quelques explications supplémentaires Cour conclut que  « l’article 82, paragraphe 1, du RGPD, lu à la lumière des considérants 75 et 85 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, pour être caractérisée et ouvrir droit à réparation du dommage moral au titre de cette disposition, la notion de « vol d’identité » implique que l’identité d’une personne concernée par un vol de données à caractère personnel soit effectivement usurpée par un tiers. Toutefois, la réparation d’un dommage moral causé par le vol de données à caractère personnel, au titre de ladite disposition, ne saurait être limitée aux cas où il est démontré qu’un tel vol de données a ensuite donné lieu à un vol ou à une usurpation d’identité. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Les dossiers complets sont également disponibles : C-182/22 et C-189/22.

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
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CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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CJUE – Arrêt C-740/22

La communication orale de données personnelles constitue un traitement susceptible d’être soumis au RGPD.

Une requérante, conformément au droit finlandais, a demandé oralement à l’Etelä-Savon käräjäoikeus (tribunal de première instance du Savo méridional, Finlande) des informations portant sur d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées concernant une personne physique participant à un concours organisé par cette société, afin d’établir les antécédents judiciaires de cette personne. Sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel de ce jugement devant l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale, Finlande), qui est la juridiction de renvoi, en soutenant que la communication orale des informations qu’elle sollicite ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, du RGPD.

Néanmoins, dans un arrêt Endemol Shine Finland Oy (C-740/22) rendu ce jour, la Cour de Justice de l’UE a estimé que  « la communication orale d’informations relatives à d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées dont une personne physique a fait l’objet constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, de ce règlement, qui relève du champ d’application matériel de ce règlement dès lors que ces informations sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier. » Autrement dit, et comme précise aux points 29 et 30 de l’arrêt que :

29. Il ressort notamment de l’expression « toute opération », que le législateur de l’Union a entendu donner à la notion de « traitement » une portée large, ce qui est corroboré par le caractère non exhaustif, exprimé par la locution « telles que », des opérations énumérées à ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales), C‑175/20, EU:C:2022:124, point 35, et du 22 juin 2023, Pankki S, C‑579/21, EU:C:2023:501, point 46].
30. Cette énumération vise, entre autres, la communication par transmission, la diffusion et « toute autre forme de mise à disposition », ces opérations pouvant être automatisées ou non automatisées. À cet égard, l’article 4, point 2, du RGPD ne pose aucune condition quant à la forme du traitement « non automatisé ». La notion de « traitement » couvre dès lors la communication orale.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Si la solution de cet arrêt peut sembler logique en ce qu’elle permet d’éviter le contournement du RGPD, il n’empêche qu’elle a de nombreuses conséquences pratiques. Voici l’exemple qui nous vient en tête: les guichets administratifs ne sont généralement pas connus comme assurant la plus grande confidentialité pour les administrés, de même que les pharmacies ou encore les secrétariats de médecins et d’avocats. Il faudra désormais considérer que dès lors qu’un tiers est en capacité d’entendre la conversation, une violation de données est caractérisée.]

Disponible sur: curia.europa.eu. Aucun communiqué de presse n’a été publié pour le moment.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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