Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

Deux entreprises condamnées à une amende totale de 150 000 livres sterling après avoir bombardé les gens de messages non sollicités proposant des services financiers et d’endettement

Ce jour, l’ICO a annoncé avoir condamné deux sociétés financières et de gestion de la dette basées à Manchester à une amende totale de 150 000 £ (environ 180 000 euros) pour avoir envoyé plus de 7,5 millions de messages texte de spam à des personnes. Quick Tax Claims Limited, une société spécialisée dans le remboursement des taxes PPI, et National Debt Advice Limited, un service de conseil en matière d’endettement, ont attiré l’attention de l’ICO pour la première fois en mai 2023, lorsqu’un certain nombre de plaintes ont été envoyées au service de signalement des messages de spam 7726.

* S’agissant de Quick Tax Claims Limited, une enquête plus large a révélé que la société avait envoyé 7 863 547 SMS illégaux au cours d’un mois, ce qui a donné lieu à 66 793 plaintes – 93 % d’entre elles indiquant qu’il n’y avait pas d’option d’exclusion. Au cours de l’enquête, l’ICO a également découvert que l’entreprise avait acheté des informations personnelles à des fournisseurs tiers qui n’avaient pas obtenu de consentement valable. Nous avons donc infligé à Quick Tax Claims Limited une amende de 120 000 livres sterling (soit environ 145 000 euros)

* National Debt Advice Limited, quant a elle, n’a envoyé « que » 129 902 messages textuels non sollicités, ce qui a donné lieu à 4 033 plaintes. L’enquête, qui a duré plusieurs mois en raison du manque de coopération de National Debt Advice Limited, a révélé que l’entreprise avait également acheté des informations personnelles à des fournisseurs tiers, y compris des données relatives à des refus de prêts, ce qui signifie que les SMS ont été envoyés à des personnes dont la demande de prêt avait déjà été refusée. Ils n’ont pas non plus procédé à des vérifications appropriées du consentement, ce qui nous a amenés à leur infliger une amende de 30 000 livres sterling (soit environ 36 000 euros).

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Un nouveau cadre d’audit de la protection des données est lancé pour aider les organisations à améliorer leur conformité

L’ICO a annoncé aujourd’hui avoir lancé un nouveau cadre d’audit conçu pour aider les organisations à évaluer leur propre conformité aux exigences clés de la loi sur la protection des données. Ce cadre donne aux organisations les moyens d’identifier les mesures nécessaires pour améliorer leurs pratiques en matière de protection des données et créer une culture de la conformité. Il leur fournit un point de départ pour évaluer la manière dont elles traitent et protègent les informations personnelles. Qu’il s’agisse de la direction générale, des délégués à la protection des données, des auditeurs de conformité ou des responsables de la gestion des dossiers ou de la cybersécurité, le cadre offre des outils pratiques pour mettre en place et maintenir une gestion solide de la protection de la vie privée.

Il s’agit d’une extension de notre cadre de responsabilisation existant, et il comprend neuf boîtes à outils couvrant les domaines clés suivants : Responsabilité, gestion des dossiers, information et cybersécurité, formation et sensibilisation, partage des données, demandes de données, gestion des violations de données personnelles, intelligence artificielle ou encore conception adaptée à l’âge.

Chaque boîte à outils est accompagnée d’un outil de suivi de l’audit de la protection des données téléchargeable qui aidera les organisations à procéder à leur propre évaluation de la conformité et à suivre les actions à entreprendre dans les domaines nécessitant une amélioration.

Ian Hulme, directeur de l’assurance réglementaire à l’ICO, a déclaré : « La transparence et la responsabilité en matière de protection des données sont essentielles, non seulement pour le respect de la réglementation, mais aussi pour instaurer la confiance avec le public. Les études montrent que les gens accordent de plus en plus d’importance à l’utilisation responsable de leurs informations personnelles et veulent que les organisations soient en mesure de démontrer qu’elles appliquent des pratiques rigoureuses en matière de protection des données. Notre nouveau cadre d’audit contribuera à instaurer la confiance et à encourager une culture positive de la protection des données, tout en étant flexible dans le ciblage des domaines de conformité les plus urgents. Nous voulons donner aux organisations les moyens de considérer la protection des données comme un atout, et pas seulement comme une obligation légale ».

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-200/23

L’avis des autorités de contrôle n’exonère pas les responsables de traitement de leur responsabilité en cas de violation de données

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé que:
1- L’autorité chargée de la tenue du registre du commerce d’un État membre qui publie, dans ce registre, les données à caractère personnel figurant dans un contrat de société soumis à la publicité obligatoire prévue par la directive 2017/1132, qui lui a été transmis dans le cadre d’une demande d’inscription de la société concernée audit registre, est tant « destinataire » de ces données que, notamment en ce qu’elle les met à la disposition du public, « responsable du traitement » desdites données, au sens de cette disposition, même lorsque ce contrat contient des données à caractère personnel non requises par cette directive ou par le droit de cet État membre.

