Dernières actualités : données personnelles

CJUE – Arrêt C-768/21

L’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice dans tous les cas de violation ni, en particulier, d’imposer une amende

Dans un arrêt du 26 septembre 2024, la CJUE a estimé qu’en cas de constatation d’une violation de données à caractère personnel, l’autorité de contrôle n’est pas obligée de prendre une mesure correctrice , en particulier d’imposer une amende administrative, lorsque cela n’est pas nécessaire pour remédier à l’insuffisance constatée et garantir le plein respect du RGPD. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque le responsable du traitement a, dès qu’il en a eu connaissance, pris les mesures nécessaires pour que ladite violation prenne fin et ne se reproduise pas.
Elle précise que le RGPD laisse à l’autorité de contrôle une marge d’appréciation quant à la manière dont elle doit remédier à l’insuffisance constatée. Cette marge est limitée par la nécessité de garantir un niveau cohérent et élevé de protection des données à caractère personnel par une application rigoureuse du RGPD.

Dans cette affaire, après avoir pris incidemment connaissance d’un incident concernant ses données, un client de la Caisse d’épargne a introduit une réclamation auprès de l’autorité compétente. A la fin de l’enquête, celle-ci a estimé non nécessaire de prendre des mesures correctrices à l’égard de la Caisse d’épargne. Le client a alors introduit un recours devant une juridiction allemande, en lui demandant d’enjoindre au commissaire à la protection des données d’intervenir contre la Caisse d’épargne et, en particulier, de lui infliger une amende. La juridiction allemande a demandé à la Cour de justice d’interpréter le règlement général sur la protection des données (RGPD) à ce sujet.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêts C‑17/22 et C‑18/22

La CJUE estime que la jurisprudence nationale est une source possible de l’ « obligation légale » permettant de fonder un traitement

Dans un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour a estimé, dans une affaire concernant la « nécessité » de divulguer des données à caractère personnel en lien avec des obligations de transparence en matière financière en Allemagne, que:
71. Il ne saurait être exclu que « le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis », au sens de l’article 6, paragraphe 3, sous b), du RGPD, couvre également la jurisprudence nationale. Cependant, ainsi qu’il ressort du considérant 41 de ce règlement, il est exigé qu’une telle jurisprudence soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour.

73. En outre, […] encore faut-il que cette jurisprudence constitue une base juridique répondant à un objectif d’intérêt public, qu’elle soit proportionnée à celui-ci et que le traitement concerné soit opéré dans les limites du strict nécessaire, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2023, Meta Platforms e.a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social), C-252/21, EU:C:2023:537, points 134 et 138].

74 Il appartiendra ainsi à cette juridiction de déterminer, notamment, s’il n’existe pas de mesures qui, tout en permettant de garantir la transparence entre les associés de sociétés de personnes, telle qu’elle paraît découler du droit allemand, ainsi qu’il a été exposé aux points 18 à 22 du présent arrêt, seraient moins attentatoires à la protection des données à caractère personnel confidentielles des associés indirects de sociétés en commandite faisant appel public à l’épargne que l’obligation de divulguer ces données à tout autre associé qui en ferait la demande.

Disponible sur: eur-lex.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Un commentaire complet de la décision vous est proposé par droit-technologie.org.

Tietosuoja (autorité finlandaise)

La décision de l’autorité dans l’affaire de la divulgation de données incorrectes sur les défauts de paiement est devenue définitive

En novembre 2021, l’autorité a ordonné au « Registre judiciaire » de corriger ses pratiques concernant [son absence de] contrôle de l’exactitude des informations sur les défauts de paiement communiquées aux agences de crédit. En deux mots, les informations fondées sur des jugements dans des affaires civiles étaient inscrites comme des défauts de paiement dans le registre de crédit, ce qui portait préjudice aux personnes concernées.

