Dernières actualités : données personnelles

CNIL

Prospection commerciale : sanction de 310 000 euros à l’encontre de la société FORIOU

Le 31 janvier 2024, la CNIL a sanctionné la société FORIOU d’une amende de 310 000 euros pour avoir utilisé à des fins de prospection commerciale des données fournies par des courtiers en données, sans s’assurer que les personnes concernées avaient valablement consenti à être démarchées. FORIOU est une société qui procède à des campagnes de démarchage par téléphone pour promouvoir les programmes et cartes de fidélité qu’elle commercialise. Les données des prospects démarchés sont achetées par FORIOU auprès de courtiers en données, éditeurs de sites de jeux-concours et de tests de produits.

Sur la base des constatations effectuées lors de contrôles, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a considéré que l’apparence trompeuse des formulaires de collecte mis en œuvre par les courtiers à l’origine de la collecte ne permettait pas de recueillir un consentement valide des personnes concernées. La société FORIOU ne disposait donc d’aucune base légale lui permettant d’utiliser ces données à des fins de prospection, en violation des dispositions de l’article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Elle a prononcé à son encontre une amende de 310 000 euros rendue publique.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL (via Legifrance)

La CNIL sanctionne la société Foriou pour des faits de démarchage commercial en l’absence de base légale

Par une décision n°SAN-2024-003 du 31 janvier 2024, la formation restreinte de la CNIL a condamné la société de gestion de programmes et de cartes de fidélité Foriou à une amende de 310 000€ pour défaut de base légale concernant le traitement de données réalisés avec des données acquises auprès de tiers. Il y a toutefois plusieurs points intéressants :
* Ce défaut de base légale reproché à la société Foriou est en partie la conséquence de manquements de la société auprès de laquelle elle se fournissait en données : la collecte initiale ne permettait pas la réutilisation des données par la société Foriou à des fins de prospection commerciale, les fournisseurs n’ayant pas respecté leurs engagements contractuels. Ainsi, seul le consentement obtenu par la société Foriou était en capacité de « sauver » le traitement (et n’a pas été demandé en l’espèce).
* La société Foriou n’ayant « pas été en mesure, ni dans ses observations écrites, ni dans ses observations orales lors de la séance, d’indiquer précisément sur quelle base légale elle se fondait pour procéder [à des opérations de prospection commerciale par téléphone à partir de fichiers de prospects achetés auprès de plusieurs fournisseurs de données,] les deux bases légales susceptibles d’être applicables en l’espèce ont été examinées successivement par la Commission. » Il est ainsi notable que la CNIL n’a pas décidé de sanctionner l’incapacité de la société à justifier de la base légale fondant le traitement, mais la véritable absence de base légale pour le traitement de prospection commerciale. 

Dans cette affaire, les deux bases légales  examinées sont l’intérêt légitime ainsi que le consentement.

S’agissant de l’intérêt légitime : Pour déterminer si cette base légale est valablement utilisable par la société FORIOU, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. En l’espèce,  « la formation restreinte relève que certains formulaires de jeu-concours à partir desquels la société […] collecte des données de prospects qu’elle transmet à la société FORIOU ne permettent pas aux personnes concernées de s’attendre raisonnablement à recevoir des offres de prospection commerciale de la part de cette société. » Aussi,  » s’agissant du formulaire accessible depuis le site web […], la formation restreinte observe que ce dernier contient un lien hypertexte renvoyant à une liste nominative de partenaires et non à des catégories de partenaires. Ainsi, les personnes concernées peuvent légitimement s’attendre à ce que cette liste de partenaires soit exhaustive. Or, ladite liste ne mentionne pas la société FORIOU. » Enfin, « concernant les formulaires présents sur les sites […] (ce formulaire renvoyant au site […]) et […], la formation restreinte relève qu’ils ne mentionnent pas la liste des partenaires ou des catégories de partenaires auxquels les données sont susceptibles d’être transmises, et qu’ils ne contiennent en outre aucun lien permettant d’accéder à une telle liste. »
En conséquence, la formation restreinte considère que dans ces conditions, la protection des intérêts, libertés et droits fondamentaux des personnes concernées prime sur les intérêts légitimes de la société, et que cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de la base légale mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, f) pour fonder ses opérations de prospection commerciale par téléphone.

