Dernières actualités : données personnelles

GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne inflige une amende de 5 millions d’euros à un fournisseur d’électricité et de gaz

Dans sa newsletter du 13 septembre, l’autorité italienne est revenue sur une sanction infligée cet été à l’encontre d’un fournisseur d’énergie pour des manquements graves en matière de contractualisation. L’autorité est intervenue à la suite de nombreux rapports et plaintes concernant la conclusion de contrats non sollicités sur le marché libre, établis à partir de données inexactes et périmées concernant les clients de la société. En particulier, les plaignants se sont plaints de n’avoir appris l’établissement du nouveau contrat qu’après avoir reçu de Hera des documents portant une signature apocryphe ou des communications visant à mettre à jour l’état d’activation de la fourniture d’énergie, sans jamais avoir eu de contact avec l’entreprise. Certaines plaintes concernaient également la réponse inexacte ou tardive de Hera aux demandes d’exercice des droits prévus par le règlement sur la protection de la vie privée.

Sur la base des inspections effectuées, l’autorité a constaté que la société n’avait pas adopté de mesures techniques et organisationnelles adéquates pour empêcher l’utilisation illégale des données des clients par les agents de porte-à-porte. Ces derniers acquéraient en effet les données personnelles des personnes concernées en utilisant des dispositifs personnels, par exemple en prenant des photos de leurs documents d’identité, et procédaient ensuite à leur insu à l’activation de l’offre. Dans certains cas, les agents activaient également des polices d’assurance, signées avec de fausses signatures, envoyées avec les contrats. Le système de contrôle utilisé par la société au moyen d’appels téléphoniques visant à vérifier la volonté réelle du client était également insuffisant. Dans la plupart des cas, en effet, l’activation avait eu lieu même lorsque ces appels avaient échoué en raison de l’indisponibilité de la personne contactée.

La Garante a donc prononcé une amende à l’encontre de l’entreprise et lui a ordonné de prendre une série de mesures correctives, dont l’adoption d’un système prévoyant l’interruption du processus de contractualisation en cas de non-réponse à l’appel de contrôle, ainsi que la réalisation de contrôles préventifs et d’audits périodiques afin d’évaluer le travail des agences responsables.

Disponible sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Données de santé : sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ pour des traitements illicites

Ce 12 septembre 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné la société CEGEDIM SANTÉ (éditeur de logiciels de gestion pour médecins) d’une amende de 800 000 euros, pour avoir notamment traité des données de santé sans autorisation.

Dans son communiqué la CNIL rappelle que la société CEGEDIM SANTÉ équipe, au total, environ 25 000 cabinets médicaux et 500 centres de santé utilisent ces logiciels. La société collectait des données de santé « anonymisées » relatives aux patients dont les médecins ont adhéré à son « observatoire ».  Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont notamment permis de révéler que la société avait traité sans autorisation ces données de santé de manière non anonymisée,  celles-ci étant transmises à ses clients en vue de produire des études et des statistiques dans le domaine de la santé. En effet, les agents de la Commission se sont aperçus que les données étaient « seulement » pseudonymisées, et restaient à ce titre des données à caractère personnel (de santé). Partant, elle a constaté que l’entrepôt de données de santé créé par CEGEDIM n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à l’un de ses référentiels et n’avait pas non plus fait l’objet d’une demande d’autorisation.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ, au regard des capacités financières de la société, de la gravité des manquements retenus, du caractère massif du traitement et du fait que les données concernées sont des données de santé, donc des données sensibles.

Disponible sur: CNIL.fr. La décision complète est également disponible.

La Quadrature du Net

Veesion et surveillance en supermarchés : vraie illégalité, faux algorithmes ?

Le vendredi 21 juin, le Conseil d’État a rendu une ordonnance de référé passée presque inaperçue concernant Veesion, la start-up française de surveillance algorithmique des « vols » en supermarchés. Bien qu’il s’agisse d’une procédure toujours en cours (l’affaire doit encore être jugée au fond), la justice administrative a conforté ce que nous soulignons depuis 3 ans : l’illégalité du logiciel conçu par la start-up de surveillance. Concrètement, il s’agit d’installer sur les caméras des supermarchés un algorithme repérant des gestes considérés comme suspects pour détecter les « mauvaises intentions de possibles voleurs à l’étalage ». L’objectif est purement financier : promettre à ses clients (des grandes ou petites surfaces) une réduction de « plus de 60% des pertes liées au vol à l’étalage » et de sauver « 1 à 3% du chiffre d’affaires » qui leur serait subtilisé.

