Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

Un vendeur de voitures condamné à une amende pour avoir conservé et vendu des données à des concurrents

Quelques mois après la publication d’une sanction envers un stagiaire de Rent-A-Car pour avoir traité des données illégalement, c’est cette fois au tour d’un vendeur de « Laeseline Vehicle Management Ltd » d’être condamné pour avoir vendu des données à des concurrents.

Peu avant de démissionner de son poste de conseiller commercial chez Leaseline Vehicle Management Ltd, Alexander D., 44 ans, a vendu plus de 3 600 informations personnelles qu’il avait extraites de la base de données interne des clients de l’entreprise. Il a contacté plusieurs entreprises concurrentes avec ces informations, tout en prétendant que les données lui appartenaient. La violation a été découverte en novembre 2022 et a fait l’objet d’une enquête de l’ICO. L’homme a plaidé coupable d’avoir obtenu et vendu illégalement des données, en violation de l’article 170 de la loi sur la protection des données de 2018. Il a comparu devant la St Albans Crown Court le mardi 17 septembre, où il a été condamné à payer une amende de 1 200 livres sterling et 300 livres sterling de frais.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

ICO (autorité anglaise)

Un homme de Porthcawl condamné après une escroquerie « effrontée » à la voiture d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de livres sterling

Un homme qui avait accédé illégalement à des données personnelles a été condamné à la suite de notre enquête.

Jonathan Riches, 46 ans, a plaidé coupable d’une infraction à l’article 55 de la loi de 1998 sur la protection des données (Data Protection Act 1998) devant la Cardiff Crown Court. Le tribunal a appris que Riches avait accédé illégalement aux données d’automobilistes d’Enterprise Rent-A-Car et qu’il avait poursuivi des réclamations pour dommages corporels à des fins lucratives. Les infractions ont été commises entre 2009 et 2011. M. Riches était auparavant un employé d’Enterprise Rent-A-Car, qu’il a quitté en 2009 pour créer son propre cabinet de réparation de dommages corporels. Il était toujours en contact avec d’anciens collègues, ce qui lui permettait d’obtenir illégalement les coordonnées de personnes impliquées dans des accidents de la route et de les contacter pour leur proposer des services juridiques. À un moment donné, M. Riches, par l’intermédiaire de ses complices, a eu accès à la base de données interne d’Enterprise, ce qui lui a permis d’accéder aux données personnelles des clients.

Le juge Francis a condamné M. Riches à une amende de 10 000 livres sterling et à des frais de 1 700 livres sterling.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Reconnaissance faciale dans les aéroports : les individus devraient avoir un contrôle maximal sur les données biométriques

Bruxelles, le 24 mai – Lors de sa dernière session plénière, l’EDPB a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes afin de rationaliser le flux de passagers dans les aéroports*. Cet avis au titre de l’article 64, paragraphe 2, fait suite à une demande de l’autorité française de protection des données et porte sur une question d’application générale produisant des effets dans plus d’un État membre.

L’avis analyse la compatibilité du traitement avec le principe de limitation du stockage (article 5, paragraphe 1, point e), du GDPR), le principe d’intégrité et de confidentialité (article 5, paragraphe 1, point f), du GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 du GPDR). GDPR), la protection des données dès la conception et par défaut (article 25 GDPR) et la sécurité du traitement (article 32 GPDR). Le respect des autres dispositions du GDPR, y compris en ce qui concerne la licéité du traitement, n’entre pas dans le champ d’application du présent avis**.

Il n’existe pas d’obligation légale uniforme dans l’UE pour les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes de vérifier que le nom figurant sur la carte d’embarquement du passager correspond au nom figurant sur sa pièce d’identité, et cette vérification peut être soumise aux législations nationales. Par conséquent, lorsqu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’identité des passagers à l’aide d’un document d’identité officiel, il ne faut pas procéder à une telle vérification à l’aide de données biométriques, car cela entraînerait un traitement excessif des données.