Après avoir mené l’enquête, l’autorité a estimé que les informations fondées sur des jugements dans des affaires civiles n’auraient pas dû être inscrites comme défauts de paiement dans le registre de crédit notamment dans la mesure où cette inscription ne démontre pas l’insolvabilité ou la mauvaise volonté de paiement d’une personne dans les cas où l’obligation de paiement est légitimement contestée. Elle a également constaté que Registre judiciaire avait communiqué aux agences de crédit des informations qui ne répondaient pas aux conditions requises par la loi sur le crédit pour les inscriptions de défauts de paiement. Ainsi, l’autorité a adressé un avertissement au Registre judiciaire pour traitement non conforme des données personnelles au regard du règlement sur la protection des données.

Au cours des péripéties judiciaires qui s’en sont suivies, le tribunal administratif d’Helsinki a maintenu la décision de l’autorité telle quelle, et la Cour suprême administrative n’a pas accordé d’autorisation de recours en août 2024 dans cette affaire. Par conséquent, la décision de l’Adjoint au délégué à la protection des données est devenue définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Commission européenne

La Commission européenne ouvre une consultation publique sur un projet de modifications des CCT (SCCs en anglais)

La Commission européenne lance une consultation publique sur les nouvelles CCT de l’UE – en vue d’une adoption au 2e trimestre 2025. Les nouvelles CCT ont pour ambition de couvrir la situation où l’importateur de données est situé dans un pays tiers mais est directement soumis au RGPD – une lacune dans les CCT actuelles qui a été une nouvelle fois mise en lumière par l’amende récente d’Uber. Pour rappel, l’autorité néerlandaise avait constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. (société néerlandaise) et UBER TECHNOLOGIES INC. (société américaine) sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis en l’absence de garanties appropriées entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023.

Le projet des nouvelles CCT n’est pas encore disponible au public, mais il s’agit très certainement d’une affaire à suivre.

Disponible (en anglais) sur: ec.europa.eu
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DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
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California Privacy Protection Agency (CPPA)

L’assemblée législative de Californie adopte un projet de loi visant à faciliter l’exercice des droits en matière de protection de la vie privée

Dans un communiqué publié la semaine dernière, l’Agence californienne de protection de la vie privée (CPPA) félicite la législature de l’État de Californie pour avoir adopté l’AB 3048, dont l’auteur est le membre de l’Assemblée Josh Lowenthal. Ce projet de loi, parrainé par la CPPA, exige que les navigateurs prennent en charge les signaux de préférence de retrait (OOPS), ce qui permet aux utilisateurs de refuser la vente ou le partage de leurs informations personnelles en une seule étape. [Il s’agit, en substance, des options « Do not track », ou encore « Do not sell »].
Le projet de loi est maintenant soumis à l’examen du gouverneur. La Californie fait actuellement partie de la douzaine d’États qui exigent des entreprises qu’elles respectent les demandes de protection de la vie privée formulées par les consommateurs au moyen de signaux de préférence d’exclusion dans leur navigateur et leurs appareils. Si la loi est signée, la Californie sera le premier État à exiger que les navigateurs et les systèmes d’exploitation mobiles offrent aux consommateurs la possibilité d’exercer ces droits.

La CPPA ajoute que les entreprises qui reçoivent ces signaux doivent les considérer comme des refus valables de vente et de partage, conformément à la législation en vigueur. Des milliers d’entreprises collectent les informations personnelles des consommateurs lorsqu’ils naviguent en ligne, ce qui complique la tâche des consommateurs qui doivent exercer leur droit de retrait sur le site web de chaque entreprise. L’utilisation d’un OOPS envoie automatiquement le signal au nom du consommateur, ce qui simplifie grandement la tâche des Californiens.