2- Une perte de contrôle d’une durée limitée, par la personne concernée, sur ses données à caractère personnel en raison de la mise à la disposition du public de ces données, en ligne, dans le registre du commerce d’un État membre, peut suffire pour causer un « dommage moral », pour autant que cette personne démontre qu’elle a effectivement subi un tel dommage, aussi minime fût-il, sans que cette notion de « dommage moral » requière la démonstration de l’existence de conséquences négatives tangibles supplémentaires.

3- L’avis de l’autorité de contrôle d’un État membre, émis sur le fondement de l’article 58, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, ne suffit pas à exonérer de responsabilité, au titre de l’article 82, paragraphe 2, dudit règlement, l’autorité chargée de la tenue du registre du commerce de cet État membre ayant la qualité de « responsable du traitement » au sens de l’article 4, point 7, du même règlement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-621/22

Un intérêt commercial du responsable du traitement peut constituer un intérêt légitime sous certaines conditions

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé qu’un traitement de données à caractère personnel consistant en la communication à titre onéreux de données à caractère personnel des membres d’une fédération sportive, en vue de satisfaire à un intérêt commercial du responsable du traitement, ne peut être considéré comme étant nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par ce responsable, au sens de cette disposition, qu’à la condition que ce traitement soit strictement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime en cause et que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, les intérêts ou les libertés et les droits fondamentaux de ces membres ne prévalent pas sur cet intérêt légitime. Si ladite disposition n’exige pas qu’un tel intérêt soit déterminé par la loi, elle requiert que l’intérêt légitime allégué soit licite.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

CJUE – Arrêt C-548/21

L’accès de la police aux données contenues dans un téléphone portable n’est pas nécessairement limité à la lutte contre la criminalité grave

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE rappelle que l’accès à l’ensemble des données contenues dans un téléphone portable peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux de la personne
concernée. Elle estime néanmoins que considérer que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’accès à des données contenues dans un téléphone portable limiterait indûment les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes. Il en résulterait un accroissement du risque d’impunité pour des infractions pénales en général et donc un risque pour la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union.

Cela étant, une telle ingérence dans la vie privée et la protection des données doit :
1- Être prévue par la loi, ce qui implique que le législateur national doit définir de manière suffisamment précise les éléments à prendre en compte, notamment, la nature ou les catégories des infractions concernées.
2 – Être subordonnée à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, sauf en cas d’urgence dûment justifié. Ce contrôle doit assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes liés aux besoins de l’enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité et, d’autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

Enfin, la personne concernée doit être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ses données, dès que la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre lesenquêtes

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également également disponible.

CJUE – Arrêt C-21/23

Les États membres peuvent prévoir la possibilité pour les concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte au RGPD de la contester en justice en tant que pratique commerciale déloyale interdite

Dans un arrêt publié ce jour, la CJUE a estimé :
1- Que le RGPD ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, au-delà des droits et des pouvoirs conférés par le RGPD aux autorités de contrôle nationales, aux personnes concernées et aux associations représentant ces personnes, permet aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel d’agir en justice contre lui, en raison de violations de ce règlement, sur la base de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Au contraire, cela contribue incontestablement à renforcer les droits des personnes concernées et à leur assurer un niveau de protection élevé. Par ailleurs, cela peut s’avérer particulièrement efficace, dans la mesure où l’on pourrait, par ce biais, prévenir un grand nombre de violations du RGPD.

2- Que constituent des données concernant la santé au sens du RGPD les informations saisies par les clients (telles que leur nom, l’adresse de livraison et les éléments nécessaires à l’individualisation des médicaments) lors de la commande en ligne des médicaments réservés aux pharmacies, même lorsque la vente de ces derniers n’est pas soumise à prescription médicale.

En effet, ces données sont de nature à révéler, par une opération intellectuelle de rapprochement ou de déduction, des informations sur l’état de santé d’une personne physique identifiée ou identifiable, car un lien est établi entre celle-ci et un médicament, ses indications thérapeutiques ou ses utilisations, que ces informations concernent le client ou toute autre personne pour laquelle celui-ci effectue la commande. Partant, il est indifférent que, en l’absence de prescription médicale, c’est seulement avec une certaine probabilité, et non avec une certitude absolue, que ces médicaments soient destinés aux clients les ayant commandés. Opérer une distinction en fonction du type des médicaments et du fait que leur vente soit ou non soumise à prescription médicale serait contraire à l’objectif de protection élevée du RGPD. Par conséquent, le vendeur doit informer ces clients d’une manière exacte, complète et facilement compréhensible des caractéristiques et des finalités spécifiques du traitement desdites données et leur demander leur consentement explicite pour ce traitement.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.