Dans son avis, l’EDPB a examiné la conformité du traitement des données biométriques des passagers avec quatre types différents de solutions de stockage, allant de celles qui stockent les données biométriques uniquement entre les mains de l’individu à celles qui reposent sur une architecture de stockage centralisée avec différentes modalités. Dans tous les cas, seules les données biométriques des passagers qui s’inscrivent activement et consentent à participer doivent être traitées.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Actualité du CEPD : avis sur l’utilisation de la reconnaissance faciale par les aéroports et les compagnies aériennes

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté un avis sur la reconnaissance faciale dans les aéroports indiquant que les individus doivent garder le contrôle sur leurs données biométriques. Le 24 mai 2024, le CEPD s’est réuni en session plénière. Au cours de cette séance, il a adopté un avis sur l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale par les exploitants d’aéroports et les compagnies aériennes afin de rationaliser le flux de passagers dans les aéroports. Cet avis fait suite à une demande de la CNIL afin d’avoir une position harmonisée à l’échelle européenne face à une pratique qui tend à se répandre en Europe et au-delà.

Il est à noter que l’avis a une portée limitée et n’examine pas l’utilisation de la reconnaissance faciale en général et, en particulier, il ne couvre pas l’utilisation de la reconnaissance faciale à des fins de sécurité, de contrôle des frontières ou par les services répressifs.

Disponible sur: CNIL.fr

GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne sanctionne condamne une municipalité réalisant de la vidéosurveillance illégalement à une amende de 3 000 euros

Ce 11 avril 2024, faisant suite au signalement d’un employé qui se plaignait de l’installation d’une caméra vidéo dans le hall de la municipalité, à proximité des appareils de présence des travailleurs, l’autorité a condamné une municipalité [qui n’est pas nommée] à une amende de 3 000 euros pour traitement illégal de données à caractère personnel. Dans sa newsletter du 21 mai, l’autorité réaffirme que « l’installation d’« yeux électroniques » sur les lieux de travail doit respecter les obligations prévues par le statut des travailleurs et les garanties offertes aux employés par la législation sur la protection de la vie privée ».

Dans cette affaire, par l’utilisation des images enregistrées, l’administration avait précédemment accusé l’employé de ne pas avoir respecté ses horaires de travail, ce qui a engendré la plainte. En réponse à la demande d’explication de l’autorité, la municipalité a répondu que la caméra avait été installée pour des raisons de sécurité, suite à des agressions contre un conseiller municipal et un travailleur social. Au cours de l’enquête, le contrôleur a constaté que la municipalité n’avait toutefois pas veillé au respect des procédures de garantie prévues par le règlement sectoriel sur les contrôles à distance et qu’elle avait également utilisé les images de vidéosurveillance pour adopter une mesure disciplinaire à l’encontre de l’employé.

L’autorité a donc sanctionné l’administration et lui a ordonné de fournir à toutes les personnes concernées (travailleurs et visiteurs des locaux municipaux) des informations adéquates sur les données à caractère personnel traitées grâce à l’utilisation de la caméra vidéo en question. En effet, la municipalité n’avait pas fourni toutes les informations requises par le règlement européen et d’autres documents établis par le propriétaire à des fins différentes ne pouvaient pas être considérés comme adéquats.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Conseil d’Etat (via Légifrance)

Le Conseil d’Etat confirme la sanction de la commune de Beaucaire pour des systèmes vidéosurveillance 

Le 30 avril 2024, le Conseil d’Etat n’a pas fait droite à la demande de Beaucaire d’annuler la mise en demeure prononcée par la CNIL début 2023 de mettre fin dans un délai ce 6 mois à des manquements constatés lors d’un contrôle en lien avec leur système de vidéosurveillance. Pour rendre sa décision, le Conseil d’Etat a considéré les éléments suivants:

* Sur l’absence de fondement juridique: Si la commune de Beaucaire est une autorité compétente au sens des articles L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et 87 de la loi du 6 janvier 1978, elle n’a mis en œuvre les dispositifs litigieux qu’aux seules fins de répondre aux réquisitions des forces de l’ordre en mettant les données ainsi collectées à leur disposition pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire. Il s’ensuit que la CNIL, qui n’a au demeurant pas commis d’erreur factuelle quant à l’indétermination des finalités poursuivies, a retenu à bon droit que cette finalité n’est pas au nombre de celles prévues par l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et que la mise en œuvre des dispositifs litigieux méconnaît donc l’article 87 de la loi du 6 janvier 1978.

