Dernières actualités : données personnelles

DPA (autorité grecque)

Le Service national de renseignement (EYP) condamné pour avoir transmis les données de son employée à un autre service… un jour avant la publication de la loi le permettant

Une ancienne employée de l’Agence Nationale de Renseignement (EYP) a déposé une plainte pour une transmission illégale de ses données personnelles par l’EYP à d’autres autorités publiques. En effet, le 15 décembre 2021,  un jour avant l’entrée en vigueur de la loi autorisant ce type de collaboration interinstitutionnelle, l’EYP a transmis les informations personnelles de l’employée, y compris son nom complet, son titre professionnel et ses diplômes académiques, au Ministère de la Protection des Citoyens et au chef de la police nationale.

L’enquête de l’autorité a permis de montrer que l’employée n’a pas été informée au préalable de la transmission de ses données, et qu’aucun consentement ne lui a été demandé. L’autorité a constaté que la publication de la loi au journal officiel a eu lieu un jour plus tard, à savoir le 16 décembre. Ce transfert a été justifié par l’EYP comme une anticipation des nouvelles dispositions légales. mais cela n’a pas convaincu l’autorité. Celle-ci a en effet reproché à l’EYP d’avoir transmis les données en violation des principes de légalité, d’objectivité et de transparence, dans la mesure où la base juridique pour le transfert en question n’existait pas encore et que la plaignante n’en avait pas été informé.

En conséquence, l’autorité de protection des données a infligé une amende totale de 5 000 € à l’Agence Nationale de Renseignement (EYP) en raison de plusieurs infractions au RGPD dans le cadre de la transmission illégalé de données de l’employée plaignante. Cette amende est répartie de la manière suivante :
* 4 000 € pour la violation de l’article 5(1)(a) du RGPD, relatif aux principes de légalité, transparence et objectivité, que l’EYP n’a pas respectés en procédant à la transmission de données sans base légale valide.
* 1 000 € pour la violation de l’article 13 du RGPD, en raison du défaut d’information de l’employée concernant le transfert de ses données personnelles vers d’autres autorités.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
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La Quadrature du Net

Briefcam au Ministère de l’Intérieur : selon la Quadrature, le rapport d’inspection tente de noyer le poisson

L’an dernier, le média d’investigation Disclose révélait que depuis des années, en se sachant dans l’illégalité la plus totale, la police nationale avait recouru au logiciel de l’entreprise israélienne Briefcam, qui permet d’automatiser l’analyse des images de vidéosurveillance. Cette solution comporte une option « reconnaissance faciale » qui, d’après Disclose, serait « activement utilisée ». Après avoir tenté d’étouffer l’affaire, le ministère de l’Intérieur a enfin publié le rapport d’inspection commandé à l’époque par Gérald Darmanin pour tenter d’éteindre la polémique. Ce rapport, rédigé par des membres de l’Inspection générale de l’administration, de l’Inspection générale de la police nationale et de l’Inspection de la Gendarmerie nationale, permet d’étayer les révélations de Disclose. Fondé sur la seule bonne foi des forces de l’ordre, il s’apparente toutefois à une tentative choquante de couvrir des faits passibles de sanctions pénales.

Disponible sur: laquadrature.net
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UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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UODO (autorité polonaise)

Selon l’autorité polonaise, le responsable du traitement ne peut pas déléguer à un employé le soin de déterminer comment sécuriser les données

En février 2020, un greffier du tribunal de Zgierz a perdu une clé USB non chiffrée contenant les données personnelles de 400 personnes. Il s’agissait de noms, de dates de naissance, d’adresses de résidence ou de séjour, de numéros PESEL, de données sur les revenus et/ou le patrimoine, de numéros de cartes d’identité, de numéros de téléphone, de données sur la santé et de condamnations. Le président du tribunal de district – le responsable du traitement – a signalé cette violation et en a informé les personnes dont les données se trouvaient sur les supports perdus.

Outre quelques reproches concernant le contenu (incomplet) de l’information des personnes concernées, l’UODO a estimé que le responsable du traitement n’avait pas correctement mis en œuvre les garanties techniques et organisationnelles. Selon les procédures en vigueur au tribunal de Zgierz, l’obligation de sécuriser les supports officiels contenant des données à caractère personnel incombait aux utilisateurs (employés) eux-mêmes. Avant cette violation, les employés étaient simplement formés à la protection des données.

Néanmoins, l’autorité polonaise estime qu’une formation unique ne suffit pas, car cela ne garantit pas qu’un employé ne transférera pas de données sur un support non sécurisé. Dans le cas présent, l’employé a protégé les données en transportant une clé USB dans un sac fermant à clé.Elle a ainsi estimé que l’administrateur :

* n’a pas procédé à une analyse de risque appropriée et n’a donc pas pu chercher à minimiser le risque de manière adéquate ;
* s’est limité à des mesures de protection organisationnelles (procédures, formation), sans en vérifier l’efficacité ;
* et n’a pas mis en œuvre de mesures de protection techniques telles que le cryptage ou la vérification des supports.

Conséquence pour le tribunal : une amende de 10 000 PLN, soit un peu moins de 2500 euros.
L’affaire ne s’arrête pas là : le président du tribunal de district de Zgierz a fait appel de cette décision … et a vu ses plaintes être rejetées par les tribunaux des deux instances.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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ICO (autorité anglaise)

L’ICO prend des mesures à l’encontre de deux organisations pour avoir « risqué la confiance du public » en ne répondant pas aux demandes d’information

Nous avons pris des mesures à l’encontre de deux services publics de confiance après que des enquêtes ont révélé qu’ils n’avaient pas respecté les exigences de base en matière de demande d’informations, telles qu’elles sont définies dans la loi de 2000 sur la liberté d’information (FOIA) [ à savoir l’équivalent de nos textes concernant l’Open Data]. La police de Devon et Cornouailles et le Barking, Havering and Redbridge Hospitals NHS Trust ont tous deux reçu des avis d’exécution pour leurs manquements à la loi sur la liberté d’information, qui ont vu des centaines de demandes d’information rester sans réponse.

Notre responsable des plaintes et des recours en matière de liberté d’information, Phillip Angell, a déclaré : « Tout le monde devrait avoir la possibilité d’accéder aux informations publiques. Lorsque cette information n’est pas reçue ou qu’elle est considérablement retardée, cela porte atteinte aux droits fondamentaux des citoyens. Ce manque de transparence peut également créer des obstacles indésirables et mettre en péril la confiance du public dans les organisations vers lesquelles nous nous tournons lorsque nous sommes le plus vulnérables. » Il ajoute qu’ « il existe des exigences légales très claires en ce qui concerne les demandes d’information sur la liberté d’information et ces manquements ont malheureusement donné lieu à des mesures réglementaires. Ces autorités doivent faire mieux pour résorber leurs importants retards en matière de liberté d’information et mettre en place des procédures garantissant à l’avenir une réponse rapide à toutes les demandes d’information et veillant à ce que le droit du public à l’information soit respecté. »

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
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