Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C-446/21

Un réseau social en ligne tel que Facebook ne peut utiliser l’ensemble des données à caractère personnel obtenues à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de leur nature

Dans un arrêt publié ce jour, la Cour de Justice a estimé que :
1- Le principe de la « minimisation des données », prévu par le RGPD, s’oppose à ce que l’ensemble des données à caractère personnel qui ont été obtenues par un responsable du traitement, tel que l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne, auprès de la personne concernée ou de tiers et qui ont été collectées tant sur cette plate-forme qu’en dehors de celle-ci soient agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps et sans distinction en fonction de la nature de ces données

2- La circonstance qu’une personne concernée a rendu manifestement publique une donnée concernant son orientation sexuelle a pour conséquence que cette donnée peut faire l’objet d’un traitement, dans le respect des dispositions du RGPD. Toutefois, cette circonstance n’autorise pas, à elle seule, le traitement d’autres données à caractère personnel se rapportant à l’orientation sexuelle de cette personne. Ainsi, la circonstance qu’une personne se soit exprimée sur son orientation sexuelle lors d’une table ronde publique n’autorise pas l’exploitant d’une plate-forme de réseau social en ligne à traiter d’autres données relatives à son orientation sexuelle obtenues, le cas échéant, en dehors de cette plate-forme.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

NOYB – None of your business

CJUE : Meta doit « minimiser » l’utilisation de données personnelles pour les publicités

Dans l’arrêt rendu aujourd’hui dans l’affaire C-446/21 (Schrems contre Meta), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a pleinement soutenu une action en justice intentée contre Meta au sujet de son service Facebook. La Cour s’est prononcée sur deux questions : d’une part, la limitation massive de l’utilisation des données personnelles pour la publicité en ligne. Deuxièmement, la limitation de l’utilisation des données personnelles accessibles au public aux fins initialement prévues pour la publication. NOYB vous fait part de ses commentaires sur cette décision.

cjeu

Disponible sur: noyb.eu

UODO (autorité polonaise)

L’autorité polonaise demande au gouvernement de modifier la loi afin que les certificats de signature électronique qualifiée ne révèlent plus le numéro PESEL (équivalent du NIR) des personnes

Le président de l’UODO a demandé au ministre de la Numérisation de modifier la loi sur les services de confiance et d’identification électronique afin que le numéro PESEL ne soit pas rendu public dans un certificat de signature électronique qualifié (au sens du règlement eIDAS). Il s’agit d’une nouvelle demande en ce sens, mais les exigences de l’autorité de contrôle n’ont pas encore produit les résultats escomptés : ce problème a été signalé au président de l’UODO par des institutions et des organisations qui utilisent des signatures électroniques qualifiées. Ce numéro PESEL est obtenu par les prestataires de services de confiance publics (signature électronique qualifiée) et ensuite rendu public, ce qui ne résulte pas de la législation européenne ou nationale.

L’autorité polonaise rappelle qu’à la lumière du règlement eIDAS, le code d’identification du certificat devrait être basé sur un numéro de registre public qui identifierait de manière unique la personne utilisant la signature électronique qualifiée. De l’avis de l’autorité de contrôle, il ne doit pas s’agir d’un numéro PESEL, mais d’un autre identifiant. Le PESEL est une donnée unique, attribuée à un citoyen pour sa relation individuelle avec l’État – il n’identifie pas seulement une personne physique de manière unique, mais permet de déterminer un certain nombre d’informations supplémentaires sur la personne, telles que le sexe ou l’âge de la personne.
En outre, la loi ne prévoit pas l’obligation de divulguer le numéro PESEL dans un document portant une signature électronique. Par conséquent, elle estime que s’il est légitime d’utiliser le numéro PESEL dans le cas de la vérification d’une personne demandant un certificat de signature électronique qualifiée, il est tout à fait discutable de divulguer cette information à d’autres personnes ayant accès au contenu de la signature.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Le procureur général auprès de la CJUE : Facebook doit « minimiser » les données personnelles pour les publicités dans l’UE

Aujourd’hui, le procureur général a publié son avis dans l’affaire C-446/21, estimant que  » l’expression publique de son orientation sexuelle par l’utilisateur d’un réseau social rend cette donnée « manifestement publique », sans pour autant autoriser son traitement à des fins de publicité personnalisée ». L’avocat général propose également « à la Cour de juger que le RGPD s’oppose à ce que des données personnelles puissent être traitées à des fins de publicité ciblée sans limitation dans le temps. La juridiction nationale doit pouvoir estimer, sur base notamment du principe de proportionnalité, dans quelle mesure la période de conservation et la quantité des données traitées sont justifiées par rapport à l’objectif légitime de traitement de ces données pour une publicité personnalisée. L’association NOYB vous fait part de ses premières réactions.

Court of Justice of the European Union

Disponible sur: noyb.eu

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

Le texte complet de la décision du Contrôleur européen concernant l’utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne est désormais disponible sur le site de l’EDPS (au total, 180 pages).

Selon un article sur LinkedIn de Thomas Zerdick (attention, lien tracké), chef de service à l’EDPS, les points d’attention du contrôleur ont été les suivants :
* La limitation des finalités : Évaluer l’adhésion de la Commission européenne au principe de limitation de la finalité tel qu’il est inscrit dans le « RGPD des institutions de l’UE » (Règlement 2018/1725) garantissant que les données ne sont traitées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.
* L’encadrement des transferts internationaux : Évaluer la conformité du traitement avec les exigences du Règlement en matière de transferts internationaux de données, en particulier dans le contexte de l’arrêt Schrems II. Cet aspect est crucial, étant donné la surveillance accrue des transferts de données en dehors de l’UE/EEE.
* Divulgations non autorisées : Enquêter sur les garanties contractuelles contre les divulgations non autorisées de données à caractère personnel.

Toujours selon l’auteur, dans sa décision, le CEPD impose des mesures correctives à la Commission. Notez que le #EUDPR ne permet pas au CEPD d’imposer immédiatement une amende administrative, mais seulement lorsqu’une institution, un organe, un bureau ou une agence de l’UE ne se conforme pas à un ordre du CEPD.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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