* Sur la nécessité de réaliser une AIPD : Le dispositif de vidéoprotection mis en œuvre par la commune de Beaucaire comportait, à la date de la décision attaquée, 73 caméras implantées dans des zones accessibles au public, notamment à proximité d’axes de passage importants et de plusieurs services et infrastructures publics. Par conséquent, la CNIL, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits en retenant que la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection litigieux était, eu égard à sa nature et à son ampleur, susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et nécessitait par conséquent la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application des dispositions citées au point 6.

* Sur la sécurité des données : La décision attaquée retient un manquement à l’obligation de sécurité imposée par l’article 32 du RGPD à raison de l’absence de segmentation du réseau de la commune de Beaucaire. Ce faisant, la CNIL a exposé dans la décision attaquée, ainsi qu’elle en la faculté pour l’exercice de ses missions rappelées au point 8, les mesures techniques dont la mise en œuvre est, selon elle, de nature à garantir le respect des dispositions de l’article 32 du RGPD.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr

ICO (autorité anglaise)

Le stagiaire du loueur de voitures ‘Rent-A-Car’ condamné à une amende de 300€ pour avoir obtenu illégalement des données sur ses clients

Un ancien stagiaire en gestion chez Enterprise Rent-A-Car UK Limited (« Rent-A-Car ») a été condamné à payer une amende d’environ 300€ après avoir admis avoir obtenu illégalement des données de clients entre le 18 mars 2019 et le 1er avril 2019, alors que l’entreprise n’avait pas consenti à ce qu’il obtienne ces données, déclarant que l’accès à ces informations ne relevait pas de son rôle et qu’il n’y avait pas de nécessité professionnelle à ce qu’il le fasse.

Dans cette affaire, les préoccupations initiales ont été soulevées après que S. Saleem, 42 ans, se soit rendu sur son lieu de travail dans le West Yorkshire en dehors des heures prévues, le dimanche 31 mars 2019. Un audit interne a révélé qu’il avait passé 32 minutes à accéder à 39 enregistrements de données clients concernant 25 agences de location différentes. À la suite de cela, Rent-A-Car a mené une enquête interne qui a révélé que Saleem avait accédé à un certain nombre d’enregistrements contenant des données personnelles au cours de la période incriminée en 2019 – au total au moins 213 dossiers ont été consultés illégalement. Il a été licencié pour faute grave peu de temps après avant d’être condamné par l’ICO.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Habituellement, les noms des personnes physiques condamnées par les autorités de protection des données ne sont pas publiés. Ici, la décision (non publiée) est rendue par une Cour pénale britannique – leur culture admettant plus facilement le « name-and-shame » que la notre : malgré tout, la décision de publier le nom du stagiaire pourrait lui causer un préjudice important allant bien au delà de la sanction financière – et ce alors même que les faits se sont déroulés il y a plus de 5 ans. Par exemple, n’importe quel futur employeur de ce stagiaire qui prendrait la peine de taper son nom risquerait fort de rejeter sa candidature. Enfin, il est notable que la durée de la publication intégrant le nom du stagiaire n’a pas été précisée dans la publication.]

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-61/22

L’insertion obligatoire dans les cartes d’identité de deux empreintes digitales est compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

Dans un arrêt rendu ce 21 mars, la Cour de Justice de l’UE estime que « l’obligation d’insérer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité constitue une limitation des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, cette insertion est justifiée par les objectifs d’intérêt général de lutter contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité ainsi que d’assurer l’interopérabilité des systèmes de vérification » dans la mesure où elle est « apte et nécessaire à la réalisation de ces objectifs et n’est pas disproportionnée par rapport à ceux-ci ».

Autrement élément d’espèce intéressant: Le règlement en question a été adopté sur la mauvaise base juridique, a par conséquent déclaré invalide. Néanmoins, les juges ont estimé que « l’invalidation du règlement avec effet immédiat serait susceptible de produire des conséquences négatives graves pour un nombre important de citoyens de l’Union et pour leur sûreté dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La Cour maintient, pour cette raison, les effets du règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable et au plus tard le 31 décembre 2026, d’un nouveau règlement, fondé sur la bonne base juridique. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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