Dernières actualités : données personnelles

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

L’EDPB définit les priorités pour 2024-2027 et clarifie les mécanismes de recours pour la mise en œuvre du DPF

Bruxelles, 18 avril – Lors de sa dernière séance plénière, l’EDPB a adopté sa stratégie pour 2024-2027. Cette stratégie définit les priorités de l’EDPB, regroupées autour de quatre piliers, ainsi que les actions clés par pilier pour aider à atteindre ces objectifs. Ces quatre piliers sont les suivants :
Pilier 1 – Renforcer l’harmonisation et promouvoir la conformité
Pilier 2 – Renforcer une culture commune en matière d’application de la législation et une coopération efficace
Pilier 3 – Sauvegarder la protection des données dans le paysage numérique et interréglementaire en développement
Pilier 4 – Contribuer au dialogue mondial sur la protection des données

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site de l’EDPB !

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-741/21

Dans un arrêt C-741/21 du 11 avril 2024, la Cour de Justice de l’UE continue de bâtir le régime de responsabilité lié à la protection des données personnelles.

Dans ce nouvel arrêt, elle a estimé que:
* une violation de dispositions de ce règlement qui confèrent des droits à la personne concernée ne suffit pas, à elle seule, pour constituer un « dommage moral », au sens de cette disposition, indépendamment du degré de gravité du préjudice subi par cette personne (solution déjà dégagée par l’arrêt C-300/21, et notamment confirmée par l’arrêt C-687/21) ;
* il ne saurait suffire au responsable du traitement, pour être exonéré de sa responsabilité en vertu du paragraphe 3 de l’article 82, d’invoquer que le dommage en cause a été provoqué par la défaillance d’une personne agissant sous son autorité;
* pour déterminer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la réparation d’un dommage fondée sur cette disposition, il n’y a pas lieu, d’une part, d’appliquer mutatis mutandis les critères de fixation du montant des amendes administratives qui sont prévus à l’article 83 de ce règlement et, d’autre part, de tenir compte du fait que plusieurs violations dudit règlement concernant une même opération de traitement affectent la personne demandant réparation.

Disponible sur: curia.europa.eu.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-768/21

Selon l’avocat général Pikamäe, l’autorité de contrôle est obligée d’intervenir lorsqu’elle constate une violation dans le cadre de l’examen d’une réclamation.

Dans l’affaire dont il est question, le commissaire à la protection des données a constaté une violation de la protection des données prévue par le règlement général sur la protection des données (RGPD), mais a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir à l’encontre de la Caisse d’épargne, qui avait déjà pris des mesures disciplinaires à l’encontre de l’employée concernée. L’avocat général Priit Pikamäe estime, au contraire, que l’autorité de contrôle a l’obligation d’intervenir lorsqu’elle constate une violation de données à caractère personnel dans le cadre de l’examen d’une réclamation. En particulier, elle serait tenue de définir la ou les mesures correctrices les plus adéquates pour remédier à la violation et faire respecter les droits de la personne concernée.

À cet égard, le RGPD exigerait, tout en laissant un certain pouvoir discrétionnaire à l’autorité de contrôle, que ces mesures soient appropriées, nécessaires et proportionnées. Il en résulterait, d’un côté, que le pouvoir discrétionnaire dans le choix des moyens est limité lorsque la protection requise ne peut être assurée qu’en prenant des mesures précises 2 et, de l’autre côté, que l’autorité de contrôle pourrait, sous certaines conditions, renoncer aux mesures énumérées dans le RGPD lorsque c’est justifié par les circonstances spécifiques du cas particulier. Il pourrait en être ainsi notamment lorsque le responsable du traitement a pris certaines mesures de sa propre initiative. En tout état de cause, la personne concernée n’aurait pas le droit d’exiger qu’une mesure déterminée soit prise. Toujours selon l’avocat général, ces principes s’appliqueraient également au régime des amendes administratives.

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

La semaine prochaine, l’EDPB se réunit pour sa session plénière d’avril.

Entre autres, l’EDPB discutera d’un avis sur l’art. 64 (2) sur les modèles de consentement ou de paiement (« Pay or Okay ») qui sont très contestés par les associations militant pour la protection des données ; ou encore de sa stratégie pour 2024-2027.
L’ordre du jour complet est disponible ci-dessous.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-61/22

L’insertion obligatoire dans les cartes d’identité de deux empreintes digitales est compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

Dans un arrêt rendu ce 21 mars, la Cour de Justice de l’UE estime que « l’obligation d’insérer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité constitue une limitation des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, cette insertion est justifiée par les objectifs d’intérêt général de lutter contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité ainsi que d’assurer l’interopérabilité des systèmes de vérification » dans la mesure où elle est « apte et nécessaire à la réalisation de ces objectifs et n’est pas disproportionnée par rapport à ceux-ci ».

