Dernières actualités : données personnelles

CNIL (via Legifrance)

La CNIL sanctionne la société Foriou pour des faits de démarchage commercial en l’absence de base légale

Par une décision n°SAN-2024-003 du 31 janvier 2024, la formation restreinte de la CNIL a condamné la société de gestion de programmes et de cartes de fidélité Foriou à une amende de 310 000€ pour défaut de base légale concernant le traitement de données réalisés avec des données acquises auprès de tiers. Il y a toutefois plusieurs points intéressants :
* Ce défaut de base légale reproché à la société Foriou est en partie la conséquence de manquements de la société auprès de laquelle elle se fournissait en données : la collecte initiale ne permettait pas la réutilisation des données par la société Foriou à des fins de prospection commerciale, les fournisseurs n’ayant pas respecté leurs engagements contractuels. Ainsi, seul le consentement obtenu par la société Foriou était en capacité de « sauver » le traitement (et n’a pas été demandé en l’espèce).
* La société Foriou n’ayant « pas été en mesure, ni dans ses observations écrites, ni dans ses observations orales lors de la séance, d’indiquer précisément sur quelle base légale elle se fondait pour procéder [à des opérations de prospection commerciale par téléphone à partir de fichiers de prospects achetés auprès de plusieurs fournisseurs de données,] les deux bases légales susceptibles d’être applicables en l’espèce ont été examinées successivement par la Commission. » Il est ainsi notable que la CNIL n’a pas décidé de sanctionner l’incapacité de la société à justifier de la base légale fondant le traitement, mais la véritable absence de base légale pour le traitement de prospection commerciale. 

Dans cette affaire, les deux bases légales  examinées sont l’intérêt légitime ainsi que le consentement.

S’agissant de l’intérêt légitime : Pour déterminer si cette base légale est valablement utilisable par la société FORIOU, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. En l’espèce,  « la formation restreinte relève que certains formulaires de jeu-concours à partir desquels la société […] collecte des données de prospects qu’elle transmet à la société FORIOU ne permettent pas aux personnes concernées de s’attendre raisonnablement à recevoir des offres de prospection commerciale de la part de cette société. » Aussi,  » s’agissant du formulaire accessible depuis le site web […], la formation restreinte observe que ce dernier contient un lien hypertexte renvoyant à une liste nominative de partenaires et non à des catégories de partenaires. Ainsi, les personnes concernées peuvent légitimement s’attendre à ce que cette liste de partenaires soit exhaustive. Or, ladite liste ne mentionne pas la société FORIOU. » Enfin, « concernant les formulaires présents sur les sites […] (ce formulaire renvoyant au site […]) et […], la formation restreinte relève qu’ils ne mentionnent pas la liste des partenaires ou des catégories de partenaires auxquels les données sont susceptibles d’être transmises, et qu’ils ne contiennent en outre aucun lien permettant d’accéder à une telle liste. »
En conséquence, la formation restreinte considère que dans ces conditions, la protection des intérêts, libertés et droits fondamentaux des personnes concernées prime sur les intérêts légitimes de la société, et que cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de la base légale mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, f) pour fonder ses opérations de prospection commerciale par téléphone.

S’agissant du consentement :  Une fois encore, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. Par exemple: « il ressort des pièces du dossier que les sociétés […] et […], fournisseurs des données de prospects à la société FORIOU, collectent les données des personnes concernées (nom, prénom, civilité, adresse électronique, numéro de téléphone mobile, date de naissance et adresse postale) par l’intermédiaire de formulaires de participation à des jeux-concours en ligne, afin de permettre à leurs partenaires de les utiliser dans le cadre de leur prospection commerciale. La formation restreinte considère que tels que conçus, les formulaires proposés ne permettent pas aux personnes concernées d’exprimer de manière valable un choix reflétant leurs préférences en matière de transmission de données à des fins de prospection commerciale. « 