S’agissant du consentement :  Une fois encore, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. Par exemple: « il ressort des pièces du dossier que les sociétés […] et […], fournisseurs des données de prospects à la société FORIOU, collectent les données des personnes concernées (nom, prénom, civilité, adresse électronique, numéro de téléphone mobile, date de naissance et adresse postale) par l’intermédiaire de formulaires de participation à des jeux-concours en ligne, afin de permettre à leurs partenaires de les utiliser dans le cadre de leur prospection commerciale. La formation restreinte considère que tels que conçus, les formulaires proposés ne permettent pas aux personnes concernées d’exprimer de manière valable un choix reflétant leurs préférences en matière de transmission de données à des fins de prospection commerciale. « 

Le fait que le destinataire de données soit tenu responsable de manquements directement imputables au primo-collectant est, à notre connaissance, une première en France. C’est néanmoins une solution logique dès lors que les données sont collectées par un tiers qui est en charge de fonder légalement le traitement ultérieur de prospection commerciale. Lorsqu’une société de prospection compte s’appuyer sur la base légale de la collecte initiale, s’il est non seulement nécessaire qu’elle encadre contractuellement les relations avec son fournisseur de manière convenable, il est également important qu’elle contrôle le régulièrement pour vérifier ses pratiques.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr
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CNIL

L’impact économique du RGPD, 5 ans après

Cinq ans après l’entrée en application du RGPD, la littérature économique s’est penchée sur son impact économique sur les entreprises. La plupart de ces études se concentrent sur les coûts sans suffisamment mesurer les bénéfices pour les entreprises et les gains de bien-être pour les personnes.

Disponible sur: CNIL.fr

eWatchers

Les États-Unis ont publié le décret présidentiel pour empêcher l’export des données personnelles des Américains vers certains pays jugés « préoccupants ».

Comme annoncé hier sur le Portail RGPD, les États-Unis ont publié le décret présidentiel pour empêcher l’export des données personnelles des Américains vers certains pays jugés « préoccupants ». D’après eWatchers, le décret donnera le pouvoir à l’Administration états-unienne de s’opposer aux transferts de gros volumes de données personnelles vers certains pays jugés « préoccupants », la Chine (dont Hong Kong et Macao), la Russie, l’Iran, la Corée du Nord, Cuba et le Venezuela, lorsque le transfert « présente un risque inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis ». Les États-Unis jugent, en effet, que « les gouvernements de ces pays peuvent chercher à accéder à des données personnelles sensibles et à les utiliser d’une manière qui n’est pas conforme aux valeurs démocratiques, à la protection de la vie privée et aux autres droits et libertés de l’homme ».

Plus d’informations sont disponibles ci-dessous.

Disponible sur: ewatchers.org Le texte complet de l’Executive Order est également disponible (en anglais)
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Cour de cassation

Arrêt: La géolocalisation en temps réel des véhicules et des téléphones portables, au cours d’une enquête pénale.

Selon la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle rendu hier (n°23-81.061) , au cours d’une enquête pénale, la géolocalisation en temps réel d’un téléphone portable est une mesure d’investigation qui doit faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante. Cette exigence ne pèse pas sur la géolocalisation d’un véhicule, qui peut être ordonnée, pour une durée limitée, par le procureur de la République.

Selon le communiqué de presse,  « en matière de géolocalisation en temps réel, la CJUE a défini ses exigences sur la base d’une directive qui porte uniquement sur les services de communication électronique accessibles au public. Or, la géolocalisation d’un véhicule ne mobilise pas ces services. La Cour de cassation en déduit qu’une telle mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule n’a pas à faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante. Elle peut être autorisée directement par un procureur de la République, pour une durée limitée, conformément aux règles du droit français. Par conséquent, la décision de la cour d’appel est confirmée en ce qu’elle rejetait la demande d’annulation des mesures de géolocalisation des véhicules. »

En revanche, « la géolocalisation d’un téléphone portable implique l’accès à des données de localisation via les opérateurs de téléphonie mobile, c’est-à-dire des services de communication électronique accessibles au public. Les règles qui l’encadrent doivent donc respecter le droit de l’Union européenne. Le code de procédure pénale autorise le procureur de la République à ordonner la géolocalisation d’un téléphone et permet aux enquêteurs d’accéder en temps réel aux données de localisation de l’appareil, sans prévoir de contrôle préalable de ces mesures par une juridiction ou une entité administrative indépendante. La Cour de cassation constate que cette règle de droit français est contraire au droit de l’Union européenne.  » Précision non anodine: l’irrégularité n’entraine pas l’annulation automatique de la mesure de géolocalisation de téléphone, la personne mise en examen doit pour cela avoir subi un préjudice (les critères d’établissement de ce préjudice étant définis dans l’arrêt).