Sur Linkedin (attention, lien tracké), Guillaume Champeau ajoute que  » Le California Consumer Privacy Act impose d’ores et déjà déjà que lorsqu’un tel signal est envoyé par le navigateur, les sites et régies publicitaires ont l’obligation de le prendre en compte en tant que mode d’exercice du droit d’opposition, à moins de proposer sur leur page d’accueil un lien « clair et visible » d’opt-out (cf la section 1798.135 (b)(1)).
En pratique il s’agit donc de généraliser la spécification technique Global Privacy Control (GPC), qui n’est actuellement supportée que par les navigateurs Firefox, Brave et celui de DuckDuckGo. La loi adoptée AB 3048 obligerait Google (Chrome), Microsoft (Edge) et Apple (Safari) à l’implémenter à leur tour, avec un effet sur l’industrie qui serait alors mondial, à condition que des lois nationales ou des directives régionales (qui a dit ePrivacy ?) imposent également la prise en compte de tels signaux. »

Disponible (en anglais) sur: cppa.ca.gov
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Commission européenne

Cadre de protection des données entre l’UE et les États-Unis : consultation publique sur son fonctionnement

Le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une décision d’adéquation (C(2023) 4745 final) sur le cadre UE-États-Unis de protection des données (DPF). Ce nouveau cadre vise à fournir une protection solide aux Européens et à apporter une sécurité juridique aux transferts transatlantiques de données à caractère personnel. Sur la base de la décision d’adéquation, les données à caractère personnel peuvent circuler en toute sécurité de l’UE vers les entreprises américaines qui participent au cadre.

Ce cadre a apporté des améliorations significatives par rapport au mécanisme de transfert précédent (le bouclier de protection de la vie privée UE-États-Unis). Il a notamment introduit de nouvelles garanties contraignantes et exécutoires pour répondre à toutes les préoccupations soulevées par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Schrems II. Il s’agit notamment de limiter l’accès des agences de renseignement américaines aux données de l’UE à ce qui est nécessaire et proportionné, et de créer un mécanisme de recours indépendant et impartial doté de pouvoirs d’arbitrage et de réparation (par la création de la Cour de contrôle de la protection des données) ouvert aux particuliers de l’UE. Les garanties relatives à l’accès des gouvernements aux données complètent les obligations que les entreprises américaines qui importent des données de l’UE doivent respecter pour bénéficier de la décision d’adéquation, et qui sont mises en œuvre par la Commission fédérale du commerce des États-Unis.

Cette décision garantit que les données à caractère personnel peuvent circuler librement de l’UE vers les entreprises participantes aux États-Unis. La décision (conforme au règlement général sur la protection des données) prévoit un réexamen périodique. Le premier doit avoir lieu dans un délai d’un an afin d’évaluer si toutes les parties du cadre sont en place et fonctionnent comme prévu. Ce rapport présentera les résultats et les conclusions du premier examen.
Afin de construire ce rapport, la Commission a lancé un appel à contributions, ouvert jusqu’au 6 septembre 2024.  N’hésitez pas à participer !

Disponible (en anglais) sur: ec.europa.eu
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ICO (autorité anglaise)

Un homme de Porthcawl condamné après une escroquerie « effrontée » à la voiture d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de livres sterling

Un homme qui avait accédé illégalement à des données personnelles a été condamné à la suite de notre enquête.

Jonathan Riches, 46 ans, a plaidé coupable d’une infraction à l’article 55 de la loi de 1998 sur la protection des données (Data Protection Act 1998) devant la Cardiff Crown Court. Le tribunal a appris que Riches avait accédé illégalement aux données d’automobilistes d’Enterprise Rent-A-Car et qu’il avait poursuivi des réclamations pour dommages corporels à des fins lucratives. Les infractions ont été commises entre 2009 et 2011. M. Riches était auparavant un employé d’Enterprise Rent-A-Car, qu’il a quitté en 2009 pour créer son propre cabinet de réparation de dommages corporels. Il était toujours en contact avec d’anciens collègues, ce qui lui permettait d’obtenir illégalement les coordonnées de personnes impliquées dans des accidents de la route et de les contacter pour leur proposer des services juridiques. À un moment donné, M. Riches, par l’intermédiaire de ses complices, a eu accès à la base de données interne d’Enterprise, ce qui lui a permis d’accéder aux données personnelles des clients.