Selon l’association, la récente ordonnance du Conseil d’Etat vient révéler que la CNIL a engagé une procédure contre Veesion en raison de l’illégalité de son logiciel. La CNIL a notamment souhaité en alerter l’ensemble de ses clients en obligeant à afficher dans les magasins concernés une information sur une telle infraction à la loi. Veesion a essayé de faire suspendre en urgence cette procédure et le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 21 juin dernier.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

 Italie : Plus de 6 millions d’euros d’amendes à payer par le fournisseur d’énergie Eni Plenitude pour des pratiques de prospection non conformes

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne est revenue sur la sanction du fournisseur d’énergie Eni Plenitude, qui a été condamné à une amende de près de 6,5 millions d’euros le 6 juin 2024.  Selon elle, cette mesure fait suite à 108 signalements et 7 plaintes contre la société, de personnes qui se plaignaient de recevoir des appels téléphoniques non désirés. Au cours de l’enquête ouverte en réponse à ces signalements et plaintes, l’autorité indique avoir demandé à Eni Plenitude les données relatives aux propositions d’achat faites par le réseau de vente et conclues avec l’activation de services énergétiques, concernant une « semaine échantillon ». Résultat: sur 747 contrats conclus dans la période identifiée, 657 provenaient d’un contact illégitime. Des chiffres qui, s’ils étaient hypothétiquement projetés sur une année, conduiraient à 32 850 fournitures activées de manière illicite. Ces chiffres expliquet aisément pourquoi ces pratiques continuent quand bien même elles sont constamment dénoncées et régulièrement sanctionnées.

Toujours selon l’autorité, les lacunes concernant le contrôle et la surveillance des agences et sous-agences et le mélange des bases de données sont particulièrement graves. Selon la Garante, pour se conformer à la règle, il ne suffit pas de supprimer l’agent individuel ou d’effectuer des audits en cas d’anomalies, mais des mesures sont nécessaires pour empêcher que des contrats conclus sur la base de contacts téléphoniques illicites ou pour tirer un avantage économique d’un comportement illicite ne pénètrent dans les systèmes de l’entreprise.

Outre le paiement de la sanction, fait suffisamment rare pour le mettre en valeur, la Garante a imposé à Eni Plenitude l’interdiction de tout traitement ultérieur des données des plaignants et des dénonciateurs. L’entreprise devra également informer les 657 personnes contactées illégalement de l’issue de la procédure sur la base d’un texte à convenir avec l’Autorité, mettre en place des contrôles pour s’assurer que les contrats générés par les contacts illégaux n’entrent pas dans les actifs de l’entreprise, et garantir le respect des principes du traitement des données, avec une référence particulière aux obligations de mise à jour, d’effacement et de rectification des données personnelles relatives aux clients.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
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Procureur général de Californie

Le procureur général Bonta annonce un règlement à l’amiable contre Adventist concernant la divulgation non autorisée de renseignements sur les patients aux forces de l’ordre

SACRAMENTO – Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a annoncé aujourd’hui un accord avec Adventist Health Hanford (Adventist) qui résout les violations de la loi sur la concurrence déloyale, de la loi sur la confidentialité des informations médicales (CMIA) et de la règle de confidentialité de la loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie (HIPAA) liées aux divulgations non autorisées aux forces de l’ordre des informations médicales de deux patientes, Adora Perez et Chelsea Becker. Dans les deux cas, les femmes enceintes se sont rendues à l’hôpital Adventist pour obtenir une assistance médicale et y ont accouché d’un enfant mort-né. Le personnel de l’hôpital Adventist a fourni aux forces de l’ordre des informations médicales non autorisées, y compris des informations de santé protégées (PHI). À la suite de ces divulgations illégales, les deux patientes ont été poursuivies pour meurtre et incarcérées. L’accord conclu aujourd’hui prévoit des sanctions civiles d’un montant de 10 000 dollars et des mesures d’injonction qui obligent Adventist à protéger les données de santé des patients contre toute communication et exploitation illicites.

« Aucune femme ne devrait être pénalisée pour la perte de sa grossesse« , a déclaré le procureur général Bonta. « Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, l’emprisonnement injustifié des deux femmes en raison de la divulgation non autorisée de données de santé aux forces de l’ordre était illégal. C’est pourquoi le règlement conclu aujourd’hui garantit que les informations de santé personnelles des patients d’Adventist sont traitées avec le plus grand soin et dans le respect de la loi, ce qui rétablira et renforcera la confiance des patients« .