Disponible sur: courdecassation.fr La décision complète est également disponible.

Maison Blanche (via @GChampeau)

Le président Biden publie un décret (« Executive Order ») visant à protéger les données personnelles sensibles des Américains

Aujourd’hui, le président Biden publiera un décret visant à protéger les données personnelles sensibles des Américains contre l’exploitation par des pays dits « préoccupants ». Ce décret, qui constitue la mesure la plus importante jamais prise par un président pour protéger la sécurité des données des Américains, autorise le procureur général à empêcher le transfert à grande échelle de données personnelles d’Américains vers des pays préoccupants et prévoit des garanties pour d’autres activités susceptibles de permettre à ces pays d’accéder à des données sensibles d’Américains.

Selon la Maison Blanche, le décret se concentre sur les informations les plus personnelles et les plus sensibles des Américains, notamment les données génomiques, les données biométriques, les données de santé personnelle, les données de géolocalisation, les données financières et certains types d’informations personnelles identifiables. Les acteurs malveillants peuvent utiliser ces données pour suivre les Américains (y compris les militaires), s’immiscer dans leur vie privée et transmettre ces données à d’autres courtiers en données et à des services de renseignement étrangers. Ces données peuvent permettre une surveillance intrusive, des escroqueries, du chantage et d’autres violations de la vie privée.

Disponible sur: whitehouse.gov
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HAAS Avocats

Conseil d’Etat : La protection des données personnelles à l’épreuve du fichage des intervenants audiovisuels

Par Haas Avocats

Saisi par Reporter Sans Frontières, le Conseil d’Etat a rendu, le 13 février 2024, une décision qualifiée « d’historique » en matière de communication audiovisuelle1.

Disponible sur: haas-avocats.com

GDPRHub

L’autorité danoise de protection des données confirme l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités.

Le 30 janvier 2023, l’autorité danoise (Datatilsynet), par une injonction n° 2023-431-0001, a ordonné à 53 municipalités, qui utilisent des appareils Google Chromebook et le logiciel « Google Workspace for Education » dans leurs écoles, de se mettre en conformité avec le RGPD. Il s’agit de la cinquième décision  en la matière depuis le début des investigations en 2022. L’autorité a déclaré que les municipalités ne pouvaient pas partager les données à caractère personnel des élèves à des fins liées à la maintenance et à l’amélioration de Google Workspace for Education, de ChromeOS et du navigateur Chrome, ainsi qu’à la mesure des performances et au développement de nouvelles fonctions et de nouveaux services dans ChromeOS et dans le navigateur Chrome. En effet, ces objectifs ne couvrent pas seulement le développement des ressources d’enseignement et d’apprentissage spécifiques achetées par les municipalités, mais aussi le développement général des produits de Google. Par ailleurs, conformément à la loi sur les écoles publiques, les municipalités ne pouvaient pas divulguer des données à caractère personnel sur les élèves au fournisseur de ressources d’enseignement et d’apprentissage aux fins du développement général de ses produits informatiques à l’aide de ces informations.

L’autorité de protection des données a également proposé trois moyens de se mettre en conformité, mais uniquement à titre d’exemple, car il appartient aux municipalités, en tant que responsables du traitement, de déterminer et de décider comment se conformer à l’ordre de l’autorité de protection des données. Deux de ces cas impliquent nécessairement l’intervention d’une autre entité :
* Cesser de partager des données personnelles avec Google à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base légale ;
* Demander à Google de cesser de traiter des données personnelles à ces fins ;
* Le Parlement danois doit créer une base juridique pour le traitement.

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

HAAS Avocats

Le CLOUD fiché par la CNIL !

Par Haas Avocats

La CNIL publie deux fiches pour éclairer les acteurs ayant recours au CLOUD et notamment au chiffrement et l’utilisation d’outils de sécurité et de performance.

Disponible sur: haas-avocats.com

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