Le juge Francis a condamné M. Riches à une amende de 10 000 livres sterling et à des frais de 1 700 livres sterling.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
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Cour d’appel de Francfort

Selon la Cour d’appel de Francfort (Allemagne), Microsoft est responsable du stockage de cookies sans consentement via des sites web tiers

Dans une décision publiée le 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Francfort estime que si les utilisateurs finaux ne consentent pas à l’enregistrement de cookies sur leurs terminaux vis-à-vis des exploitants de sites web qui utilisent des cookies, la filiale de Microsoft, mise en cause en l’espèce, est responsable de l’infraction commise avec son logiciel d’entreprise. Elle n’est pas déchargée par le fait que, selon ses conditions générales de vente, les exploitants de sites web sont responsables de l’obtention du consentement. Dans une décision publiée aujourd’hui, le tribunal régional supérieur de Francfort-sur-le-Main (OLG) a obligé Microsoft à s’abstenir d’utiliser des cookies sur les équipements terminaux de la requérante sans son consentement. La Cour d’appel de Francfort ajoute que « la filiale reste tenue de démontrer et de prouver que les utilisateurs finaux ont donné leur consentement avant le stockage des cookies sur leurs terminaux. C’est à elle qu’il appartient d’apporter cette preuve. Elle devrait toutefois s’assurer de l’existence de ce consentement. La loi part à juste titre du principe que cette preuve est techniquement – et juridiquement – possible pour la défenderesse. »

Dans cette affaire, la requérante a visité des sites web de tiers à Microsoft et fait valoir de manière circonstanciée que des cookies ont été placés sur son appareil sans son consentement et demande à la défenderesse de cesser d’utiliser des cookies sur ses terminaux sans son consentement. La défenderesse fait partie de Microsoft Corporation et propose le service « Microsoft Advertising », qui permet aux exploitants de sites web de placer des annonces dans les résultats de recherche du « Microsoft Search Network » et de mesurer le succès de leurs campagnes publicitaires en collectant des informations sur les visiteurs d’un site web et de diffuser des annonces ciblées pour ces visiteurs. 

Disponible (en allemand) sur: ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de
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Commission Européenne

La Commission européenne publie son second rapport sur la mise en oeuvre du RGPD

Au cours des six années qui ont suivi sa mise en application, le RGPD a donné aux personnes les moyens d’exercer un contrôle sur leurs données. Il a également contribué à créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et a servi de pierre angulaire pour la panoplie d’initiatives qui contribuent à conduire la transition numérique dans l’UE.

Dans ce nouveau rapport (suivant celui qui a été réalisé en 2020), la Commission estime que pour atteindre pleinement le double objectif du RGPD, à savoir assurer une protection solide pour les personnes physiques tout en garantissant le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’UE et des flux de données sûrs en dehors de l’UE, il convient de se concentrer sur les points suivants:
* une application rigoureuse du RGPD, à commencer par l’adoption rapide de la proposition de la Commission relative aux règles de procédure afin d’offrir des voies de recours rapides et la sécurité juridique dans les affaires concernant des personnes dans l’ensemble de l’Union;
* une assistance proactive des autorités chargées de la protection des données à l’intention des parties prenantes pour les soutenir dans leurs efforts de mise en conformité, en particulier les PME et les petits opérateurs;
* une interprétation et une application cohérentes du RGPD dans l’ensemble de l’Union;
* une coopération efficace entre les autorités de réglementation, tant au niveau national qu’au niveau de l’UE, afin de garantir l’application uniforme et cohérente du corpus croissant de règles numériques de l’UE;
* poursuivre la mise en œuvre de la stratégie internationale de la Commission en matière de protection des données.

Pour soutenir l’application effective du RGPD et contribuer à de nouvelles réflexions sur la protection des données, plusieurs actions recensées ici s’imposent. La Commission soutiendra et surveillera leur mise en œuvre également dans la perspective du prochain rapport en 2028.

Disponible sur: ec.europa.eu

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