Disponible (en anglais) sur: oag.ca.gov
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Covid : L’autorité italienne ouvre une enquête sur l’interdiction, par une autorité sanitaire locale, de recruter des stagiaires non vaccinés

Ce 12 juin 2024, à l’occasion d’un communiqué de presse, l’autorité italienne a annoncé avoir ouvert une enquête afin de faire suite à l’information selon laquelle certains stagiaires se sont vus refuser l’accès à l’hôpital parce qu’ils n’avaient pas reçu la quatrième dose du vaccin anti-Covid.  Selon un article de presse, les étudiants du cours d’infirmière de l’université de Salento qui n’ont pas reçu la quatrième dose de vaccin Sars-Cov-2 n’auraient pas pu effectuer leur stage obligatoire à l’hôpital.  Toujours dans la presse, l’autorité sanitaire locale de Lecce aurait justifié ce refus en se fondant sur une loi régionale réglementant la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

L’autorité italienne demande ainsi des comptes à l’autorité sanitaire locale, lui donnant 15 jours pour informer la Garante des finalités et de la base légale du traitement. En effet, depuis le 1er novembre 2022, l’obligation de vaccination Covid n’est plus requise en Italie pour les professionnels de la santé et les travailleurs de la santé.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat saisit le Conseil constitutionnel d’une QPC concernant le « dossier médical partagé » (DMP)

« Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Conseil national de l’ordre des médecins demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 octobre 2023 du ministre de la santé et de la prévention fixant les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article L. 1111-17 de ce code. »

Nous ne disposons pas du détail des moyens qui ont été soulevés mais cette QPC semble vouloir remettre en cause la possibilité pour « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne », en ce compris ceux ne faisant pas partie de l’équipe de soins du patient, d’accéder à ses données de santé (sous réserve de l’obtention de son consentement).

Disponible sur: conseil-etat.fr

Cour européenne des droits de l’Homme

Secret professionnel des avocats : l’extraction massive et l’exploitation des données personnelles (même celles effacées) du téléphone portable d’une avocate est disproportionnée.

Le 6 juin 2024, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu sa décision dans l’affaire « BERSHEDA ET RYBOLOVLEV c. MONACO », affaire à propos d’une avocate inculpée pour avoir enregistré une conversation privée réalisé dans le but de rassembler des éléments de preuve et qu’elle a envoyé à la Sureté Publique pour qu’il soit ajouté au dossier. La personne visée a alors déposé plainte, dénonçant le fait que la conversation avait été enregistrée à son insu, afin d’être utilisée contre elle dans le cadre de l’information principale. L’avocate a ainsi été auditionnée et a remis son téléphone portable quelques temps plus tard. Néanmoins, sa fouille n’a pas été limitée à l’enregistrement concerné et a concerné l’appareil dans son intégralité : tous les messages, emails, appels ont été extraits. 

Dans cette affaire, la Cour, qui a été saisie par l’avocate, a estimé que  « la nécessaire protection du secret professionnel, et la portée du consentement donné par la requérante à une expertise limitée à un enregistrement d’une dizaine de minutes, auraient dû, à tout le moins, conduire le juge d’instruction à prendre des mesures garantissant une protection des données de la requérante au nom et en vertu de sa qualité d’avocate. Il aurait ainsi assuré une conduite de la procédure pénale et de l’expertise respectueuse d’une mise en balance de la protection du secret professionnel et des nécessités de l’enquête. Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce« .

Elle ajoute que « les juridictions internes ont ignoré le risque d’atteinte au secret professionnel de la requérante, tout en écartant expressément et sans justification les dispositions légales relatives aux perquisitions et aux interceptions de correspondance, ainsi que les garanties y afférentes, en particulier les articles 99-1 et 106-8 du CPP relatif à l’information du Bâtonnier (paragraphe 45 ci-dessus). Le juge d’instruction, conforté dans son analyse par les juridictions ayant statué sur les recours de la requérante, a considéré inapplicables les régimes de protection relatifs aux saisies, perquisitions, et interceptions téléphoniques, en raison de la remise sans contrainte du téléphone et du fait que les données récupérées et exploitées étaient « stockées » sur cet appareil et n’avaient pas été captées au moment même où les conversations s’étaient tenues. Une approche mettant en balance la protection des données téléphoniques de l’avocate et les nécessités de l’enquête aurait dû conduire à un redressement du cadre et des contours des investigations. »

Conclusion: « la Cour estime dès lors que les saisines de la chambre du conseil de la cour d’appel et de la Cour de révision par la requérante étaient certes, sur le principe, constitutives de recours adéquats et effectifs, mais n’ont pas permis, dans la pratique, dans les circonstances de l’espèce, un redressement approprié des mesures ordonnées, hors du cadre de sa saisine, par le juge d’instruction. La requérante n’a ainsi bénéficié d’aucune des garanties qu’appelait le respect du secret professionnel attaché à sa qualité d’avocate dans la procédure par laquelle l’expertise de son téléphone portable a été ordonnée et mise en œuvre (voir, mutatis mutandisBykov, précité, § 78). Dès lors, la la Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par la requérante de son droit au respect de sa correspondance et de sa vie privée n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis et que, dès lors, elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique« .

Disponible (en anglais) sur: hudoc.echr.coe.int
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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