Autrement élément d’espèce intéressant: Le règlement en question a été adopté sur la mauvaise base juridique, a par conséquent déclaré invalide. Néanmoins, les juges ont estimé que « l’invalidation du règlement avec effet immédiat serait susceptible de produire des conséquences négatives graves pour un nombre important de citoyens de l’Union et pour leur sûreté dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La Cour maintient, pour cette raison, les effets du règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable et au plus tard le 31 décembre 2026, d’un nouveau règlement, fondé sur la bonne base juridique. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Comité européen sur la protection des données (EDPB)

Comment notifier une violation de données à votre autorité de protection des données ?

Toutes les violations de données susceptibles de présenter un risque pour les personnes doivent être notifiées à l’autorité de protection des données compétente.
Si la violation a lieu dans le cadre d’un traitement transfrontalier, le responsable du traitement devra notifier l’autorité de protection des données chef de file ou, au minimum, l’autorité de protection des données locale où la violation a eu lieu. Lorsqu’un responsable du traitement n’a pas d’établissement principal dans l’EEE, la violation devra être notifiée à toutes les autorités de protection des données pour lesquelles les personnes concernées résident dans leur pays.

Pour faciliter la réalisation de ces notifications, les autorités de protection des données ont mis en place des procédures et des formulaires en ligne qui vous guident tout au long de ce processus, que le Comité européen a rassemblé sur la page accessible ci-dessous.

Disponible (en anglais) sur: edpb.europa.eu
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CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-740/22

La communication orale de données personnelles constitue un traitement susceptible d’être soumis au RGPD.

Une requérante, conformément au droit finlandais, a demandé oralement à l’Etelä-Savon käräjäoikeus (tribunal de première instance du Savo méridional, Finlande) des informations portant sur d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées concernant une personne physique participant à un concours organisé par cette société, afin d’établir les antécédents judiciaires de cette personne. Sa demande ayant été rejetée, elle a interjeté appel de ce jugement devant l’Itä-Suomen hovioikeus (cour d’appel de Finlande orientale, Finlande), qui est la juridiction de renvoi, en soutenant que la communication orale des informations qu’elle sollicite ne constitue pas un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, du RGPD.

Néanmoins, dans un arrêt Endemol Shine Finland Oy (C-740/22) rendu ce jour, la Cour de Justice de l’UE a estimé que  « la communication orale d’informations relatives à d’éventuelles condamnations pénales en cours ou déjà purgées dont une personne physique a fait l’objet constitue un traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 4, point 2, de ce règlement, qui relève du champ d’application matériel de ce règlement dès lors que ces informations sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier. » Autrement dit, et comme précise aux points 29 et 30 de l’arrêt que :

29. Il ressort notamment de l’expression « toute opération », que le législateur de l’Union a entendu donner à la notion de « traitement » une portée large, ce qui est corroboré par le caractère non exhaustif, exprimé par la locution « telles que », des opérations énumérées à ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Traitement des données personnelles à des fins fiscales), C‑175/20, EU:C:2022:124, point 35, et du 22 juin 2023, Pankki S, C‑579/21, EU:C:2023:501, point 46].
30. Cette énumération vise, entre autres, la communication par transmission, la diffusion et « toute autre forme de mise à disposition », ces opérations pouvant être automatisées ou non automatisées. À cet égard, l’article 4, point 2, du RGPD ne pose aucune condition quant à la forme du traitement « non automatisé ». La notion de « traitement » couvre dès lors la communication orale.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Si la solution de cet arrêt peut sembler logique en ce qu’elle permet d’éviter le contournement du RGPD, il n’empêche qu’elle a de nombreuses conséquences pratiques. Voici l’exemple qui nous vient en tête: les guichets administratifs ne sont généralement pas connus comme assurant la plus grande confidentialité pour les administrés, de même que les pharmacies ou encore les secrétariats de médecins et d’avocats. Il faudra désormais considérer que dès lors qu’un tiers est en capacité d’entendre la conversation, une violation de données est caractérisée.]

Disponible sur: curia.europa.eu. Aucun communiqué de presse n’a été publié pour le moment.
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CJUE – Arret C-755/21

Traitement de données : Europol et l’État membre dans lequel s’est produit un dommage du fait d’un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux en sont solidairement responsables

Dans son arrêt, la Cour juge que le droit de l’Union instaure un régime de responsabilité solidaire d’Europol et de l’État membre dans lequel s’est produit le dommage suite à un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux. Dans une première étape, la responsabilité solidaire d’Europol ou de l’État membre concerné peut être mise en cause respectivement devant la Cour de justice de l’Union européenne ou devant la juridiction nationale compétente. Le cas échéant, une seconde étape peut se tenir devant le conseil d’administration d’Europol afin de déterminer la « responsabilité ultime » d’Europol et/ou de l’État membre concerné pour la réparation accordée à la personne physique lésée.

Pour engager cette responsabilité solidaire dans le cadre de la première étape, la personne physique concernée doit uniquement démontrer que, à l’occasion d’une coopération entre Europol et l’État membre concerné, un traitement de données illicite qui lui a causé un préjudice a été effectué. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal (dans l’arrêt T-528/20), il n’est pas requis que cette personne établisse en outre à laquelle de ces deux entités ce traitement illicite est imputable.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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