Dernières actualités : données personnelles

AEPD (autorité espagnole)

Transferts données hors UE via des fonctionnalités proposées par Meta : Freepik reçoit un avertissement par l’autorité espagnole

Il y a quelques jours, l’autorité suédoise condamnait une banque pour l’utilisation du « pixel Meta » de manière illicite qui avait résulté en une rupture de la confidentialité des données. Cette fois-ci, c’est à l’autorité espagnole d’avertir le célèbre site d’images libres de droit Freepik pour des inconformités en lien avec « Facebook Login ».  Comme souvent, cette affaire commence par une plainte, en l’occurrence par une personne représentée par l’association NOYB, et au sein de laquelle il était déclaré que certaines données personnelles (y compris l’adresse IP et les « cookies ») traitées par Freepik ont été transférées à Facebook Inc. aux États-Unis via la fonctionnalité  « Facebook Login » en l’absence de base juridique (au moins) entre 2020 et 2022, dans la mesure où la CJUE avait invalidé le Privacy Shield dans l’arrêt C-311/18 (« Schrems II ») dès juillet 2020 et qu’aucun autre mécanisme de transfert n’était applicable ou appliqué.

Au cours de l’enquête ouverte par les agents de l’AEPD dans le cadre d’un groupe de travail « TF101 » mis en place afin de traiter les 101 plaintes déposées par NOYB dont celle-ci, Meta a tenté d’argumenter que ces transferts étaient encadrés par des clauses contractuelles types (CCT), mais cet argument a été rejeté par l’AEPD en partie parce qu’ « au moins jusqu’au 10 juillet 2023, Freepik et Meta Platforms, Inc se sont appuyés sur […] le Privacy Shield pour effectuer les transferts de données mentionnés. Toutefois, la CJUE, dans son arrêt du 16 juillet 2020, C-311/18, a déclaré que cette décision d’adéquation n’assurait pas un niveau de protection adéquat des personnes physiques en raison de la réglementation américaine pertinente et de la mise en œuvre de programmes de surveillance officiels fondés, entre autres, sur la section 702 de la FISA et l’E.O.12333 en liaison avec la PPD-28, et a annulé ladite décision d’adéquation. » L’AEPD précise également qu’elle « croit savoir que Meta Platforms, Inc. avait l’obligation de fournir aux autorités américaines les données à caractère personnel en vertu de la section 1881.a du code américain ».

Le rejet de cet argument a également impacté Freepik qui s’est vu reprocher le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié la conformité du transfert réalisé par le biais de son site internet sur lequel était installé « Facebook Login » : l’AEPD estime en effet que « les transferts internationaux effectués dans le cadre des activités de Freepik n’étaient pas conformes aux éléments requis par l’article 44 du RGPD, [et qu’] il incombait à Freepik de vérifier qu’ils l’étaient et de cesser d’utiliser les services en question s’ils ne l’étaient pas ». Les faits évoqués dans la plainte ayant pu être vérifiés par l’autorité espagnole, Freepik a écopé d’un avertissement.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Il y a un autre point qui est intéressant dans cette affaire, cette fois de procédure: l’AEPD écrit que « Le 27 octobre 2022, les travaux du groupe de travail TF101 n’ont pas été achevés, c’est pourquoi il a été déclaré que la procédure d’enquête préliminaire était caduque, car plus de douze mois se sont écoulés. Une nouvelle procédure d’enquête a alors été ouverte, l’infraction n’étant pas prescrite. » L’AEPD semble ainsi disposer de délais spécifiques pour traiter des plaintes (et notamment de délais de prescription stricts), ce qui n’est pas le cas en France, la CNIL se fondant sur le principe du « délai raisonnable » à défaut de règle plus précise (tel que précisé dans sa Délibération SAN-2020-018 du 8 décembre 2020 disponible ici, ou dans notre section « Jurisprudence »).]

Disponible sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Contrôleur européen de la protection de données (EDPS)

L’utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne enfreint la législation sur la protection des données pour les institutions et organes de l’UE

computer with people sitting on it. Vectorial image.

Le Contrôleur a constaté que la Commission européenne a enfreint plusieurs dispositions du règlement (UE) 2018/1725, la loi de l’UE sur la protection des données pour les institutions, organes et organismes de l’UE (IUE), y compris celles relatives aux transferts de données à caractère personnel en dehors de l’UE/de l’Espace économique européen (EEE). En particulier, la Commission n’a pas prévu de garanties appropriées pour assurer que les données à caractère personnel transférées en dehors de l’UE/EEE bénéficient d’un niveau de protection essentiellement équivalent à celui garanti dans l’UE/EEE. En outre, dans son contrat avec Microsoft, la Commission n’a pas suffisamment précisé quels types de données à caractère personnel doivent être collectés et pour quelles finalités explicites et spécifiées dans le cadre de l’utilisation de Microsoft 365. Les infractions commises par la Commission en tant que responsable du traitement des données concernent également le traitement des données, y compris les transferts de données à caractère personnel, effectué en son nom.

En conséquence, le Contrôleur a décidé d’ordonner à la Commission, avec effet au 9 décembre 2024:
* de suspendre tous les flux de données résultant de son utilisation de Microsoft 365 vers Microsoft et vers ses filiales et sous-traitants situés dans des pays en dehors de l’UE/EEE qui ne sont pas couverts par une décision d’adéquation.
*de mettre les opérations de traitement résultant de son utilisation de Microsoft 365 en conformité avec le règlement (UE) 2018/1725.

La Commission doit démontrer qu’elle s’est conformée aux deux ordonnances d’ici le 9 décembre 2024. Le CEPD considère que les mesures correctives qu’il impose (voir l’annexe pour un extrait détaillé) sont appropriées, nécessaires et proportionnées à la lumière de la gravité et de la durée des infractions constatées.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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