Le fait que le destinataire de données soit tenu responsable de manquements directement imputables au primo-collectant est, à notre connaissance, une première en France. C’est néanmoins une solution logique dès lors que les données sont collectées par un tiers qui est en charge de fonder légalement le traitement ultérieur de prospection commerciale. Lorsqu’une société de prospection compte s’appuyer sur la base légale de la collecte initiale, s’il est non seulement nécessaire qu’elle encadre contractuellement les relations avec son fournisseur de manière convenable, il est également important qu’elle contrôle le régulièrement pour vérifier ses pratiques.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

L’impact économique du RGPD, 5 ans après

Cinq ans après l’entrée en application du RGPD, la littérature économique s’est penchée sur son impact économique sur les entreprises. La plupart de ces études se concentrent sur les coûts sans suffisamment mesurer les bénéfices pour les entreprises et les gains de bien-être pour les personnes.

Disponible sur: CNIL.fr

Contrôleur européen de la protection de données

Action coordonnée pour l’application de la législation: le droit d’accès aux données à caractère personnel

phone, lock, password to symbolise the right of access

Le Contrôleur européen participe à l’action coordonnée d’exécution du Comité européen de la protection des données (CEPD) sur la manière dont le droit d’accès des personnes est abordé spécifiquement dans les institutions, organes et organismes de l’UE, aux côtés des 27 autres autorités de protection des données (APD) dans l’ensemble de l’Espace économique européen (EEE).

Le droit d’accès est au cœur de la protection des données, permettant aux particuliers de vérifier si leurs données à caractère personnel sont traitées de manière conforme par des organisations ou des IUE, ce qui permet souvent l’exercice de leurs autres droits, tels que le droit de rectification ou d’effacement des données. Il s’agit donc de l’un des droits les plus fréquemment exercés en matière de protection des données et pour lequel les APD reçoivent de nombreuses plaintes chaque année.

Disponible (en anglais) sur: edps.europa.eu
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GDPRHub

L’autorité danoise de protection des données confirme l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités.

Le 30 janvier 2023, l’autorité danoise (Datatilsynet), par une injonction n° 2023-431-0001, a ordonné à 53 municipalités, qui utilisent des appareils Google Chromebook et le logiciel « Google Workspace for Education » dans leurs écoles, de se mettre en conformité avec le RGPD. Il s’agit de la cinquième décision  en la matière depuis le début des investigations en 2022. L’autorité a déclaré que les municipalités ne pouvaient pas partager les données à caractère personnel des élèves à des fins liées à la maintenance et à l’amélioration de Google Workspace for Education, de ChromeOS et du navigateur Chrome, ainsi qu’à la mesure des performances et au développement de nouvelles fonctions et de nouveaux services dans ChromeOS et dans le navigateur Chrome. En effet, ces objectifs ne couvrent pas seulement le développement des ressources d’enseignement et d’apprentissage spécifiques achetées par les municipalités, mais aussi le développement général des produits de Google. Par ailleurs, conformément à la loi sur les écoles publiques, les municipalités ne pouvaient pas divulguer des données à caractère personnel sur les élèves au fournisseur de ressources d’enseignement et d’apprentissage aux fins du développement général de ses produits informatiques à l’aide de ces informations.

L’autorité de protection des données a également proposé trois moyens de se mettre en conformité, mais uniquement à titre d’exemple, car il appartient aux municipalités, en tant que responsables du traitement, de déterminer et de décider comment se conformer à l’ordre de l’autorité de protection des données. Deux de ces cas impliquent nécessairement l’intervention d’une autre entité :
* Cesser de partager des données personnelles avec Google à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base légale ;
* Demander à Google de cesser de traiter des données personnelles à ces fins ;
* Le Parlement danois doit créer une base juridique pour le traitement.

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

HAAS Avocats

Le CLOUD fiché par la CNIL !

Par Haas Avocats

La CNIL publie deux fiches pour éclairer les acteurs ayant recours au CLOUD et notamment au chiffrement et l’utilisation d’outils de sécurité et de performance.

Disponible sur: haas-avocats.com

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