DPA (autorité grecque)

L’autorité grecque condamne une entreprise réalisant une surveillance permanente des moyens informatiques des employés

Dans une décision publié ce jour, l’autorité grecque annonce avoir condamné une entreprise pour avoir violé les principes de légalité et de transparence. Dans cette affaire, une personne a déposé une plainte contre son ancien employeur, une société de vinification, pour plusieurs violations du RGPD intervenues pendant et après son emploi. Elle reproche notamment à son employeur d’avoir recueilli son consentement de manière non éclairée et sous pression pour signer  la « Politique de confidentialité des employés » ou encore la « charte informatiques» . Elle affirme que ces documents lui imposaient une surveillance permanente de ses communications professionnelles, et contestaient la prolongation illimitée de ses obligations de confidentialité, ce qui aurait entravé sa capacité à travailler à nouveau dans son domaine d’expertise.
De plus, elle soutient que l’employeur a violé son droit d’accès à ses données personnelles, malgré plusieurs demandes. L’employée déclare ne pas avoir reçu tous les documents contenant ses données personnelles et affirme que certaines données sensibles ont été envoyées à des tiers non autorisés via un e-mail professionnel au lieu de son e-mail personnel, comme elle l’avait demandé.

L’enquête de l’autorité de protection des données a révélé que l’employeur avait effectivement imposé à l’employée des conditions de consentement non conformes aux exigences du RGPD, en particulier en ce qui concerne la surveillance des communications professionnelles et la prolongation des obligations de confidentialité. L’employeur n’a pas pu démontrer que le consentement avait été donné de manière libre et éclairée, et il a été noté que les pratiques de traitement des données étaient opaques. En outre, concernant le droit d’accès, l’employeur a transmis à l’employée un dossier incomplet, contenant seulement les informations traitées par le service comptabilité, alors que des parties importantes des échanges internes et des données sensibles manquaient. L’enquête a également mis en évidence des lacunes dans la sécurité des données, notamment la possibilité que des tiers aient accédé aux informations de l’employée sans autorisation.

L’entreprise a en conséquence reçu un blâme et a été sommée de corriger ses pratiques, d’améliorer ses politiques de traitement des données et de fournir à l’employée un accès complet à ses données dans un délai de 3 mois.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Les mauvaises procédures de la PSNI aboutissent à une amende de 750 000 £ (environ 900 000 euros)

Dans un communiqué publié ce jour, l’ICO annonce avoir infligé une amende de 750 000 £ au Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) pour avoir exposé les informations personnelles de l’ensemble de son personnel, laissant de nombreuses personnes craindre pour leur sécurité. En effet, le 3 août 2023, le PSNI a reçu deux demandes d’accès à l’information de la part de la même personne via WhatDoTheyKnow (WDTK). La première demande « … le nombre d’officiers à chaque rang et le nombre d’employés à chaque grade… », la seconde demande une distinction entre « combien sont substantifs / temporaires / intérimaires… ». Les informations ont été téléchargées sous forme de fichier Excel avec une seule feuille de calcul à partir du système de gestion des ressources humaines (SAP) du PSNI. Les données comprenaient : les noms et les initiales des prénoms, la fonction, le grade, le département, le lieu du poste, le type de contrat, le sexe et le numéro de service et de personnel du PSNI.

Comme les informations ont été analysées en vue de leur divulgation, plusieurs autres feuilles de calcul ont été créées dans le fichier Excel téléchargé. Une fois l’analyse terminée, tous les onglets visibles à l’écran ont été supprimés du fichier Excel afin de ne garder que les résultats. La feuille de calcul originale, qui contenait les données personnelles a été oubliée et est restée sur le fichier, qui a été téléchargé sur le site web du WDTK à 14h31 le 8 août.
Le PSNI a été alerté de la violation par ses propres agents vers 16h10 le même jour. Le fichier a été caché par WDTK à 16 h 51 et supprimé du site web à 17 h 27. Six jours plus tard, le PSNI a annoncé qu’il partait du principe que le fichier était entre les mains de républicains dissidents et qu’il serait utilisé pour créer de la peur et de l’incertitude et à des fins d’intimidation.

L’enquête de l’autorité a révélé que des procédures simples à mettre en œuvre auraient pu empêcher cette grave violation, dans laquelle des données cachées sur une feuille de calcul publiée dans le cadre d’une demande de liberté d’information ont révélé les noms de famille, les initiales, les grades et les rôles de l’ensemble des 9 483 officiers et membres du personnel du PSNI. L’ICO précise qu’elle est consciente de la situation financière actuelle du PSNI et ne souhaitant pas détourner l’argent public de ses objectifs, le commissaire a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour appliquer l’approche du secteur public dans cette affaire. Si cette approche n’avait pas été appliquée, l’amende aurait été de 5,6 millions de livres sterling (soit 6,6 millions d’euros).

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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